MENETOU SALON
L'appellation d'origine contrôlée « Menetou-Salon » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.
Il existe toujours des actes de l'an 1063, 1097 et 1100, par lesquels le Seigneur de Menetou-Salon fait don à différents ordres religieux de la région, et plus particulièrement à la célèbre abbaye de Saint-Sulpice-lès-Bourges, de vignes sises au « Clos de Davet ».
Portrait d'Agnès Sorel d'après Jean Fouquet
En 1190, Hugues de VEVRE, Seigneur de Menetou-Salon, offre lui
aussi des terres et des vignes à l'Abbaye de Loroy.
Enfin, les anciens écrits relatent que le vin du vignoble de « Menetou-Salon » est un des plus beaux ornements de la table seigneuriale du grand argentier Jacques COEUR, qui acquiert la seigneurie de Menetou-Salon en 1450.
Il s’avère même qu'Agnès SOREL, favorite du roi de France Charles VII quand elle venait se reposer sous les vieux tilleuls toujours existants près du château de Menetou-Salon, appréciait particulièrement le vin du « Clos de la Dame ».
Le vignoble de « Menetou-Salon » est ainsi le descendant du vignoble développé par les moines de l’abbaye de Saint-Sulpice-lès-Bourges, préservé par le travail de professionnels convaincus qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoir-faire capable de marquer de son empreinte l’originalité de leur production.
Ce travail se traduit, tout d’abord, par la création du syndicat viticole et arboricole, en 1890, dont la mission est de sauver et reconstituer un vignoble dévasté à la suite de la crise phylloxérique. Les plantations sont réalisées significativement en cépages dits « nobles » comme les cépages sauvignon B, pinot noir N et chasselas B, pour une production de qualité. L’attachement au vin de qualité se traduit, par la suite, par la prise de conscience collective de rechercher la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, d’adapter au mieux les techniques de taille et de conduite de la vigne, d’apporter des améliorations techniques sur les vinifications. Les producteurs confrontent leurs produits au sein de leur région mais également avec ceux d’autres vignobles.
Ils obtiennent la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Menetou-Salon » le 23 janvier 1959. Cette reconnaissance galvanise une collectivité qui, en un demi-siècle à peine, reconquiert la réputation de « Menetou-Salon » bien au-delà des frontières de la région, d’abord en France, mais aussi au-delà des frontières du territoire national à l’étranger.
Le Décret n° 2009-1307 du 27 octobre 2009 confirme le décret du 14 novembre 1936, relatif aux appellations d'origine contrôlées Menetou-Salon
Le Décret n° 2011-1165 du 22 septembre 2011, JORF du 24 septembre 2011 prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:
Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «MENETOU-SALON»
homologué par le décret n° 2011-1165 du 22 septembre 2011, JORF du 24 septembre 2011
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Menetou-Salon », initialement reconnue par le décret du 23 janvier 1959, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires
1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par nom de la commune de provenance des raisins.
2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique complémentaire.
III. ― Couleurs et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Menetou-Salon » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins
sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Cher :
Aubinges, Humbligny, Menetou-Salon, Morogues, Parassy, Pigny, Quantilly, Saint-Céols,
Soulangis, Vignoux-sous-les-Aix.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors de la séance du comité national compétent des 17 et 18 mai 1984.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies
des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des
communes suivantes :
Département du Cher
Bannay, Bué, Crézancy en Sancerres, Crosses, Henrichemont, Jalognes, Menetou-Râtel, Ménétréol sous Sancerre, Montigny, Neuvy-deux-Clochers, Saint-Satur, Sainte-Gemme-en Sancerrois, Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigny, Vinon.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus du seul cépage sauvignon B.
b) Les vins rouges et rosés sont issus du seul cépage pinot noir N.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 200 pieds à
l'hectare, avec un écartement entre les rangs de 1,40 mètre maximum.
L'écartement entre les pieds sur un même rang doit être compris entre 0,80 mètre
et 1,15 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées :
― soit en taille Guyot simple avec un maximum de dix yeux francs par pied dont
huit yeux francs maximum sur le long bois, et un ou deux coursons à deux yeux
francs maximum ;
― soit en taille Guyot double avec un maximum de douze yeux francs par pied,
deux baguettes à quatre yeux francs maximum, et deux coursons à deux yeux francs
maximum ;
― soit en taille cordon de Royat avec maximum de quatorze yeux francs par pied,
une charpente simple ou double, portant des coursons à deux yeux francs maximum.
La période d'établissement du cordon est limitée à 4 ans. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 8 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.
Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 20% des pieds existants par an.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Le palissage est obligatoire.
