MARSANNAY
L'appellation d'origine contrôlée « Marsannay » est réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges. La mention « rosé » est réservée aux vins tranquilles rosés.
Les premiers signes tangibles de viticulture au sein de la
zone géographique remontent vers l’an 530, rapportés par GRÉGOIRE de TOURS, qui
note dans son «Histoire des Francs», à propos de la ville de Dijon, que «
du côté de l’occident sont des
montagnes très fertiles, couvertes de vignes, qui fournissent aux habitants un
si noble Falerne qu’ils dédaignent le vin d’Ascalon
».
A partir du VIIème siècle, de nombreuses archives attestent de l’existence d’un vignoble à « Marsannay », comme les dons à l’abbaye de Bèze, en 658, à l’église Saint-Etienne de Dijon, en 882, au prieuré d’Epoisses, en 1189.
Les Ducs de Bourgogne possèdent, dès le XIème siècle, un domaine à Chenove, dans lequel est construit, en 1238, une « cuverie » dotée de 2 pressoirs. Devenu propriété du Roi de France, ce domaine se nomme maintenant « Clos du roi ».
Jusqu’au XIXème siècle, le vignoble, complanté en « cépages fins », les « pinots », produit des vins de haute réputation. A partir de 1850, les auteurs notent que la production viticole s’oriente vers les vins ordinaires, produit principalement à partir du cépage « gamay ». En effet, à cette époque, la population de la ville de Dijon double et les besoins en « vins ordinaires » augmentent en proportion. Les communes de Chenove, Marsannay et Couchey, situées aux portes de Dijon, se tournent naturellement vers cette production, au détriment des « vins fins ». Les producteurs s’organisent collectivement autour de cette économie florissante avec la création de sociétés d’entraide, à Marsannay, en 1850, à Couchey, en 1855, et la naissance du « Syndicat viticole de la Côte dijonnaise », en 1891. La fin du XIXème siècle et ses crises sanitaires et économiques marquent alors la régression du vignoble.
A partir des années 1930, la réhabilitation s’amorce lentement, tournée vers la production de « vins fins ».
Au cours des années 1960, le cépage « gamay » a pratiquement disparu, laissant la place à un vignoble, planté en cépage pinot noir N, dont la notoriété va s’établir avec la production de vins rosés. Ces vins se vendent depuis 1937 sous l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne ». Les syndicats viticoles de Marsannay et Couchey oeuvrent alors au développement de ce vignoble renaissant. Leur réputation s’accroissant, les vins acquièrent, en 1961, la possibilité d’adjoindre au nom de l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne » le nom de « Marsannay », et pour les vins rosés, « Rosé de Marsannay ».
Enfin, en 1987, l’appellation d’origine contrôlée « Marsannay » est reconnue par décret. Elle est réservée aux vins blancs, rosés et rouges.
Le Décret n° 2009-1270 du 20 octobre 2009 confirme le décret du 19 mai 1987, relatif aux appellations d'origine contrôlées «Marsannay». Le décret n° 2011-1348 du 24 octobre 2011, JORF du 26 octobre 2011 prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:
Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «MARSANNAY»
homologué par le décret n° 2011-1348 du 24 octobre 2011, JORF du 26 octobre 2011
CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE MARSANNAY
CHAPITRE Ier
I. - Nom de l’appellation
Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Marsannay », initialement reconnue par le décret du 19 mai 1987, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière.
III. - Couleur et types de produit
L’appellation d’origine contrôlée « Marsannay » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.
IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1°- Aire géographique
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or: Chenôve, Couchey et Marsannay-la-Côte.
2°- Aire parcellaire délimitée
a) - Les vins blancs et rouges sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 17 et 18 février 1987.
L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.
b) - Les vins rosés sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production particulière telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 17 et 18 février 1987.
L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au
1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.
3°- Aire de proximité immédiate
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:
- Département de la Côte-d’Or : Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffeylès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot
- Département du Rhône : Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon
- Département de Saône-et-Loire : Aluze, Ameugny, Azé,
Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud,
Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay,
Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy,
Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles,
Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La
Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La
Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château,
Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières,
Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches,
Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand,
Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National,
Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon,
Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly,
Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy,
Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon,
Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey,
Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny,
Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty,
Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer,
Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil,
Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé,
Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches,
Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune,
Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre,
Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs,
Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy,
Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand,
Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé,
Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan,
Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus,
Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La
Vineuse, Vinzelles et Viré ;
- Département de l’Yonne : Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron,
Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.
