MONTRAVEL
Michel de Montaigne aimait particulièrement les blancs de Montravel. L'appellation d'origine contrôlée « Montravel » est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges.
Le Décret n° 2009-1262 du 19 octobre 2009 confirme le décret du 31 juillet 1937, relatif aux appellations d'origine contrôlées «Montravel» et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE «MONTRAVEL»
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Montravel », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937 pour les vins blancs et le décret du 23 novembre 2001 pour les vins rouges, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de dispositions particulières.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Montravel » est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage des vins et,
exclusivement pour les vins rouges, le conditionnement sont assurés sur le
territoire des communes du département de la Dordogne de
Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel,
Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,
Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Seurin-de-Prats,
Saint-Vivien, Vélines et la partie sud de la commune de Saint-Méard-de-Gurçon
située au sud de la route départementale n° 32 de Le Fleix à Villefranche-de-Lonchat.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors de la séance du comité national compétent du 14 septembre 1988.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies
des communes mentionnées au point 1° les documents graphiques établissant les
limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration, l'élevage des vins et, exclusivement pour les vins rouges, le
conditionnement, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de la Dordogne
Bergerac, Le Fleix, Monfaucon, Saint-Laurent-des-Vignes.
Département de la Gironde
Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire et Saint-Emilion.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B ;
― cépage accessoire : ondenc B.
b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : merlot N ;
― cépages complémentaires : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pour les vins rouges, la proportion du cépage merlot N ne peut être inférieure à
50 % de l'encépagement.
Pour les vins blancs, la proportion du cépage sémillon B ne peut être inférieure
à 25 % de l'encépagement. La proportion des cépages sauvignon B et sauvignon
gris G ne peut être inférieure à 25 % de l'encépagement.
La proportion du cépage ondenc B ne peut être supérieure à 10 % de
l'encépagement.
La proportion de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur
la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 5 000 pieds par
hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2
mètres et un écartement entre pieds inférieur à 0, 80 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont conduites en taille Guyot, en taille cordon de Royat ou en
taille à cots.
Chaque pied doit comporter au maximum 10 yeux francs.
c) Règles de palissage.
La hauteur de feuillage palissé correspond au moins à 0, 6 fois la distance
entre les rangs.
La hauteur de feuillage est mesurée entre le niveau du fil inférieur du
palissage et le niveau du fil supérieur du palissage majoré de 0, 20 mètre
(hauteur de rognage). Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 0, 40
mètre au-dessus du sol.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
Elle ne doit pas dépasser 8 000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et
8500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants est fixé à 20 %.
f) Etat cultural global de la vigne.
Les vignes doivent présenter un bon état cultural global, notamment leur état
sanitaire et l'entretien des sols.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de dispositions particulières.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) La richesse en sucres des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel
minimum répondent aux caractéristiques suivantes :
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
|
|---|---|---|
Vins blancs |
170 |
10, 5 % vol. |
Vins rouges |
189 |
11 % vol. |
b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum. Pas de disposition particulière.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
COULEUR DES VINS |
RENDEMENT (hectolitres par hectare) |
|---|---|
Vins blancs |
58 |
Vins rouges |
50 |
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
COULEUR DES VINS |
RENDEMENT BUTOIR (hectolitres par hectare) |
|---|---|
Vins blancs |
70 |
Vins rouges |
60 |
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour
l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au
moins deux cépages principaux. La proportion de l'ensemble des cépages
principaux ne peut être inférieure à 50 % de l'assemblage.
Les vins rouges proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au
moins deux cépages dont un principal.
c) Fermentation malolactique.
Les vins rouges présentent une teneur maximale en acide malique fixée à 0, 4
gramme par litre au stade du conditionnement.
d) Normes analytiques.
Les vins présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose)
inférieure à 3 grammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique
volumique total de 13, 5 % pour les vins rouges et de 13 % pour les vins blancs.
Les thermotraitements de la vendange sont interdits à l'exception de la
flash-pasteurisation.
L'utilisation de morceaux de bois dans les vins, de tannins œnologiques, et de
dicarbamate de diméthyle (DMDC) est interdite.
f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus et les foulo-bennes (benne auto-vidante munie d'une pompe
à palettes dite centrifuge) sont interdits.
g) Capacité de vinification en cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification
équivalente à 1, 5 fois le produit de la surface en production par le rendement
visé au 1° du point VIII pour les vins blancs et à 2 fois le produit de la
surface en production par le rendement visé au 1° du point VIII pour les vins
rouges.
h) Bon entretien global du chai et du matériel.
