MINERVOIS LA LIVINIÈRE
L'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière » est réservée aux vins tranquilles rouges.
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : grenache N, lledonner pelut N, mourvèdre N, syrah N ;
― cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, piquepoul noir N, rivairenc N,
terret noir N.
Le Décret n° 2009-1339 du 29 octobre 2009 confirme le décret du 12 février 1999, relatif aux appellations d'origine contrôlées Minervois la livinière et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous :
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE MINERVOIS LA LIVINIÈRE
Chapitre Ier
I. - Nom de l'appellation
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière », initialement reconnue par le décret du 12 février 1999, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière.
III. - Types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière » est réservée aux vins tranquilles rouges.
IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département de l'Aude Azille.
Département de l'Hérault
Azillanet, Cesseras, Félines-Minervois, La Livinière, Siran.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors de la séance du comité national compétent du 27 mai 1998.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies de
communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate : Pas de disposition particulière.
V. - Encépagement
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée.
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : grenache N, lledonner pelut N, mourvèdre N, syrah N ;
― cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, piquepoul noir N, rivairenc N,
terret noir N.
2° Règles de proportion à
l'exploitation :
La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 %.
La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est
supérieure ou égale à 40 %.
VI. - Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette
superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement
entre les pieds.
b) Règles de taille.
La taille est effectuée avant le stade E, 3 feuilles étalées sur les 2 premiers
yeux francs.
Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 12 yeux francs par
pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 10
yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et un maximum
de 2 coursons de rappel portant un maximum de 2 yeux francs chacun.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1,40 mètre carré de
surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de
raisins.
Cette règle ne s'applique qu'à partir du 30 juin de chaque année.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7 500 kilogrammes par
hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux
dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale
moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 000 kilogrammes par
hectare.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds morts ou manquants visé à l'article D. 644-23 du code
rural est fixé à 20 %.
Pour les vignes dont la densité de plantation est supérieure ou égale à 5 000
pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 30 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales : Pas de disposition particulière
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D.
644-23 du code rural.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucres inférieure à 212 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis. Pas de disposition particulière.
VIII. - Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement de base :
Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à 45 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 54
hectolitres par hectare.
3° Entrée en production des jeunes
vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour
l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
4° Dispositions particulières : Pas de disposition particulière.
IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d'au
moins 2 cépages.
La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 40
% de l'assemblage.
La proportion de l'ensemble des cépages carignan N, cinsaut N, grenache N,
mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 80 % de l'assemblage.
c) Fermentation malolactique.
Les vins prêts à être commercialisés, en vrac ou conditionnés, présentent une
teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les vins prêts à être commercialisés, en vrac ou conditionnés, présentent une
teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) :
― inférieure ou égale à 3 grammes par litre, pour les vins dont le titre
alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14 % vol. ;
― inférieure ou égale à 4 grammes par litre, pour les vins dont le titre
alcoométrique volumique naturel est supérieur à 14 % vol.
e) Pratiques œnologiques et physiques.
Pas de disposition particulière.
f) Matériel interdit.
L'emploi de la thermovinification, de vinificateurs continus, de cuves à
recyclage de marcs, d'érafloirs verticaux, d'égouttoirs à vis et des pressoirs
continus est interdit.
g) Capacité globale de cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification
au moins équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 octobre de l'année
suivant celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au
conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement et, dans ce dernier
cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur dispose d'un local adapté pour le stockage des produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la
circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du
consommateur à partir du 1er novembre de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 16 octobre
de l'année qui suit celle de la récolte.
X. - Lien à l'origine
XI. - Mesures transitoires
1° Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées :
Les opérateurs vinifiant et élaborant avant la récolte 2004 des vins de
l'appellation d'origine contrôlée sur des communes n'appartenant pas à l'aire
géographique peuvent continuer à vinifier, élaborer et élever des vins
susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à la
récolte 2019 incluse.
La liste des opérateurs est annexée au présent cahier des charges.
2° Mode de conduite :
Les parcelles de vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des
charges et présentant une densité de plantation inférieure à 4 000 pieds par
hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation
d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de
feuillage permettre de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de
couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation contrôlée « Minervois-La Livinière » et qui sont
présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte,
offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la
déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et
accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très
apparents.