V. - Encépagement
1°- Encépagement
a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
- cépages principaux : chardonnay B, pinot blanc B ;
- cépage accessoire : pinot gris G ;
b) - Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
- cépage principal : pinot noir N ;
- cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.
c) - Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
- cépages principaux : pinot noir N, pinot gris G ;
- cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B.
2°- Règles de proportion à l’exploitation
La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.
a) - Vins blancs :
La proportion du cépage pinot gris G est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement.
b) - Vins rouges et rosés :
La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % de l’encépagement.
VI. - Conduite du vignoble
1°- Modes de conduite
a) - Densité de plantation
- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
- Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.
b) - Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :
Vins blancs
Les vignes sont taillées :
- soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10
- soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8
- soit en taille dite «taille Chablis», pour le seul cépage chardonnay B, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.
Vins rouges et rosés
Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
- soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
- soit en taille longue Guyot simple.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
La période d'établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.
La taille Guyot simple peut être adaptée :
- avec un 2
ème courson permettant d’alterner d'une année à l'autre la position de la baguette ;- avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.
Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.
c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage
- La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au dessus du sol et la limite supérieure de rognage ;
- Lorsque les vignes ne sont pas conduites en gobelet, elles sont obligatoirement relevées sur un échalas ou palissées ; le palissage est entretenu ;
- Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.
d) - Charge maximale moyenne à la parcelle
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :
- 10500 kilogrammes par hectare, pour les vins blancs ou rosés ;
- 9000 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges.
e) - Seuil de manquants
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.
f) - Etat cultural de la vigne
Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.
2°- Autres pratiques culturales
a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.
b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.
3°- Irrigation L’irrigation est interdite.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1°- Récolte
a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) - Dispositions particulières de transport de la vendange
La vendange est protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.
2°- Maturité du raisin
La richesse en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes :
| RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE naturel minimum |
|
|---|---|---|
| Vins blancs | 178 g / l | 11 % vol. |
| Vins rouges et rosés | 180 g / l | 10, 5 % vol. |
VIII. - Rendements. - Entrée en production
1°- Rendement et rendement butoir
Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à :
| RENDEMENT (hectolitres par hectare) | RENDEMENT BUTOIR (hectolitres par hectare) | |
|---|---|---|
| Vins blancs | 57 | 64 |
| Vins rouges | 50 | 58 |
| Vins Rosés | 60 | 65 |
2°- Entrée en production des jeunes vignes
Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2
ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1
ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1
ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause.
IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement,
stockage
1°- Dispositions générales
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) - Assemblage des cépages
- La proportion du cépage pinot gris G est inférieure ou égale à 30% dans l’assemblage des vins blancs
- La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % dans l’assemblage des vins rouges et rosés.
b) - Fermentation malo-lactique
Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
c) - Normes analytiques
Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de :
VINS BLANCS
TENEUR MAXIMALE EN SUCRES FERMENTESCIBLES (glucose + fructose)
- 3 grammes par litre
- ou 4 grammes par litre, si l’acidité totale est supérieure ou égale à 55,10 milliéquivalents par litre, soit 4,13 grammes par litre, exprimée en acide tartrique (ou 2,7 grammes par litre, exprimée en H
2SO4).VINS ROSES
TENEUR MAXIMALE EN SUCRES FERMENTESCIBLES (glucose + fructose)
- 3 grammes par litre
VINS ROUGES
TENEUR MAXIMALE EN SUCRES FERMENTESCIBLES (glucose + fructose)
- 2 grammes par litre
d) - Pratiques œnologiques et traitements physiques :
- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées, pour les vins rouges, dans la limite d’un taux de concentration de 10 %
- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite
- L’utilisation de morceaux de bois est interdite
- Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % pour les vins rouges et les vins blancs, et de 13 % pour les vins rosés.
e) - Matériel interdit
Les pressoirs continus sont interdits
f) - Capacité de cuverie
Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie (vinification et stockage) équivalente au moins :
- pour les vins blancs et rosés, au volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production
- pour les vins rouges, à 150 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production.
.g) - Entretien du chai et du matériel
Le chai et le matériel sont bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
- une hygiène générale des locaux d’élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
- une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
- une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n’ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d’élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
- une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture ; les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l’environnement ; une zone de stockage et d’évacuation des déchets doit être prévue ;
- une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d’élevage et de stockage (odeur).
h) - Elevage
- Les vins blancs et les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte ;
- La température des contenants, au cours de la phase d’élevage, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25°C.
2°- Dispositions relatives au conditionnement
Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :
- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;
- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.
Ces bulletins sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.
3°- Dispositions relatives au stockage
L’opérateur justifie d’un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés en bouteilles nues et disposant d’une température comprise entre 5°C et 22°C.