Pas de disposition particulière.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins rouges sont élevés durant une période qui s'achève au plus tôt le 31
mars de la deuxième année qui suit celle de la récolte dont au minimum trois
mois en bouteille.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
Le stockage des vins finis, vrac ou bouteilles, doit se faire en évitant les
fortes variations de température.
Le stockage des bouchons doit se faire dans un local adapté.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15
avril de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur selon les
dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.
X. ― Lien à l'origine
1° Description des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du
produit.
XI. ― Mesures transitoires
Modes de conduite :
a) Les parcelles de vignes plantées en cépages rouges, avant le 23 novembre
2001, dont la densité est comprise entre 4 000 et 5 000 pieds par hectare et
dont l'écartement entre rangs est inférieur ou égal à 2 mètres, continuent à
bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée
jusqu'à leur arrachage, sous réserve de disposer d'une surface extérieure du
couvert végétal d'au moins 1, 40 mètre carré pour la production d'un kilogramme
de raisin et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier
des charges.
Les parcelles de vignes plantées en cépages blancs, avant le 23 novembre 2001,
dont la densité est inférieure à 5 000 pieds / ha et dont l'écartement entre
rangs est supérieure à 2 mètres continuent à bénéficier pour leur récolte du
droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve
de disposer d'une surface extérieure du couvert végétal d'au moins 1, 40 mètre
carré pour la production d'un kilogramme de raisin et sous réserve de répondre
aux autres dispositions du présent cahier des charges.
b) Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s'appliquent, pour les
vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, à
compter de la récolte 2012.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Montravel », et qui sont
présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte,
offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la
déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite
et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères
très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1° Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste
des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée «
Montravel » avant le 31 mars qui précède la récolte.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de
plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et
entre rangs.
2° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion avant le 15 décembre de l'année de récolte pour les vins blancs et
avant le 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte pour les vins rouges.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
3° Déclaration préalable de retiraison :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de
contrôle agréé une déclaration de transaction au maximum quinze jours ouvrés et
au minimum cinq jours ouvrés avant l'expédition. Cette déclaration est réalisée
par le commanditaire (personne qui déclenche la retiraison).
4° Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une
déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de
cinq jours ouvrés avant l'opération.
Les opérateurs réalisant plus d'un conditionnement par mois sont dispensés de
cette obligation déclarative, mais doivent adresser une déclaration
prévisionnelle annuelle à l'organisme de contrôle. Cette dispense ne s'applique
qu'aux vins blancs.
5° Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 31
août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire
l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les
meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.
6° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze
jours ouvrés avant l'expédition.
7° Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration
auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle
agréé dans un délai maximum de quinze jours avant ce repli.
6° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai
de quinze jours maximum après ce déclassement.
II. ― Registres particuliers Néant.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et visite sur le terrain |
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement, mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires) |
Documentaire et visites sur le terrain |
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
Matériel interdit |
Documentaire et visites sur le terrain |
Lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés |
Déclaratif et sur site |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B. 1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode de taille |
Hauteur de feuillage palissé |
Visite sur le terrain Vérification de la hauteur de feuillage palissé |
Charge maximale moyenne à la parcelle Adaptation du poids de récolte à la surface externe de couvert végétal |
Visite sur le terrain Estimation de la charge Mesure et évaluation de la surface externe de couvert végétal (SECV) Evaluation du rapport SECV sur poids de récolte (SECV / PR) après le stade phénologique « fermeture de la grappe » |
Taux de manquants |
Visite sur le terrain |
Entretien général |
Visite sur le terrain Contrôle à la parcelle avec barème de notation pour l'enherbement et l'entretien du sol, les travaux en vert, l'état sanitaire du feuillage et des grappes (après le stade phénologique « fermeture de la grappe ») |
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
Maturité du raisin |
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs |
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Titre alcoométrique volumique naturel (TAVN) |
Vérification documentaire Vérification du TAVN |
Pratiques ou traitements œnologiques |
Documentaire et visite sur site |
Equipement et entretien du chai |
Documentaire et visite sur site Vérification de la capacité de cuverie de vinification, du bon état d'entretien général du chai (sols et murs) et du matériel de vinification |
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
Rendement autorisé et entrée en production des vignes |
Documentaire (contrôle des déclarations) |
Mise en marché à destination du consommateur |
Documentaire (comptabilité matière) Contrôle de la date de mise en marché des produits à destination du consommateur |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Vins prêts à être commercialisés (en vrac ou conditionnés) |
Vérification documentaire (examen analytique) Examen analytique et organoleptique |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
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LIENS EXTERNES
LE PAYS DE BERGERAC: http://www.pays-de-bergerac.com
LES VIGNOBLES LEY : http://www.vignobles-ley.com/
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