MONTLOUIS SUR LOIRE
L'AOC Montlouis-sur-Loire s'étend sur près de 350 ha. Elle campe sur un plateau partant de la falaise qui borde la Loire pour descendre sur son versant opposé en pente douce sur le Cher. Cette situation privilégiée permet un ensoleillement parfait pour la culture de la vigne. A l'Est la forêt domaniale d'Amboise fait la limite de l'aire de l'A.O.C. A l'Ouest, c'est la ville de Tours que l'on découvre parfaitement de la pointe de Rochepinard, petit village de viticulteurs qui porte bien son nom.
Le sol de ce plateau est formé en surface de terres sablonneuses, mêlées au silex. Cependant, partout le sol est très absorbant, ce qui évite l'humidité. De plus, le soleil chauffe très bien le silex, donnant un microclimat favorable à la maturité du raisin. Quand au sous-sol de tuffeau, il permet à la vigne de puiser ses réserves à plusieurs mètres de profondeur.
Le Décret n° 2009-1253 du 16 octobre 2009 confirme le décret du 24 mars 1993, relatif à l'appellation d'origine contrôlée Montlouis sur Loire et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « MONTLOUIS-SUR-LOIRE »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Montlouis-sur-Loire », initialement reconnue par le décret du 6 décembre 1938, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Montlouis-sur-Loire » est réservée aux vins blancs tranquilles, mousseux et pétillants.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage des vins et le
conditionnement des vins mousseux et pétillants sont assurés sur le territoire
des communes suivantes du département d'Indre-et-Loire : Lussault-sur-Loire,
Montlouis-sur-Loire, Saint-Martin-le-Beau.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité, lors de la séance du Comité national compétent des 6 et 7 novembre
2003.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies
des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvée.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration, l'élevage des vins et le conditionnement des vins mousseux et
pétillants est constituée par le territoire des communes suivantes du
département d'Indre-et-Loire : Amboise, Athée-sur-Cher, Dierre, Larcay, Véretz,
La Ville-aux-Dames.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus du cépage chenin B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 6 000 pieds par hectare, avec un
écartement entre rangs de 1,60 mètre maximum. L'écartement entre pieds sur un
même rang ne peut pas être inférieur à 1 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées avant le 1er mai.
Les vignes sont taillées en taille courte à coursons, à deux yeux francs
maximum. Toutefois, un courson au plus par pied peut être taillé à trois yeux
francs maximum.
Le nombre d'yeux francs par pied est de dix en moyenne, avec un maximum de
treize yeux francs par pied. Toutefois, pour les vignes de moins de dix ans
d'âge, le nombre d'yeux francs par pied est de huit au maximum.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les vignes sont obligatoirement conduites en palissage « plan relevé ». La
hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement
entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite
inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la
limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil
supérieur de palissage. La végétation doit être maintenue à la verticale. Le
palissage est constitué de piquets, d'amarres et d'un minimum de deux fils
releveurs.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne est fixée, à la parcelle, à 10 500 kilogrammes par
hectare et, par pied, à 2 kilogrammes.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22
du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien du sol.
2° Autres pratiques culturales :
a) Les clones n° 417 et n° 278 du cépage chenin B sont interdits pour les
plantations nouvelles réalisées à compter de la date d'homologation du présent
cahier des charges.
b) Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.
3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D.
