MUSCAT DE MIREVAL
“Puis vint à Montpellier où il trouva
fort bon vins de Mirevaulx et joyeuse compagnie”
Rabelais dans le chapitre 5 de Pantagruel.
La récolte de raisins riches en sucre est ainsi favorisée, de même que le potentiel aromatique original, notamment la richesse en alcools terpéniques.
Nonobstant le rôle important joué par le vignoble voisin
de « Frontignan » pour la notoriété du «vin de muscat» et ce jusqu’à la
délimitation de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée
«Frontignan» par jugement du tribunal de Montpellier en date du 4 juillet 1935
et qui conduit alors les producteurs des communes de Mireval et Vic-La-Gardiole
à mettre en valeur l’identité de leur propre production, les vins élaborés sur
ces deux communes avaient déjà trouvé place sur la table des souverains LOUIS XIII et LOUIS XIV.
Depuis l’époque romaine le commerce des vins, alors à partir du « Grau » de Frontignan à destination notamment de Gênes et Venise, n’a jamais cessé et s’est amplifié au cours des XVIème et XVIIIème siècles, avec le développement du port de Sète.
Le développement des activités de ce port, dès 1666, joue un rôle important pour le commerce des vins et ainsi pour la réputation du « vin de muscat » produit à Mireval et Vic-La-Gardiole, jusqu'en Angleterre et dans les pays scandinaves.
Après la découverte du « mutage du vin par son esprit » à la fin du XIIIème siècle, cette production originale est préservée par le savoir-faire des élaborateurs qui fait l’objet d’une protection particulière par le législateur. Les conditions de production ont peu varié avec le temps, si ce n’est pour assurer une plus grande préservation de l’originalité de la matière première : mutage des moûts à l’alcool vinique neutre, interdiction de toute opération d’enrichissement, interdiction d’emploi du pressoir continu, obligation de présence d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures à la vinification.
Au cours du XVIème siècle, François RABELAIS, (1494-1553) médecin, écrivain, humaniste et homme de bonne chère fait boire au noble PANTAGRUEL, « des forts bons vins de Mireveaulx » dans son « Livre des faictz et dictz héroïques du noble PANTAGRUEL » (1548)
Le Décret n° 2009-1231 du 13 octobre 2009 confirme le décret du 28 décembre 1959, relatif aux appellations d'origine contrôlées Muscat de Mireval. Le Décret n° 2011-1199 du 26 septembre 2011 , JORF du 28 septembre 2011 prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:
Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «Muscat de Mireval»
homologué par le décret n° 2011-1199 du 26 septembre 2011 , JORF du 28 septembre 2011
CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE
«MUSCAT DE MIREVAL»Chapitre Ier
I.-Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Mireval », initialement reconnue par le décret du 28 décembre 1959, les vins doux naturels répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II.-Dénominations géographiques et
mentions complémentaires Pas de disposition particulière.
III.-Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Mireval » est réservée aux vins doux naturels blancs.
IV.-Aires et zones dans lesquelles les opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées
sur le territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Mireval
et Vic-la-Gardiole.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité, lors des séances du comité national compétent des 2 juin 1978 et 10 et
11 février 1999.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies
des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et
l'élaboration des vins est constituée par le territoire de la commune suivante
du département de l'Hérault : Villeneuve-lès-Maguelonne.
V.-Encépagement
Les vins sont issus du seul cépage muscat à petits grains blancs B.
VI.-Conduite du vignoble
1° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.L'écartement
entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2, 5 mètres carrés. Cette
superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement
entre les pieds.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d'une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds. L'écartement entre rangs et l'écartement entre pieds sur un même rang ne peuvent être supérieurs à 1, 70 mètre.
Sous réserve du respect de la densité minimale à la
plantation de 4000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un
îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50
mètres.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte, avec un maximum de 6 coursons par
pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
Toutefois, les vignes âgées de plus de vingt ans (21e feuille) peuvent être
taillés avec un maximum de 7 coursons portant au plus 2 yeux francs.