2° Dispositions particulières : Pas de disposition particulière.
Chapitre II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation
parcellaire :
Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l'année de la récolte, auprès
de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la
production de l'appellation d'origine contrôlée.
La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications
signalées par l'opérateur avant le 1er février de l'année qui précède chaque
récolte.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de
plantation, le cépage, la densité plantation, les écartements sur le rang et
entre rangs.
Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de
pieds morts ou manquants supérieur à 20 % ou à 30 %, établie conformément aux
dispositions de l'article D. 644-22 du code rural.
2. Déclaration de renonciation à
produire :
L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, les
parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine
contrôlée jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des
vendanges en cas d'accident climatique.
Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la
production d'une appellation d'origine contrôlée plus générale.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les
meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation d'origine
contrôlée la plus générale.
3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion avant le 31 mai de la deuxième année suivant celle de la récolte et
au minimum dix jours avant toute transaction ou tout conditionnement.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
4. Déclaration des transactions en vrac
ou des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de contrôle agréé une
déclaration de transaction pour le lot concerné, le jour de la
contractualisation de la transaction ou au moins dans les cinq jours ouvrés
suivant celle-ci et au minimum dix jours ouvrés avant la retiraison.
5. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une
déclaration de conditionnement pour le lot concerné au plus tard dix jours
ouvrés après l'opération.
6. Déclaration relative à l'expédition
hors du territoire national :
Tout opérateur souhaitant une expédition hors du territoire national d'un vin
non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire
la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés
avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
7. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration
auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de
contrôle agréé sept jours ouvrés au moins avant ce repli.
8. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard
sept jours ouvrés après ce déclassement.
II. - Tenue de registres Pas de disposition particulière.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
||
|---|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|||
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (déclaration préalable d'affectation parcellaire) et sur le terrain |
||
A.2. Potentiel de production revendicable (mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires) |
Documentaire (déclaration préalable d'affectation parcellaire) et sur le terrain |
||
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|||
B.1. Conduite du vignoble |
|||
Déclaration préalable d'affectation parcellaire |
Documentaire |
||
Règles de palissage et de hauteur de feuillage |
Contrôle sur le terrain |
||
Taille |
Contrôle sur le terrain |
||
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Contrôle sur le terrain |
||
Irrigation |
Obligations déclaratives et contrôle de la charge maximale moyenne à la parcelle |
||
B.3. Récolte, transport et maturité du raisin |
|||
Maturité du raisin |
Documentaire et contrôle sur le terrain |
||
B.4. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|||
Matériels interdits |
Documentaire et visite sur site |
||
B.5. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|||
Manquants |
Documentaire (déclaration préalable d'affectation parcellaire, tenue à jour de la liste) et contrôle sur le terrain |
||
Rendement autorisé |
Documentaire (contrôle de la déclaration de récolte, de production...) |
||
Déclaration de revendication |
Documentaire |
||
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|||
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés |
Documentaire et examen analytique et organoleptique de tous les lots |
||
Vins conditionnés |
Documentaire et examen analytique et organoleptique de tous les lots |
||
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
||
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
|||
Etiquetage |
Documentaire et sur site |
||
A N N E X E
LISTE DES OPÉRATEURS VINIFIANT AVANT LA RÉCOLTE 2004 DES VINS DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE SUR DES COMMUNES N'APPARTENANT PAS À L'AIRE GÉOGRAPHIQUE
OPÉRATEUR |
COMMUNE DE VINIFICATION |
|---|---|
EARL VENES ― Domaine de la Mignarde |
PEPIEUX (département de l'Aude) |
Les Coteaux du Minervois |
PEPIEUX (département de l'Aude) |
SCEA BORIE BLANCHE, M. de Lorgeril Nicolas |
PEYRIAC-MINERVOIS (département de l'Aude) |
Passez votre souris sur la photo pour accéder à son profil :
LIENS EXTERNES
LES VINS DU MINERVOIS : http://www.leminervois.com/
OFFICE DE TOURISME DU MINERVOIS : http://www.tourisme-corbieres-minervois.com/
LA MARQUE SUD DE FRANCE: http://www.sud-de-france.com/fr
Passez votre souris sur la photo pour accéder à son profil :
contactez nous
par téléphone ou par e mail: