MUSCAT DE LUNEL
Le Décret n° 2009-1231 du 13 octobre 2009 confirme le décret du 27 octobre 1943, relatif aux appellations d'origine contrôlées Muscat de Lunel et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous :
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE MUSCAT DE LUNEL
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Lunel », initialement reconnue par le décret du 27 octobre 1943, les vins doux naturels répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation peut être complété par la mention « Muscat de Noël » pour les vins doux naturels répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges
III.-Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Lunel » complétée ou non par la mention « Muscat de Noël » est réservée aux vins doux naturels blancs.
IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, le cas échéant l'élevage
des vins et exclusivement pour la mention « Muscat de Noël » le conditionnement
des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de
l'Hérault : Lunel, Lunel-Viel, Saturargues et Vérargues.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors de la séance du comité national compétent du 20 septembre 1984.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies
des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate : Pas de disposition particulière.
V.-Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus du seul cépage muscat à petits grains blancs B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.

VI.-Conduite du vignoble
1° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.L'écartement
entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2, 5 mètres carrés. Cette
superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement
entre les pieds.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en
gobelet, chaque pied dispose d'une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette
superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement
entre les pieds.L'écartement entre rangs et l'écartement entre pieds sur un même
rang ne peut être supérieur à 1, 70 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte, avec un maximum de 6 coursons par
pied. Chaque courson porte un maximum de deux yeux francs.
Toutefois, les vignes âgées de plus de vingt ans (21e feuille) peuvent être
taillés avec un maximum de 7 coursons portant au plus 2 yeux francs.
Le rajeunissement d'une parcelle de vigne taillée en cordon de Royat ne peut
dépasser 10 % des pieds existants par an.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1, 50 mètre carré de
surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme.
Pour les vignes taillées en cordon de Royat, le fil porteur est fixé à une
hauteur maximale de 0, 60 mètre au-dessus du sol et le palissage comporte au
moins un niveau de fils releveurs.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 000 kilogrammes par
hectare.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales : Pas de disposition particulière.
3° Irrigation : L'irrigation est interdite.
VII.-Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
Les vins sont issus de moûts présentant une richesse naturelle minimale en sucre
de 252 grammes par litre.
VIII.-Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à 30 hectolitres de moût par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40
hectolitres de moût par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Le rendement maximum de production à la parcelle est fixé à 40 hectolitres de
moût par hectare.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.

IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Les vins destinés à une transaction, à une expédition hors du territoire
national ou prêts à être mis à la consommation présentent :
― un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 15 % ;
― un titre alcoométrique volumique total minimum de 21, 5 % ;
― une richesse en sucres fermentescibles minimale de 110 grammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Toute opération d'enrichissement, spécialement toute opération de
chaptalisation, concentration ou congélation, est interdite. Le mutage et les
compléments de mutage, dans les conditions visées ci-après, sont autorisés.
f) Matériel interdit.
L'emploi de pressoirs continus à vis hélicoïdale est interdit.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification au moins
équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface en
production égale.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
i) Maîtrise des températures de fermentation.
Le chai de vinification doit être doté d'un dispositif suffisant de maîtrise des
températures des contenants de vinification.
2° Dispositions par type de produit :
a) Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.
Le mutage est réalisé par apport d'alcool neutre vinique titrant au minimum 96 %
vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du
volume du moût mis en œuvre.
L'opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l'année de récolte
du moût.
Toutefois, des compléments de mutage peuvent être autorisés ou ordonnés par les
services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, dans la limite d'un apport total de 10 % en alcool pur,
avant la déclaration de revendication.
b) Les vins à appellation d'origine contrôlée « Muscat de Lunel » font l'objet
d'un au moins jusqu'au 1er février de l'année qui suit celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, les vins
susceptibles de bénéficier de la mention « Muscat de Noël » sont conditionnés en
bouteilles de verre chez l'opérateur vinifiant ces vins.
Le conditionnement est réalisé au plus tard le 1er décembre de l'année de la
récolte.
b) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur :
APPELLATION ET MENTION complémentaire |
DATE |
|---|---|
AOC Muscat de Lunel complétée par la mention « Muscat de Noël » |
Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural |
AOC Muscat de Lunel |
Au plus tôt le 15 février de l'année qui suit celle de la récolte, après la période d'élevage |
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés :
APPELLATION ET MENTION complémentaire |
DATE |
|---|---|
AOC Muscat de Lunel complétée par la mention « Muscat de Noël » |
Au plus tôt le 1er novembre de l'année de la récolte |
AOC Muscat de Lunel |
Au plus tôt le 1er février de l'année qui suit celle de la récolte |
X.-Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au
terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du
produit.
XI.-Mesures transitoires
a) La production des parcelles plantées
avant la date d'homologation du présent cahier des charges à une densité
inférieure à 4 000 pieds par hectare ou dont l'écartement entre rangs est
supérieur à 2, 50 mètres continue à bénéficier du droit à l'appellation
d'origine contrôlée, jusqu'à l'arrachage de ces parcelles, sous réserve que la
hauteur de feuillage permette de disposer de 1, 50 mètre carré de surface
externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
b) La production des parcelles plantées, après la date d'homologation du présent
cahier des charges avec un écartement entre rangs supérieur à 2, 50 mètres tout
en respectant une densité de plantation de 4 000 pieds à l'hectare, peut
bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée sous réserve que :
― la plantation soit réalisée en continuité d'un îlot existant présentant les
mêmes caractéristiques d'installation ;
― la hauteur de feuillage permette de disposer de 1, 50 mètre carré de surface
externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
c) La production des parcelles conduites en gobelet et plantées au carré ou en
quinconce avant la date d'homologation du présent cahier des charges, avec un
écartement entre rangs et sur le rang supérieur à 1, 70 mètre et inférieur à 2
mètres, continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée,
jusqu'à l'arrachage de ces parcelles, sous réserve que la hauteur de feuillage
permette de disposer de 1, 50 mètre carré de surface externe de couvert végétal
pour la production d'un kilogramme de raisin.
XII.-Règles de présentation et d'étiquetage
1° Dispositions générales :
a) Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Lunel » et qui sont
présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte,
offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la
déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de
Lunel » soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le
tout en caractères très apparents.
b) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Lunels » est inscrit
sur les étiquettes en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en
largeur ne sont pas inférieures à la moitié de celles des caractères de toute
autre indication y figurant.
c) Les termes « vin doux naturel » sont obligatoirement inscrits sur les
étiquettes.
2° Dispositions particulières :
Les vins pour lesquels est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «
Muscat de Lunel » et qui peuvent être mis en marché à destination du
consommateur selon les
dispositions de l'article D. 644-35 du code rural sont obligatoirement
présentés :
― sous ladite appellation complétée par la mention « Muscat de Noël » ;
― avec l'indication du millésime.

Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation
parcellaire.
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste
des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée
avant le 1er février qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications
signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― son numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de
plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et
entre rangs.
2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion avant le 1er février de l'année suivant l'année de récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte, d'une copie de la déclaration
définitive de mutage et, le cas échéant, d'une copie de la déclaration de
production (SV11) ;
― du plan de cave, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation
et la contenance des récipients selon les modalités définies dans le plan de
contrôle ou d'inspection.
3. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze
jours avant ce déclassement.
4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze
jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
5. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de
contrôle agréé une déclaration de transaction au plus tard huit jours avant la
date de la première retiraison et dans un délai maximum de huit jours après la
transaction.
6. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une
déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de
huit jours ouvrés avant l'opération.
Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de
cette obligation déclarative, mais doivent adresser par trimestre une
déclaration récapitulative.
7. Déclaration de conditionnement pour les vins susceptibles de bénéficier de la
mention « Muscat de Noël » :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin susceptible de bénéficier de la
mention « Muscat de Noël » doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle
agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un
délai de trois jours ouvrés avant le début de l'opération.
Ce document complété des informations exigées au point 2 du présent chapitre
vaut déclaration de revendication pour les opérateurs ne réalisant qu'un seul
conditionnement pour la totalité des volumes susceptibles de bénéficier de la
mention « Muscat de Noël ».
8. Déclarations préalables relatives à la taille :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion :
― la liste des parcelles destinées à être taillées en cordon de Royat, avant la
fin de la deuxième année suivant celle de la plantation ;
― la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la taille va être «
transformée » en cordon de Royat, avant le 1er novembre qui précède la taille de
« transformation ».
II.-Tenue de registres
Les registres suivants devront être
renseignés régulièrement et être tenus à la disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
1. Suivi de maturité :
Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucres des raisins
par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par
contenant.
2. Registre relatif aux dispositions transitoires :
Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives au
mode de conduite.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
A. 2. Potentiel de production revendicable (mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires) |
Documentaire et visites sur le terrain |
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
Matériel interdit |
Documentaire et visites sur le terrain |
Matériel de maîtrise des températures de vinification |
Documentaire |
Traçabilité du conditionnement (notamment pour la mention « Muscat de Noël ») |
Documentaire (tenue de registre) et sur site |
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés |
Déclaratif et sur site |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B. 1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode de taille |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Visite sur le terrain Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet |
Entretien général |
Visite sur le terrain |
B. 2. Production par parcelle |
|
Rendement maximum de production par parcelle |
Visite sur le terrain |
B. 3. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
Maturité du raisin |
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs |
B. 4. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Mutage |
Vérification documentaire |
Maîtrise des températures de vinification |
Vérification documentaire et visite sur site |
Capacité de cuverie |
Vérification documentaire et visite sur site |
B. 5. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
Déclaration préalable d'affectation parcellaire |
Vérification documentaire et visites sur le terrain |
Manquants |
Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain |
Rendement autorisé |
Documentaire (contrôle des déclarations) |
Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la DR...). Contrôle de la mise en circulation des produits |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Normes analytiques au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur |
Vérification documentaire et / ou analytique |
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur |
Examen organoleptique |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
Examen analytique et organoleptique des vins revendiqués avec la mention « Muscat de Noël » après conditionnement |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
|
Lieu de mise en bouteille (mention « Muscat de Noël ») |
Documentaire et visite sur site |
Etiquetage (mention « Muscat de Noël ») |
Documentaire et visite sur site |
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LIENS EXTERNES
LES VIGNERONS DES MUSCATS DE LUNEL: http://www.muscat-lunel.fr
LES VIGNERONS DES MUSCAT DE LUNEL A VERARGUES: http://www.muscat-lunel.camargue.fr/
LE DOMAINE LACOSTE: http://www.muscatlacoste.com/
LA MARQUE SUD DE FRANCE: http://www.sud-de-france.com/fr
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