Le rajeunissement d'une parcelle de vigne taillée en cordon de Royat ne peut
dépasser 10 % des pieds existants par an.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Vignes conduites en cordon de Royat :
Le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,60 mètre au-dessus du sol et le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs.
Vignes conduites en mode « palissage plan relevé » :
La hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Autres modes de conduite :
La longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 000 kilogrammes par
hectare.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, prévu à l’article D. 645-4
du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la
vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.
2° Irrigation : L'irrigation est interdite.
VII.-Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
Les vins sont issus de moûts présentant une richesse naturelle minimale en
sucres de 252 grammes par litre.
VIII.-Rendements. ― Entrée en production
1°- Rendement
Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 30 hectolitres de moût par hectare.
2°- Rendement butoir
Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.
3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée
Les vins doux naturels sont obtenus dans la limite d’un rendement à l’hectare de 40 hectolitres de moût. Ce rendement correspond à la production totale de tous les produits obtenus sur la superficie déclarée en vin doux naturel sur la déclaration de récolte. Tout dépassement de ce rendement fait perdre le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.
4°- Entrée en production des jeunes vignes
Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause.
IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement,
stockage
1°- Dispositions générales
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) - Normes analytiques.
Les vins destinés à une transaction en vrac ou au stade du conditionnement, répondent aux normes analytiques suivantes :
Les vins destinés à une transaction, à une expédition hors du territoire
national ou prêts à être mis à la consommation présentent :
― un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 15 % ;
― un titre alcoométrique volumique total minimum de 21, 5 % ;
― une richesse en sucres fermentescibles minimale de 110 grammes par litre.
b) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
- Toute opération d’enrichissement est interdite.
- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C est interdit.
- Le mutage et les compléments de mutage, sont autorisés dans les conditions visées au 2° ci-après.
c) Matériel interdit.d) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification au moins
équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface en
production égale.
e) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
f) Maîtrise des températures de fermentation.
Le chai de vinification doit être doté d'un dispositif suffisant de maîtrise des
températures des contenants de vinification.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.
Le mutage est réalisé par apport d'alcool neutre vinique titrant au minimum 96 %
vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du
volume du moût mis en œuvre.
L'opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l'année de récolte
du moût.
Toutefois, des compléments de mutage peuvent être autorisés ou ordonnés par les
services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, dans la limite d'un apport total de 10 % en alcool pur,
avant la déclaration de revendication.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;
- une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D.645-17 du code rural et de la pêche maritime.
b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 novembre de l’année de la récolte.
X. - Lien avec la zone géographique
1°- Informations sur la zone géographique
a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien La zone géographique est bordée :
- au nord, et à l’ouest, par la zone géographique de l'appellation d’origine contrôlée « Frontignan » et le massif de la Gardiole (234 mètres), parallèle au littoral, et dominant le paysage
- au sud, par les étangs et les forêts de pins maritimes bordant le littoral méditerranéen
- à l’est, par la garrigue de Villeneuve-lès-Maguelonne.
L’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins s’étend sur la partie méridionale de la garrigue de la commune de Mireval, orientée vers la mer, et le plateau des Aresquiers de la commune de Vic-La-Gardiole. Elle privilégie les parcelles qui occupent essentiellement les bas de pentes du massif de la Gardiole jusqu’à la proximité des étangs, ainsi que, sur la commune de Mireval et pour une faible superficie, les pentes sud de ce même massif.

"Bonjour Monsieur Courbet"
rencontre de
Courbet et de son mécène de Montpellier à Mireval
Les sols présents sur ces parcelles sont :
- soit des rendzines développées sur un substratum jurassique, sols peu lessivés avec des cailloutis de colluvionnement provenant du massif de la Gardiole, généralement secs et pierreux
- soit, dans la partie méridionale de la zone géographique, des sols squelettiques développés sur des calcaires jurassiques enrichis de calcaires du Miocène avec ses grès friables.
Le climat est méditerranéen, chaud et sec l’été, doux l’hiver, avec une moyenne annuelle des températures voisine de 14°C. Les périodes pluvieuses, n’excédant que rarement les 500 millimètres d’eau par an, sont marquées à l’automne et plus étalées au printemps.
La présence du massif de la Gardiole atténue les effets du vent du nord et limite la casse des sarments au printemps. Le vent marin tempère les ardeurs solaires estivales et maintient une légère fraîcheur nocturne.
La zone géographique couvre ainsi le territoire des communes de Mireval et Vic-La-Gardiole, deux communes du littoral du département de l’Hérault, situées entre Montpellier, au nord-est, et Sète, au sud-ouest.
b) - Description des facteurs humains contribuant au lien
La proximité de la zone géographique avec celle de l’appellation d’origine contrôlée « Frontignan » fait que leur histoire est très proche.
La production de « vin de muscat » sur les pentes du massif de la Gardiole bénéficie d’une grande valeur marchande dès le XVIème siècle au point de supplanter la culture des céréales, ainsi qu’en témoigne Alain LABORIEUX dans « Muscats, des vins, des terroirs, une histoire »
(Editions Espace Sud- 1997) : « A Frontignan, Vic et Mireval, dès 1520, le muscat a largement supplanté les céréales... et en 1525, la prospérité règne sur ces terres».
Si sur le territoire de la commune de Vic-la-Gardiole, la
superficie cultivée en cépage muscat à petits grains B reste stable jusqu'à la
destruction du vignoble par le phylloxéra, la superficie plantée sur le
territoire de la commune de Mireval se réduit pour ne représenter que quelques
hectares à partir du XVIIIème siècle et jusqu'au début du XXème siècle.
En 1910, la production de « vin de muscat » sur les deux communes représente moins de 150 hectolitres. Les producteurs, attirés un temps par d'autres cultures ou d'autres cépages, ne réhabilitent le cépage muscat à petits grains B qu’au cours du milieu du XXème siècle.
Le « vin de muscat », initialement vin naturellement doux, est élaboré progressivement, à partir du XIVème siècle, en vin doux naturel, par ajout d’alcool en cours de fermentation, ou « mutage du vin par son esprit », procédé initié par Arnau de VILANOVA (1238-1311), médecin à l’université de Montpellier, et qui consiste à utiliser l'eau-de-vie pour arrêter la fermentation du vin.
Victime de contrefaçons, la production traditionnelle de vins doux naturels bénéficie très tôt d’une législation particulière afin d’en garantir la particularité et l’originalité.
La codification précise des vins doux naturels naît cependant au XIXème siècle. La loi ARAGO, du 02 août 1872, reconnaît l'existence d'une production originale de vins présentant un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15% et 18%. Puis, la loi PAMS, du 13 avril 1898, réserve l'utilisation de la mention « vins doux naturels » aux vins qui « auront la possibilité d'être maintenus sous le régime des vins, moyennant paiement d'un demi droit de consommation de l'alcool employé au mutage ». Enfin, la loi BROUSSE, du 15 juillet 1914, précise les cépages dont est issue la production de « vins doux naturels », parmi lesquels le cépage muscat à petits grains B.
L’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Mireval » est reconnue par décret du 28 décembre 1959.
En 2010, la production annuelle de vins doux naturels représente environ 6000 hectolitres élaborés à parts égales par 37 producteurs en cave coopérative et 8 producteurs indépendants.
2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits
Les vins sont élaborés à partir du cépage muscat à petits grains B récolté avec une richesse en sucre minimale de 252 grammes par litre. Le rendement en moût destiné à leur élaboration est limité par décret à 30 hectolitres par hectare.
Les vins présentent une teneur minimale en sucres
fermentescible de 110 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique
acquis minimum de 15 % après mutage.
Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Mireval », révèlent souvent, dans leur jeunesse, des arômes fruités de muscat frais et de fruits exotiques.
Conservés plusieurs années en bouteille, leur robe s’orne de reflets ambrés, et les arômes évoluent vers des notes de fruits confits. En bouche, ils présentent une belle onctuosité et des saveurs miellées.