La hauteur du feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois
l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée
entre un point situé à 0,10 mètre sous le fil de pliage et la hauteur stabilisée
de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :
-
10 500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs ;
-
9 500 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés.
e) Seuil de manquants.
- Le pourcentage de pieds de vigne
morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche
maritime, est fixé à 20 %.
- Pour les vignes dont la densité de plantation initiale est supérieure à 8000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir :
- Les corrections de pente doivent respecter le profil des sols en place et la morphologie des reliefs des parcelles
- Il est obligatoire d’entretenir un couvert végétal sur les tournières, talus et fossés adjacents aux parcelles de vigne, et cet entretien est réalisé de façon mécanique.
3° Irrigation : L'irrigation est interdite.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucre inférieure à :
170 grammes par litre de moût, pour les vins blancs ;
175 grammes par litre de moût, pour les vins rosés et rouges.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins bancs, rouges et rosés présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
VIII. ― Rendements, entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
a) pour les vins blancs, à 65 hectolitres par
hectare.
b) pour les vins
rosés, à 63 hectolitres par hectare.
c) pour les vins
rouges, à 59 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
a) pour
les vins blancs, à 75 hectolitres par hectare.
b) pour
les vins rosés et rouges, à 69 hectolitres par hectare.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- de parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2
ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1
ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1
ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause.IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Fermentation malolactique.
Pour les vins rouges, la teneur maximale en acide malique est fixée à 0,3 gramme
par litre sur les lots prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du
conditionnement.
b) Normes analytiques.
Sur les lots prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement,
tout lot de vin présente une teneur en sucres fermentescibles (glucose et
fructose):
― inférieure ou égale à 4 grammes par litre pour les vins blancs et rosés ;
― inférieure ou égale à 2,5 grammes par litre pour les vins rouges.
c) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite
- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, s’il est suivi d’une séparation immédiate des phases liquides et solides
- L’utilisation de morceaux de bois est interdite
- Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %
- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.
d) Matériel interdit. L'utilisation des pressoirs continus est interdite.
e) Capacité globale de la cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification égale au
minimum à 1,4 fois le volume moyen vinifié sur l'exploitation au cours des cinq
dernières années.
f) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
Le matériel de vinification en fer oxydable doit être recouvert d'une couche de
protection.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins rouges font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 1er mars de l'année
qui suit celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :
- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime
- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur doit justifier d'un lieu adapté pour le stockage des vins
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur:
a) - Date de mise en marché à destination du consommateur
- Les vins blancs et rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime
- Les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte, à l’issue de la période d’élevage.
b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
- Les vins blancs et rosés ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu’à partir du 1
er décembre de l’année de récolte.- Les vins rouges ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu’à partir du 1
er mars de l’année qui suit celle de la récolte.X. ― Lien à l'origine
a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien.
Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Menetou-Salon
» est localisé sur une cuesta au nord-est de Bourges, et au sud-ouest de
l’appellation d’origine contrôlée voisine « Sancerre ». La zone géographique
s’étend sur 10 communes du département du Cher, principalement installées sur la
région naturelle du Pays-Fort
sancerrois. La partie la plus orientale présente des coteaux à pente forte
et la partie occidentale un relief plus atténué.
Le substratum géologique est représenté par une seule formation géologique de la fin du Jurassique : les « marnes de Saint-Doulchard » (kimméridgien), le long d’une cuesta calcaire orientée ouest/est.
Le vignoble, implanté par îlots, suit étroitement l’affleurement des marnes dont l’altération a engendré 2 types de sols, des sols bruns calcaires et des rendzines brunifiées.
Cette formation géologique et les sols qui se sont développés sont caractéristiques de cette zone géographique.
Le climat est un climat océanique dégradé, avec des précipitations relativement abondantes (entre 800 millimètres et 850 millimètres par an). La zone géographique est sous le risque d’un nombre de jours de gel important, notamment au printemps. Son paysage ouvert est exposé aux vents dominants ouest/sud ouest.
b) - Description des facteurs humains contribuant au lien
Le vignoble est très ancien ainsi qu’en témoignent les écrits et documents concernant la seigneurie et châtellenie de Menetou-Salon. Il existe toujours des actes de l'an 1063, 1097 et 1100, par lesquels le Seigneur de Menetou-Salon fait don à différents ordres religieux de la région, et plus particulièrement à la célèbre abbaye de Saint-Sulpice-lès-Bourges, de vignes sises au « Clos de Davet ».
En 1190, Hugues de VEVRE, Seigneur de Menetou-Salon, offre lui aussi des terres et des vignes à l'Abbaye de Loroy.