4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur
a) - Les vins rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime ;
b) - A l’issue de la période d’élevage, les vins blancs et les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 30 juin de l’année qui suit celle de la récolte.
X. - Lien avec la zone géographique
1°- Informations sur la zone géographique
a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien
La zone géographique se situe à l’extrémité septentrionale du vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne s'allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord/sud. Ce relief d'origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l'ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l'est, fossé d'effondrement tertiaire dont l'altitude, au droit de la « Côte », est proche de 250 mètres.
Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, perturbée par des influences continentales ou méridionales conduites par l'axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d'une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C.
La « Côte », à l'est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d'un abri climatique se concrétisant par un mésoclimat plus chaud, ainsi qu'un déficit pluviométrique notable pour la région.
La zone géographique est limitée au territoire des communes de Marsannay-la-Côte, Couchey et Chenove, au sud de la ville de Dijon, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
Le front de la « Côte », d'environ 150 mètres de
dénivelé, présente une topographie relativement régulière. Il est interrompu par
une large vallée sèche constituée par la jonction de deux « combes »
drainant l'arrière-pays. D’autres « combes », plus réduites,
s’accompagnent aussi de petits cônes de déjection.
Au sud de la vallée, le versant est constitué d'une série de calcaires et de marnes (calcaires argileux) du Jurassique, dont le « Calcaire de Comblanchien », particulièrement compact, forme l'ossature. Une intense fracturation parallèle au relief a découpé de longues lanières où affleurent des niveaux variés.
Apparaissent ainsi des marnes du Lias (Jurassique inférieur), des « Calcaires à entroques » et marnes du Bajocien (Jurassique moyen), des « calcaires à chailles », des calcaires oolitiques ou «
Calcaire de Comblanchien » du Bathonien (Jurassique moyen).Au nord, la fracturation est moindre et la série laisse affleurer les calcaires bathoniens.
Le substrat calcaire des versants et du piémont est masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l'altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. La nature des épandages dépend de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais, sur le versant, ils sont plus riches en particules fines et plus épais (quelques décimètres à 1 mètre), en piémont.
Au débouché de la vallée, un large cône de déjection s’avance vers la plaine. Il est constitué de formations alluviales graveleuses, calcaires et bien drainées.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur la partie basse du front de « Côte » ainsi que sur les cônes de déjection présentant des sols graveleux.
Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants. Ils se caractérisent cependant par une forte teneur en argile, en particulier en piémont et sur les niveaux de marnes. Les sols du grand cône de déjection sont très filtrants, peu argileux et riches en galets calcaires.
b) - Description des facteurs humains contribuant au lien
Les premiers signes tangibles de viticulture au sein de la zone géographique remontent vers l’an 530, rapportés par GRÉGOIRE de TOURS, qui note dans son «Histoire des Francs», à propos de la ville de Dijon, que «
du côté de l’occident sont des montagnes très fertiles, couvertes de vignes, qui fournissent aux habitants un si noble Falerne qu’ils dédaignent le vin d’Ascalon ».A partir du VII
ème siècle, de nombreuses archives attestent de l’existence d’un vignoble à « Marsannay », comme les dons à l’abbaye de Bèze, en 658, à l’église Saint-Etienne de Dijon, en 882, au prieuré d’Epoisses, en 1189, …..Les Ducs de Bourgogne possèdent, dès le XI
ème siècle, un domaine à Chenove, dans lequel est construit, en 1238, une « cuverie » dotée de 2 pressoirs. Devenu propriété du Roi de France, ce domaine se nomme maintenant « Clos du roi ».
Jusqu’au XIX
A partir des années 1930, la réhabilitation s’amorce lentement, tournée vers la production de « vins fins ».
Au cours des années 1960, le cépage « gamay » a pratiquement disparu, laissant la place à un vignoble, planté en cépage pinot noir N, dont la notoriété va s’établir avec la production de vins rosés. Ces vins se vendent depuis 1937 sous l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne ». Les syndicats viticoles de Marsannay et Couchey oeuvrent alors au développement de ce vignoble renaissant. Leur réputation s’accroissant, les vins acquièrent, en 1961, la possibilité d’adjoindre au nom de l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne » le nom de « Marsannay », et pour les vins rosés, « Rosé de Marsannay ».
Enfin, en 1987, l’appellation d’origine contrôlée « Marsannay » est reconnue par décret. Elle est réservée aux vins blancs, rosés et rouges.
Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la « Côte de Nuits » : avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur les cépages chardonnay B et pinot noir N. Conscients de la valeur du patrimoine que constituent les sols, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.