644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Ne peuvent pas être considérés comme étant à bonne maturité les raisins
présentant une richesse en sucres inférieure :
― à 170 grammes par litre de moût pour les vins tranquilles ;
― à 153 grammes par litre de moût pour les vins de base destinés à la production
de vins mousseux ou pétillants.
b) Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :
10,5 % pour les vins tranquilles ;
9,5 % pour les vins de base destinés à la production de vins mousseux ou
pétillants.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum :
Pas de disposition particulière.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
a) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé pour les vins
blancs tranquilles à 52 hectolitres par hectare.
b) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé pour les vins
mousseux et les vins pétillants à 65 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
a) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé pour
les vins blancs tranquilles à 65 hectolitres par hectare.
b) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé pour
les vins mousseux et les vins pétillants à 78 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Outre les normes analytiques de la réglementation en vigueur, sont fixées les
valeurs limites analytiques suivantes :
― les vins de base destinés à la production de vins mousseux et pétillants
présentent avant adjonction de la liqueur de tirage et mise en œuvre de la
seconde fermentation en bouteille une teneur en anhydride sulfureux total
inférieure ou égale à 140 milligrammes par litre ;
― les vins qualifiés avec le terme « sec » présentent, après conditionnement,
une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à
8 grammes par litre et une teneur en acidité totale, exprimée en gramme d'acide
tartrique par litre, qui n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à
la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les vins mousseux ou pétillants ne dépassent pas, après enrichissement et
seconde fermentation en bouteille, le titre alcoométrique volumique total de 13
% :
Les vins tranquilles ne dépassent pas, après enrichissement, un titre
alcoométrique volumique total de 15 %. Pour ces vins, dans la limite des
dispositions règlementaires liées à l'enrichissement, l'augmentation du titre
alcoométrique volumique naturel ne peut pas dépasser une limite inversement
proportionnelle à la richesse en sucres du lot faisant l'objet de
l'enrichissement, et définie comme étant la différence entre la valeur de 7,5 et
le titre alcoométrique volumique naturel du lot faisant l'objet de
l'enrichissement divisé par 2 [7,5 ― (titre alcoométrique volumique naturel/2)].
f) Matériel interdit.
Est interdite l'utilisation :
― des pressoirs continus à vis hélicoïdale ;
― des bennes à vendange autovidantes munies de pompe à palettes ;
― des cuves en ciment brut.
g) Capacité de cuverie.
Tout opérateur doit justifier d'une capacité de cuverie équivalente en volume au
rendement moyen de l'exploitation des cinq dernières campagnes, multiplié par la
surface en production.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
a) Les vins tranquilles font l'objet d'un élevage jusqu'au 15 janvier de l'année
qui suit celle de la récolte.
b) Les vins mousseux ou pétillants sont élaborés exclusivement par seconde
fermentation en bouteille.
Le tirage en bouteilles dans lesquelles s'effectue la prise de mousse ne peut
avoir lieu qu'à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle la récolte.
L'opération de dégorgement, qui est une opération d'élaboration, est réalisée à
l'issue d'une période de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement pour les vins
tranquilles, avant le dégorgement pour les vins mousseux ou pétillants.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement ou du dégorgement.
b) Les vins sont élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de
laquelle a été réalisée la prise de mousse, à l'exception des vins vendus dans
des bouteilles d'un volume inférieur à 37,5 centilitres ou supérieur à 150
centilitres.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur doit justifier de locaux adaptés pour le stockage des produits
conditionnés (caves ou locaux avec isolation thermique ou climatisés).
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins tranquilles ne peuvent être mis en
marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er février de l'année qui
suit celle de la récolte.
Les vins mousseux et pétillants ne peuvent être mis en marché à destination du
consommateur qu'à l'issue d'une période d'élevage de neuf mois minimum à compter
de la date de tirage.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Les vins de base destinés à la production de vins mousseux ou pétillants peuvent
circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 décembre de l'année de
la récolte.
Les vins tranquilles peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt
le 15 janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
Les vins mousseux ou pétillants ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés
qu'à l'issue d'une période minimale de neuf mois minimum à compter de la date de
tirage.
X. - Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du
produit.
XI. ― Mesures transitoires
1° Aire de production :
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée
de l'appellation d'origine contrôlée, identifiées par leurs références
cadastrales, leur surface et leur encépagement, et dont la liste a été approuvée
par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances des 6 et 7 novembre 2003, sous réserve qu'elles
répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges, continuent à
bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée
jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2028 incluse.