Enfin, les anciens écrits relatent que le vin du vignoble de « Menetou-Salon » est un des plus beaux ornements de la table seigneuriale du grand argentier Jacques COEUR, qui acquiert la seigneurie de Menetou-Salon en 1450.
Il s’avère même qu'Agnès SOREL, favorite du roi de France Charles VII quand elle venait se reposer sous les vieux tilleuls toujours existants près du château de Menetou-Salon, appréciait particulièrement le vin du « Clos de la Dame ».
Le vignoble de « Menetou-Salon » est ainsi le descendant du vignoble développé par les moines de l’abbaye de Saint-Sulpice-lès-Bourges, préservé par le travail de professionnels convaincus qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoir-faire capable de marquer de son empreinte l’originalité de leur production.
Ce travail se traduit, tout d’abord, par la création du syndicat viticole et arboricole, en 1890, dont la mission est de sauver et reconstituer un vignoble dévasté à la suite de la crise phylloxérique. Les plantations sont réalisées significativement en cépages dits « nobles » comme les cépages sauvignon B, pinot noir N et chasselas B, pour une production de qualité. L’attachement au vin de qualité se traduit, par la suite, par la prise de conscience collective de rechercher la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, d’adapter au mieux les techniques de taille et de conduite de la vigne, d’apporter des améliorations techniques sur les vinifications. Les producteurs confrontent leurs produits au sein de leur région mais également avec ceux d’autres vignobles.
Ils obtiennent la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Menetou-Salon » le 23 janvier 1959. Cette reconnaissance galvanise une collectivité qui, en un demi-siècle à peine, reconquiert la réputation de « Menetou-Salon » bien au-delà des frontières de la région, d’abord en France, mais aussi au-delà des frontières du territoire national à l’étranger.
Le vignoble s’étend, en 2009, sur environ 500 hectares, dont les deux tiers sont destinés à la production de vins blancs.
2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit
Les vins sont des vins secs et tranquilles.
Les vins blancs se caractérisent par leurs robes allant du jaune pâle à l’or. Ils présentent une palette aromatique pouvant allier les notes minérales, variétales et de fruits mûrs comme les agrumes. Une sensation de « suavité » en attaque de bouche et une certaine fraîcheur en finale en font des vins équilibrés.
Les vins rouges présentent des robes rouges d’intensité
variable. Fruités, avec souvent des notes dominantes de fruits rouges, ils allient, sur une structure
tannique fine, puissance et finesse.
Leur structure équilibrée permet de les apprécier dans leur jeunesse, mais également après quelques années de garde.
Les vins rosés à la robe rose pâle à saumonée soutenue allient souvent fraîcheur et fruité délicat.
3°- Interactions causales
Dans le but de définir l’implantation la plus juste possible du vignoble, les vignerons se sont appuyés sur l’observation du comportement de leurs vignes dans le temps. Ainsi, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles présentant des sols bruns calcaires et des rendzines brunifiées, assurant un enracinement en profondeur, une alimentation hydrique régulée et un démarrage précoce du cycle végétatif. Ces sols permettent un allongement du cycle végétatif et un déroulement optimal de la maturité des raisins.
Elle classe les situations bien exposées et avec une pente suffisante pour favoriser le drainage naturel des eaux et des masses d’air froid. Ces situations compensent la pluviométrie relativement élevée et permettent au vignoble de se soustraire aux risques de gelée et de bénéficier de l’effet asséchant des vents dominants venant de l’ouest et de sud–ouest, notamment en période de maturité des raisins.
Un travail de fond mené par les producteurs s’appuyant, d’une part sur le choix de cépages de première époque (pinot noir N et sauvignon B) qui trouvent ici des conditions naturelles favorables au développement de leur potentiel aromatique, et d’autre part, sur une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production, a légitimé les caractéristiques géographiques originales de ce vignoble.
Cet ensemble de points permet de comprendre sa fulgurante ascension à partir des années 1980.
L’alchimie réussie entre la géologie, la pédologie, le climat, le dynamisme et le savoir-faire des producteurs, ainsi que leur attachement historique au paysage viticole de leur appellation d’origine contrôlée, explique le succès et la notoriété de « Menetou-Salon » qui est l’un des fleurons du Val de Loire et dont plus du tiers de la production est exportée.
XI. - Mesures transitoires
1°- Encépagement
A titre transitoire, les parcelles plantées en cépage sauvignon gris G, avant la date du 31 juillet 2009, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée (vins blancs) jusqu’à leur arrachage.

