MORGON
L'appellation d'origine contrôlée « Morgon » est réservée aux vins tranquilles rouges. Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété de la mention «cru du Beaujolais».
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : gamay N ;
― cépages accessoires : aligoté B, chardonnay B et melon B.
Le Décret n° 2009-1343 du 29 octobre 2009 confirme le décret du 11 septembre 1936 relatif aux appellations d'origine contrôlées Morgon et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous :
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE MORGON
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Morgon », initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété de la mention « cru du Beaujolais ».
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Morgon » est réservée aux vins tranquilles rouges.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées
sur le territoire de la commune suivante du département du Rhône : Villié-Morgon.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent des 8 novembre 1962, 5 et
6 novembre 1985, 22 et 23 mai 2003.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de
la commune mentionnée au IV (1°) les documents graphiques établissant les
limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et
l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes
:
Département de la Côte-d'Or
Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-les-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, la Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot.
Département du Rhône
Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, les Olmes, le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux.
Département de Saône-et-Loire
Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, la Chapelle-de-Bragny, la Chapelle-de-Guinchay, la Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, la Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-L'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles, Viré.
Département de l'Yonne
Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, La Chapelle-Vaupelteigne, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré, Yrouerre.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : gamay N ;
― cépages accessoires : aligoté B, chardonnay B et melon B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les
vignes, leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds à
l'hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à
2, 10 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 80
mètre.
Des allées peuvent être aménagées par arrachage de rangs de vigne. Les allées
ainsi constituées ne doivent pas excéder 3 mètres de large. Elles doivent
disposer d'un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé. Dans des situations
accidentées (pente de 30 % minimum), des allées plus larges peuvent être créées.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte (conduite en éventail ou en cordon
simple, double ou « charmet ») avec un maximum de 10 yeux francs par pied.
Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum. En vue du
rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs
maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois.
Lors de la taille de formation ou lors d'une transformation du mode de taille,
les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Lorsque l'écartement moyen entre rangs est supérieur ou égal à 1, 50 mètre, les
vignes doivent être conduites avec un palissage fixe.
Le palissage doit être soigné, solide et inerte, avec au minimum un fil porteur
et une paire de fils releveurs.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois
l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée
entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus
du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0, 20 mètre au moins
au-dessus du (ou des) fil (s) supérieur (s) de palissage.
Pour les vignes non palissées, la hauteur de feuillage doit également être au
minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage
étant mesurée à partir de 0, 10 mètre au moins au-dessus du sol.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par
hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural global de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir :
a) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
b) Lorsque l'écartement entre rangs est supérieur à 1, 50 mètre, l'interrang
doit disposer d'un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant
les saisons d'hiver et de début de printemps.
c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes
qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du
sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une
parcelle de l'aire délimitée.
3° Irrigation : L'irrigation est interdite.
4° Plantation :
Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur doit procéder à une analyse
physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments
nécessaires pour choisir le matériel végétal le mieux adapté au type de sol et à
sa composition.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins proviennent de raisins récoltés entiers.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucres inférieure à 180 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10, 5 %.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement, rendement butoir et rendement maximum de production :
Les rendements visés à l'article
D. 644-25 du code rural sont fixés à :
RENDEMENT (hectolitres par hectare) |
RENDEMENT BUTOIR (hectolitres par hectare) |
RENDEMENT MAXIMUM DE PRODUCTION (hectolitres par hectare) |
|
|---|---|---|---|
AOC Morgon |
58 |
63 |
70 |
Le rendement maximum de production correspond à la production totale des parcelles revendiquées, y compris celle détruite par envoi aux usages industriels conformément à l'article D. 644-32 du code rural.
2° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― de parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
3° Dispositions particulières : Pas de disposition particulière complémentaire.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Dans le cas où des vins sont produits à partir de parcelles complantées de
cépages accessoires comme défini au point V (1°), les vins sont vinifiés par
assemblage des raisins concernés dans la limite de 15 %.
c) Fermentation malolactique.
Les vins présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide
malique de 0, 4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article
D. 644-36-I du code rural présentent les normes analytiques suivantes :
PARAMÈTRE ANALYTIQUE |
TENEUR |
|---|---|
Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) (grammes par litre) |
3 |
Teneur maximale en acidité volatile (milliéquivalents par litre) |
14, 17 |
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées dans la
limite d'un taux de concentration maximum de 10 %.
Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total
inférieur ou égal à 13, 0 %.
f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification
équivalente au minimum à 80 % du volume de vin vinifié au cours de la récolte
précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de
l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la
déclaration de production.
h) Maîtrise de la température.
L'opérateur est en capacité de maîtriser la température des moûts et des vins en
fermentation.
i) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit : Pas de disposition particulière.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi
analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une
période de six mois à compter de la date de conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits
conditionnés.
La température du local de stockage est maîtrisée par une isolation adaptée.
Le local de stockage est équipé de matériel de mesure de la température. La
température du local et / ou du vin ne doit pas excéder 25° C.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les
dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.