2° Conduite du vignoble :
a) Les vignes en place à la date du 31 décembre 1995 et ne respectant pas les
dispositions relatives à la densité de plantation fixées par le présent cahier
des charges continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation
d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte
2020 incluse.
b) Les vignes en place à la date du 31 décembre 1995 et plantées avant le 1er
janvier 1990 peuvent être taillées avec un long bois à sept yeux francs au
maximum, un courson à deux yeux francs maximum et un rappel de conduite à un œil
franc, jusqu'à leur arrachage.
3° Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage :
Les dispositions relatives à l'interdiction des bennes à vendange autovidantes
munies de pompe à palettes et des cuves en ciment brut s'appliquent à compter de
la récolte 2014.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Montlouis-sur-Loire », et qui
sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la
récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la
déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée
soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en
caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
a) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit sur les étiquettes en
caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent
pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention
y figurant.
b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire
» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers
de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
c) Le terme « sec » figure obligatoirement sur l'étiquetage des vins tranquilles
présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure
ou égale à 8 grammes par litre.
d) La présentation de la bouteille de vin pétillant ne doit pas prêter à
confusion avec celle de la bouteille de vin mousseux. Le bouchon est différent
de celui utilisé pour la bouteille de vin mousseux. Le bouchon peut être
maintenu par un lien, mais n'est pas recouvert d'une plaque. Le surbouchage ne
dépasse pas neuf centimètres de hauteur totale. L'emploi de collerette ou de
tout autre habillage supplémentaire allongeant le surbouchage est interdit.
Chapitre II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, au plus
tard 72 heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à
produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmettra cette information à l'organisme
de contrôle agréé dans les meilleurs délais.
2. Déclaration de revendication pour les vins tranquilles et déclaration de
revendication dite « d'aptitude » pour les vins de base
La déclaration de revendication pour les vins tranquilles et la déclaration de
revendication d'aptitude pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins
mousseux et pétillants doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion
avant le 30 novembre de l'année de la récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.
3. Déclaration de revendication pour les vins mousseux et pétillants :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion simultanément à la déclaration de fin de tirage souscrite auprès des
services locaux de la DGDDI.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume de vin de base ou de vin tranquille mis en œuvre ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs
de raisins, de moûts ou de vins de base ou de vins tranquilles.
4. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration
auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle
agréé quinze jours au moins avant ce repli.
5. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à
l'organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20
du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectués. Elle
indique notamment :
― le nom de l'appellation et le type de produit concerné ;
― l'identité de l'opérateur et son numéro EVV ou SIRET ;
― le volume de vin déclassé ;
― le solde de volume restant revendiqué en appellation d'origine contrôlée pour
le type de produit considéré.
6. Déclaration préalable des transactions :
Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de
contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection
qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant l'opération. Cette
déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise
notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom de l'appellation et le type du produit ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― l'identification des contenants ;
― l'identité de l'acheteur.
7. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais
fixés dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection qui ne peuvent pas
excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.
8. Déclaration préalable de conditionnement :
a) Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée, ne
justifiant pas d'un système certifié de traçabilité et de conservation
d'échantillons, doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une
déclaration de conditionnement, au plus tard dans les 24 heures suivant
l'achèvement du conditionnement du ou des lots de vin.
b) Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée,
justifiant d'un système certifié de traçabilité et de conservation
d'échantillons, doit tenir un registre spécial reprenant chaque conditionnement
selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.
II. - Tenue de registres
1. Registre de suivi de maturité :
Tout opérateur produisant des raisins destinés à la production de vins de
l'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est
précisé le titre alcoométrique volumique en puissance avant récolte pour au
moins 2 îlots identifiés représentatifs de l'exploitation.