L'usage est d'élever les vins pendant plusieurs mois.
Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 230 hectares, pour une production moyenne annuelle de 17000 hectolitres, essentiellement de vins rouges. Les vins blancs et rosés représentent chacun 15 % de la production.
2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits
Les vins rouges sont très colorés. Ils allient une structure tannique puissante à une bonne souplesse. Les arômes de petits fruits noirs se mêlent fréquemment à des notes de pruneau et de musc. Issus de parcelles présentant des sols graveleux, les vins expriment alors plus d’élégance et de gras que de robustesse.
Les vins rosés sont tendres et fruités, avec souvent des notes de pêche ou de fruits rouges soutenues par une agréable vivacité.
Les vins blancs sont amples et gras, et expriment des notes fruitées, rappelant parfois les fruits exotiques, ou parfois des notes mentholées ou de citronnelle.
Quelques années de garde révèlent tout le potentiel aromatique de ces vins.
3°- Interactions causales
Le climat océanique frais, la topographie de « la Côte », jalonnée de combes et de vallées, et les sols marneux et calcaires du Jurassique, concourent à l’épanouissement optimal des cépages pinot noir N, et chardonnay B, cépages autochtones bourguignons.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins se nichent au pied du relief principal, quand les formations superficielles sont suffisamment développées pour permettre à la fois l'enracinement et un drainage satisfaisant, ou pénètrent dans la large vallée offrant des sols graveleux.
Cette diversité topographique se combine à la variété des substrats, sous-sols de marnes ou de calcaires, placages caillouteux ou argileux, pour offrir une mosaïque d’environnements dont les vins tirent richesse et diversité.
Issus de parcelles présentant des sols graveleux et filtrants du cône de déjection, les vins sont souvent fruités, avec une structure élégante et souple, et rapidement expressifs. Issus de parcelles situées sur le coteau principal, avec des sols superficiels mais riches en argiles et en oxydes de fer, les vins sont puissants, colorés, de plus longue garde.
Cette richesse et cette diversité sont mises en avant, selon les usages, par l’indication, sur l’étiquetage, du nom du « climat » de provenance des raisins. L’élevage des vins», tout en favorisant une bonne aptitude à la conservation en bouteille, contribue à renforcer l’expression de cette diversité, perceptible à la dégustation.
En venant de Dijon, le vignoble de la « Côte d’Or » prend sa pleine mesure avec le vignoble de « Marsannay ». La ville fait place au long ruban de vignes qui ne s’interrompt qu’à proximité du vignoble de « Maranges », à plus de 50 kilomètres au sud.
Le vignoble de « Marsannay » est le principal témoin du vignoble historique de la « Côte dijonnaise », réputé jadis pour ses excellents vins et absorbé en grande partie, maintenant, par l’agglomération dijonnaise.
L’histoire du vignoble de « Marsannay » est riche et complexe. Elle témoigne d’un passé multiséculaire et a enregistré les événements et l’évolution des territoires environnants. La proximité de la ville de Dijon en a fait un vignoble à la fois fragile et symbolique. Révélé par les Ducs de Bourgogne au Moyen-Âge, maintenu par les propriétaires bourgeois de Dijon, il s’est adapté aux évolutions de l’urbanisme, quitte à y risquer son prestige ancien. Après sa renaissance réussie, il est maintenant la « Porte d’or » de la «
Côte de Nuits ».XI. - Mesures transitoires
Pas de disposition particulière.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1°- Dispositions générales
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des
charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Marsannay » et qui
sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la
récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la
déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée
soit inscrite.
2°- Dispositions particulières
a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».
c) - Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.
CHAPITRE II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication
La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, quinze jours au moins avant circulation entre entrepositaires agréés, et au plus tard le 10 décembre de l’année de récolte.
Elle indique notamment :
- l’appellation revendiquée ;
- le volume du vin ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- le nom et l’adresse du demandeur ;
- le lieu d’entrepôt du vin.
Elle est accompagnée notamment d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac, un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison.
Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment :
- l’identité de l’opérateur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- l’identification du lot ;
- le volume du lot ;
- l’identification des contenants ;
- l’identité de l’acheteur.
En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe l’organisme de contrôle agréé par écrit.
3. Déclaration de mise à la consommation
Tout opérateur déclare chaque lot de vin, destiné à être
mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la
pêche maritime, auprès de l’organisme de contrôle agréé.
Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés. Elle est faite dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation ou avant l’expédition des lots concernés hors des chais de l’opérateur.