3°– Interactions causales
Si la culture du cépage muscat à petits grains B est fort ancienne et particulièrement présente dans la région du Languedoc au XVIIIème siècle, elle privilégie au XXème siècle les situations au sein desquelles ce cépage exigeant trouve les conditions pédo-climatiques propices à sa culture et à sa maturité.
La protection vis-à-vis des vents du nord, la proximité de la mer qui atténue les effets de la chaleur estivale, un climat sec et chaud, des sols pauvres, pierreux et squelettiques, drainés naturellement sont ainsi autant de facteurs favorables à l’implantation du cépage muscat à petits grains B sur les pentes et au pied du massif de la Gardiole.
Cette implantation permet à la récolte d’atteindre sa maturité avant les pluies d’automne, tout en assurant le maintien d’une relative acidité contribuant à la fraîcheur des vins. Elle impose, selon les usages, une gestion rigoureuse de la plante, une maîtrise de la vigueur et du potentiel de production traduit par des pratiques de faibles rendements issus de tailles courtes à coursons et par une gestion des densités de plantation adaptées.
La récolte de raisins riches en sucre est ainsi favorisée, de même que le potentiel aromatique original, notamment la richesse en alcools terpéniques.
Nonobstant le rôle important joué par le vignoble voisin de « Frontignan » pour la notoriété du «vin de muscat» et ce jusqu’à la délimitation de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Frontignan» par jugement du tribunal de Montpellier en date du 4 juillet 1935 et qui conduit alors les producteurs des communes de Mireval et Vic-La-Gardiole à mettre en valeur l’identité de leur propre production, les vins élaborés sur ces deux communes avaient déjà trouvé place sur la table des souverains LOUIS XIII et LOUIS XIV.
Depuis l’époque romaine le commerce des vins, alors à
partir du « Grau » de Frontignan à destination notamment de Gênes et Venise, n’a
jamais cessé et s’est amplifié au cours des XVIème et XVIIIème siècles, avec le
développement du port de Sète.
Le développement des activités de ce port, dès 1666, joue un rôle important pour le commerce des vins et ainsi pour la réputation du « vin de muscat » produit à Mireval et Vic-La-Gardiole, jusqu'en Angleterre et dans les pays scandinaves.
Après la découverte du « mutage du vin par son esprit » à la fin du XIIIème siècle, cette production originale est préservée par le savoir-faire des élaborateurs qui fait l’objet d’une protection particulière par le législateur. Les conditions de production ont peu varié avec le temps, si ce n’est pour assurer une plus grande préservation de l’originalité de la matière première : mutage des moûts à l’alcool vinique neutre, interdiction de toute opération d’enrichissement, interdiction d’emploi du pressoir continu, obligation de présence d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures à la vinification.
Au cours du XVIème siècle, François RABELAIS, (1494-1553) médecin, écrivain, humaniste et homme de bonne chère fait boire au noble PANTAGRUEL, « des forts bons vins de Mireveaulx » dans son « Livre des faictz et dictz héroïques du noble PANTAGRUEL » (1548)
Jean CLAVEL dans « Histoire et avenir des vins en Languedoc » (Edition Privat – 1985) note qu’aux XVème et XVIème siècles « …les Muscats de Frontignan et de Mireval sont exempts de droits de circulation et de péage, en qualité de reconstituants et de remèdes» (page 185).
Malgré les aléas du commerce, les variations des surfaces cultivées, cette production a traversé les époques en conservant son particularisme.
Les producteurs entretiennent la notoriété et la réputation des vins de « Muscat de Mireval», grâce à leur dynamisme, leur savoir-faire et leur attachement historique au cépage muscat à petits grains B.
XI. - Mesures transitoires
a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31
juillet 2009 et présentant une densité inférieure à 4000 pieds à l’hectare ou
dont l’écartement entre les rangs est supérieur à 2,50 mètres continuent à
bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée,
jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la
hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
b) - Les parcelles de vigne conduites en gobelet et plantées au carré ou en quinconce à la date du 31 juillet 2009, avec un écartement entre les rangs et sur le rang supérieur à 1,70 mètre et inférieur à 2 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
c) - La disposition relative à la présence d’au moins un fil releveur pour les vignes conduites en cordon de Royat ne s’applique pas aux vignes plantées avant la date du 31 juillet 2009.