2. Registre de vinification :
Tout opérateur vinifiant des vins de l'appellation d'origine contrôlée tient à
jour un registre sur lequel est enregistré par lot de vinification :
― le titre alcoométrique volumique naturel et, le cas échéant, le niveau
d'enrichissement ;
― les pratiques œnologiques ;
― les paramètres analytiques suivants, après fermentation : titre alcoométrique
volumique total et teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).
3. Registre de tirage en bouteille, de prise de mousse et de dégorgement :
Tout opérateur élaborant des vins mousseux ou pétillants susceptibles de
bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur
lequel est indiqué notamment :
― la date de tirage ;
― le numéro du lot ;
― le nombre de bouteilles mises en tirage ;
― le lieu d'entrepôt des bouteilles destiné à l'opération de prise de mousse ;
― la date de dégorgement.
4. Registre de conditionnement :
Tout opérateur conditionnant des vins tranquilles susceptibles de bénéficier de
l'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est
indiqué :
― la date de conditionnement ;
― le volume conditionné ;
― le numéro du lot ;
― le nombre de bouteilles ou autres contenants.
5. Vignes sous dispositions transitoires :
a) Tout opérateur exploitant des vignes en place à la date du 31 décembre 1995
et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation
fixées dans le présent cahier des charges tient à jour un registre sur lequel
est indiqué, pour les parcelles concernées :
― la référence cadastrale ;
― la superficie ;
― l'année de plantation ;
― la densité de plantation ;
― les écartements sur le rang et entre rangs.
b) Tout opérateur exploitant des vignes en place à la date du 31 décembre 1995
et plantées avant le 1er janvier 1990 ne respectant pas les dispositions
relatives aux règles de taille fixées dans le présent cahier des charges tient à
jour un registre sur lequel est indiqué, pour les parcelles concernées :
― la référence cadastrale ;
― la superficie ;
― l'année de plantation.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée et suivi des mesures dérogatoires |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) |
Tenue à jour du potentiel de production, selon modalités fixées dans le plan de contrôle ou d'inspection |
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
Lieu adapté pour la vinification et local adapté pour le stockage des produits conditionnés |
Déclaratif et sur site |
Capacité globale de cuverie |
Sur site |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B.1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Sur le terrain : comptage du nombre d'yeux francs par pied |
Palissage |
Sur le terrain : mesure de la hauteur de feuillage palissé |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet (cépage/poids/grappes/densité) |
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
Suivi de maturité du raisin |
Documentaire et sur site : vérification des enregistrements (contrôles maturité) réalisés par les opérateurs |
Date de récolte |
Contrôles sur le terrain et suivi des dérogations |
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Enrichissement |
Documentaire et sur site : vérification des enregistrements réalisés par les opérateurs pour tous les lots de vinification (registre de vinification) |
Seconde fermentation en bouteille (vins mousseux et pétillants) |
Documentaire et sur site : vérification des enregistrements réalisés par les opérateurs (registre de tirage en bouteille, de prise de mousse et de dégorgement) |
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
Rendement autorisé |
Documentaire (contrôle des déclarations), suivi des dérogations autorisées |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs habilités, y compris les vins de base pour mousseux et pétillants |
Examen analytique et organoleptique |
Au stade de la mise en marché à destination du consommateur (vins tranquilles non conditionnés) |
Examen analytique et organoleptique |
Vins mousseux ou pétillants après prise de mousse et avant dégorgement |
Examen analytique et organoleptique |
Vins tranquilles conditionnés |
Examen analytique et organoleptique |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
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LIENS EXTERNES
LA MAIRIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE : http://www.ville-montlouis-loire.fr/
OFFICE DU TOURISME DE MONTLOUIS SUR LOIRE : http://www.tourisme-montlouis-loire.fr/
DOMAINE MOSNY : http://www.domainemosny.fr/
DOMAINE FLAMAND DELETANG : http://www.domaine-flamand-deletang.com/
LES VINS DE LOIRE: http://www.vinsdeloire.fr/
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