Elle précise notamment :
- l’identité de l’opérateur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- l’identification du lot ;
- le volume du lot ;
- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
- l’identification des contenants pour les vins non conditionnés.
Cependant la mise à disposition, par l’opérateur, du registre visé à l’article D. 645-18 II du code rural et de la pêche maritime, à l’organisme de contrôle agréé, vaut déclaration de mise à la consommation selon les modalités fixées dans le plan de contrôle.
4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.
5. Déclaration de repli
Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle au plus tard le 1
er jour ouvrable qui suit le dixième jour de chaque mois.Cette déclaration indique notamment :
- l'identité de l'opérateur ;
- le N° EVV ou N° SIRET ;
- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli ;
- le volume ayant fait l’objet du repli;
- le millésime ;
- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…) ;
- la date du repli.
L’organisme de contrôle agréé transmet sans délai une copie de la déclaration mensuelle à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée.
L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée la liste des opérateurs ayant effectué une déclaration mensuelle de repli ainsi qu’un état récapitulatif indiquant :
- l’appellation d’origine contrôlée plus générale de repli ;
- le volume ayant fait l’objet du repli ;
- le(s) millésime(s) ;
- l’état du (des) lot(s) replié(s) (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…).
6. Déclaration de déclassement
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle dans des délais fixés dans le plan de contrôle. Cette déclaration indique notamment :
- l'identité de l'opérateur ;
- le N° EVV ou N° SIRET ;
- le volume ayant fait l’objet du déclassement;
- le millésime ;
- la date du déclassement.
7. Déclaration d’appareil pour TSE
Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare dès l’achat à l’organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1
er septembre.Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1
er septembre.
8. Remaniement des parcelles
Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
II. - Tenue de registres
1. Plan général des lieux de stockage et de vinification
Tout opérateur vinificateur tient à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
2. Registre TSE
Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE comprenant notamment :
- le volume initial ;
- le volume d’eau évaporé ;
- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).
CHAPITRE III
I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation
| POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER | MÉTHODES D'ÉVALUATION | |
|---|---|---|
| A. ― RÈGLES STRUCTURELLES | ||
| A. 1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate | Contrôle documentaire | |
| A. 2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée | Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour) Visite sur le terrain |
|
| A. 3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal) | Contrôle documentaire et visites sur le terrain (détail dans plan d'inspection) | |
| A. 4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage | ||
| Capacité de cuverie de vinification | Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage Visite sur site |
|
| Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage) | Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de
conditionnement Visite sur site |
|
| Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène) | Visite sur site | |
| Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T° C, hygrométrie) | Contrôle documentaire : enregistrement des températures Visite sur site |
|
| B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION | ||
| B. 1. Conduite du vignoble | ||
| Taille | Visite sur le terrain | |
| Charge maximale moyenne à la parcelle | Visite sur le terrain | |
| Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage) | Visite sur le terrain | |
| B. 2. ― Récolte, transport et maturité du raisin | ||
| Maturité du raisin | Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût Visite sur le terrain |
|
| B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage | ||
|
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE,
registre d'enrichissement, acidification-désacidification Visite sur site |
|
| Comptabilité matières, traçabilité analytique | Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses | |
| B. 4. ― Déclaration de récolte et déclaration de revendication | ||
| Manquants | Contrôle documentaire (obligations déclaratives) Visite sur le terrain |
|
| Rendement autorisé | Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur) | |
| VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé | Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction | |
| Déclaration de revendication | Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits | |
| C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS | ||
| Vins conditionnés | Examen analytique et organoleptique avant ou après conditionnement | |
| Vins non conditionnés | Examen analytique et organoleptique à la transaction | |
| Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national. | Examen analytique et organoleptique de tous les lots | |
| D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS | ||
| Etiquetage | Visite sur site | |
II. - Références concernant la structure de contrôle
S.A.S. ICONE Bourgogne
132/134 route de Dijon BP 266 21207 BEAUNE CEDEX
Tél : (33) (0)3 80 25 09 50 Fax : (33) (0)3 80 24 63 23 Courriel :
beaune@icone-sas.comCet organisme de contrôle est accrédité conformément à la norme 45011.
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.
Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.
L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
LIENS EXTERNES
OFFICE DE TOURISME MARSANNAY : http://www.ot-marsannay.com/
LE VIGNOBLE DE MARSANNAY: http://www.marsannay.com/
CHÂTEAU MARSANNAY : http://www.chateau-marsannay.com/
LES VINS DE BOURGOGNE: http://www.vins-bourgogne.fr/
contactez nous par téléphone ou par e mail:
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