X. ― Lien à l'origine
XI. ― Mesures transitoires
1° Densité de plantation :
Jusqu'à la récolte 2034 incluse, les vignes en place antérieurement au 28
novembre 2004 peuvent présenter, après arrachage partiel, une densité de
peuplement minimale de 5 000 pieds par hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2, 80
mètres et un écartement entre pieds sur un même rang supérieur à 1,10 mètre.
2° Règles de palissage :
La disposition relative à l'obligation d'un fil porteur ne s'applique pas aux
parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des
charges et taillées à courson.
3° Charge maximale moyenne à la parcelle :
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par
hectare pour les vignes présentant une densité de peuplement comprise entre 5
000 pieds par hectare et 6 000 pieds par hectare après adaptation.
4° Capacité de cuverie :
Jusqu'à la récolte 2010 incluse, tout opérateur doit disposer d'une capacité de
cuverie de vinification, pour les vins rouges, équivalente au minimum à 60 % du
volume de vin vinifié au cours de la récolte précédente, et porté soit sur la
déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de
l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification
des vins rouges ne pourront pas être utilisées pour plus de deux vinifications
au cours de la même récolte.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Morgon » et qui sont présentés
sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au
public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de
récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients
quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et
accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très
apparents.
2° Dispositions particulières : Pas de disposition particulière.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion et à l'organisme de contrôle agréé quinze jours ouvrés minimum avant
circulation entre entrepositaires agréés ou conditionnement et au plus tard le
1er décembre de l'année de récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons :
Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de
contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection
compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit.
Cette déclaration est accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat.
Elle précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― l'identification des contenants pour les vins non conditionnés ;
― l'identité de l'acheteur.
En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés
dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de
contrôle agréé par écrit.
3. Déclaration de mise à la consommation :
Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article
D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration auprès de
l'organisme de contrôle agréé dans des délais minimum fixés dans le plan de
contrôle ou d'inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant la mise
à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà
conditionnés dans des délais minimum fixés dans le plan de contrôle ou
d'inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant l'expédition des
lots concernés hors des chais de l'opérateur.
Elle précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
― l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.
4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :.
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais
fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre cinq et quinze
jours ouvrés avant toute expédition.
5. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration
auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle
agréé :
― de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction si le vin
fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;
― de façon concomitante à la déclaration de conditionnement si le vin fait
l'objet d'un conditionnement après le repli ;
― dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre
cinq et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le registre
vitivinicole si le vin fait l'objet d'un repli après conditionnement.
L'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé en
informent, respectivement et sans délai, l'organisme de défense et de gestion de
l'appellation plus générale concernée et l'organisme de contrôle agréé pour
l'appellation plus générale concernée.
6. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à
l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.
7. Système dérogatoire :
Les opérateurs qui réalisent au moins 42 préparations à la mise à la
consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent
regrouper leur déclaration de repli et de mise à la consommation. Dans ce cas,
ils doivent adresser à l'organisme de contrôle agréé le récapitulatif
trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 3 et 5 ci-dessus.
8. Déclaration d'appareil pour TSE :
Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès
l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les
spécifications.L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des
opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO
au plus tard le 1er septembre.
Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de
l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs
et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
9. Remaniement des parcelles :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la
couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments
structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de
défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à
l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des
travaux envisagés.L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de
cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.
II. ― Tenue de registres
1. Plan général des lieux de stockage :
Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de
contrôle agréé un plan général des lieux de stockage, permettant notamment
d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
2. Registre TSE :
Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à
jour un registre TSE comprenant notamment :
― l'identification du lot initial (volume et titre alcoométrique potentiel) ;
― le volume d'eau évaporé ;
― l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique
potentiel).
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A. 1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate |
Contrôle documentaire |
A. 2. Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée |
Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour) Visite sur le terrain |
A. 3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) |
Contrôle documentaire Visite sur le terrain |
A. 4. Outil de transformation, conditionnement et stockage |
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Capacité de cuverie de vinification |
Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage Visite sur site |
Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène) |
Visite sur site |
Lieu de stockage et conditions de stockage (T° C) |
Contrôle documentaire : enregistrement des températures Visite sur site |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
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B. 1. Conduite du vignoble |
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Taille |
Visite sur le terrain |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Visite sur le terrain |
Etat cultural et sanitaire de la vigne |
Visite sur le terrain |
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin |
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Maturité du raisin |
Contrôle documentaire : fiche de suivi de maturité, bulletin analyse de moût Visite sur le terrain |
Disposition particulière de récolte |
Contrôle documentaire : matériel de récolte Visite sur le terrain |
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
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Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification-désacidification Visite sur site |
Comptabilité matière, traçabilité analytique |
Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses |
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
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Manquants |
Contrôle documentaire (tenue de registre) Visite sur le terrain |
Rendement autorisé |
Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur) |
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé |
Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction |
Déclaration de revendication |
Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production... Contrôle de la mise en circulation des produits |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
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Vins non conditionnés (à la retiraison) |
Examen analytique et organoleptique |
Vins mis à la consommation, avant ou après conditionnement |
Examen analytique et organoleptique |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et examen organoleptique de tous les lots |
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
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Etiquetage |
Visite sur site |
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