Le palais Jacques Cœur à Bourges
2°- Modes de conduite
Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 :
- dont la densité est inférieure à 6200 pieds à l’hectare ;
- ou dont l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur à 0,80 mètre ;
- ou dont l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 1,15 mètre et 1,20 mètre ;
- et dont l’écartement entre les rang est compris entre 1,40 mètre et 1,45 mètre,
continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1°- Dispositions générales
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation, d’origine contrôlée « Menetou-Salon » suivie ou non du nom de la commune d’origine, et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.
2°- Dispositions particulières
a) - Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:
- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion avant le 25 novembre de chaque année.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2. Déclaration d'intention de premier conditionnement ou de première transaction
en vrac d'un vin d'un nouveau millésime (imprimé intitulé « Déclaration de
première mise en bouteille ou circulation »)
Tout opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration
d'intention de transaction en vrac ou de conditionnement, pour un nouveau
millésime dans un délai de cinq semaines :
― avant la première sortie du chai d'un lot de vin en vrac du millésime concerné
;
― avant le premier conditionnement d'un lot de vin du millésime concerné.
L'organisme de défense et de gestion transmet la déclaration à l'organisme de
contrôle agréé dans un délai de 48 heures ouvrées.
3. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé cinq jours
ouvrés au moins avant l'expédition.
4. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai
de dix jours ouvrés maximum après ce déclassement.
5° Remaniement des parcelles :
Avant tout aménagement ou tous travaux
susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable, d’une
parcelle délimitée destinée à la production de l'appellation d'origine
contrôlée, allant au-delà à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une
déclaration est adressée par l’opérateur à l'organisme de défense et de gestion
au moins deux semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration accompagnée de son avis le cas échéant, aux services de l'Institut national de l’origine et de la qualité.
II. ― Tenue de registres
1. Plan de cave :
Tout opérateur habilité pour des opérations de vinification, stockage,
conditionnement tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan de
cave à jour, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation, le
type et la contenance des récipients.
2. Registres de chais :
a) Tout opérateur conditionnant des vins de l'appellation d'origine contrôlée
tient à jour un registre de conditionnement (imprimé intitulé « Registre
d'embouteillage, d'enrichissement, de détention et d'utilisation de produits »)
indiquant pour chaque lot :
― l'identification du (ou des) contenant(s) de provenance du vin ;
― le volume du lot (exprimé le cas échéant en nombre de cols) ;
― la date de conditionnement ;
― le numéro du lot conditionné.
b) Tout opérateur réalisant une ou des transaction(s) de vins de l'appellation
d'origine contrôlée non conditionnés tient à jour un registre de la ou des
retiraison(s), (imprimé intitulé « Déclaration récapitulative mensuelle »)
indiquant notamment pour chaque lot :
― l'identification du (ou des) contenant(s) de provenance du vin ;
― le volume du lot exprimé en hectolitres ;
― la date d'expédition ;
― la référence du destinataire et le cas échéant le numéro de contrat
interprofessionnel.
Chapitre III
| POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER | MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
| A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) | Documentaire et visites sur le terrain Pour les nouvelles habilitations : Vérification de l'ensemble des règles liées au potentiel de production (encépagement, densité, hauteur de palissage, pourcentage de manquants) lors d'un contrôle terrain |
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
Elevage (entretien du chai et du matériel) |
Visite sur le terrain |
Lieu de vinification |
Documentaire et sur site |
Traçabilité du conditionnement |
Déclaratif (tenue de registre) et sur site |
Lieu de stockage approprié |
Visite sur site |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B.1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de taille |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
|
Autres pratiques culturales |
Contrôle à la parcelle |
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
Suivi de la date de récolte |
Vérification des dérogations, contrôles terrain |
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Documentaire et visite sur site |
Matériel interdit et entretien du matériel |
Visite sur site |
Comptabilité matière, traçabilité |
Tenue des registres |
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
Manquants |
Documentaire et sur le terrain |
Rendement autorisé |
Documentaire |
Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la DR...). Contrôle de la mise en circulation des produits |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
A la retiraison pour les vins non conditionnés |
Examen analytique et organoleptique |
Vins conditionnés |
Examen analytique et organoleptique |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
|
Etiquetage |
Documentaire et visite sur site |
II – Références concernant la structure de contrôle Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
TSA 3000 393555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex
Tél : (33) (0)1.73.30.38.00 Fax : (33) (0)1.73.30.38.04 Courriel : info@inao.gouv.fr
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.
L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
LIENS EXTERNES
LES VINS DE MENETOU : http://www.menetou.fr/
LE CHATEAU DE MENETOU SALON : http://www.chateau-menetou-salon.com/
LES VINS DE LOIRE: http://www.vinsdeloire.fr/
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