XII. - Règles de présentation et d’étiquetage
1°- Dispositions générales
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Mireval » et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Mireval » soit inscrite.
2°- Dispositions particulières
a) - La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.
b) –Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres sont inscrites sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation
parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste
des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée
avant le 1er février qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
- l’identité de l’opérateur ;
- son numéro EVV ou SIRET ;
- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.
Elle est accompagnée de la copie de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.
L’opérateur peut déclarer renoncer à produire l’appellation jusqu’au début des vendanges, et au plus tard le 15 août, sur justificatif motivé, auprès de l’organisme de défense et de gestion.
2. Déclaration de revendication
La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 1er février de l’année suivant l’année de récolte.
Elle indique :
- l’appellation revendiquée ;
- le volume du vin ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- le nom et l’adresse du demandeur ;
- le lieu d’entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
- d’une copie de la déclaration de récolte, d’une copie de la déclaration définitive de mutage et, le cas échéant, d’une copie de la déclaration de production.
- du plan de cave, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients selon les modalités définies dans le plan de contrôle ou d’inspection.
3. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au plus tard cinq jours ouvrés avant la date de la première retiraison et dans un délai maximum de cinq jours ouvrés après la transaction.
4. Déclaration de conditionnement
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation
d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une
déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de
huit jours ouvrés avant l’opération.
Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais adressent, mensuellement une déclaration récapitulative.
5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition. L’opérateur précise les volumes concernés.
6. Déclaration de déclassement
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours avant ce déclassement.
7. Déclarations préalables relatives à la taille
Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion :
- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la 2ème année suivant celle de la plantation ;
- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat, avant le 1er novembre qui précède la taille de «transformation».

II. - Tenue de registres
Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé :
1. Suivi de maturité
Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant.
2. Registre relatif aux dispositions transitoires
Liste des parcelles faisant l’objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.
Chapitre III
I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation
| POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER | MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
| A. ― RÈGLES STRUCTURELLES | |
| A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée | Contrôle Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
| A. 2. Potentiel de production revendicable (mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires) | Contrôle Documentaire et visites sur le terrain |
| A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage | |
| Matériel interdit | Contrôle Documentaire et/ou Contrôle sur le terrain |
| Matériel de maîtrise des températures de vinification | Contrôle Documentaire |
| Traçabilité du conditionnement | Contrôle Documentaire (tenue de registre) et sur site |
| Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés | Contrôle Documentaire et sur site |
| B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION | |
| B. 1. Conduite du vignoble | |
| Taille | Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode de taille |
| Charge maximale moyenne à la parcelle | Contrôle sur le terrain |
| B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin | |
| Maturité du raisin | Contrôle documentaire |
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Mutage |
Contrôle documentaire |
| B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication | |
| Déclaration préalable d'affectation parcellaire | Contrôle documentaire et/ou Contrôle sur le terrain |
| Manquants | Contrôle documentaire et/ou Contrôle sur le terrain |
| Rendement autorisé | Documentaire (contrôle des déclarations) |
| Déclaration de revendication | Contrôle documentaire et Contrôle sur le terrain |
| C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS | |
| Au stade de la transaction ou du conditionnement |
- Contrôle documentaire et / ou examen analytique - Examen organoleptique |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
| D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS | |
| Etiquetage | Contrôle documentaire et Contrôle sur le terrain |
II – Références concernant la structure de contrôle
Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
TSA 30003 93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex
Tél : (33) (0)1.73.30.38.00 Fax : (33) (0)1.73.30.38.04 Courriel : info@inao.gouv.fr
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.
L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
LIENS EXTERNES
LA MAIRIE DE MIREVAL: http://mireval34.fr/
LA CAVE RABELAIS: http://www.cave-rabelais.fr/
LE DOMAINE DE LA RENCONTRE : http://www.domainedelarencontre.com
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