MUSCAT DE RIVESALTES
L'arôme caractéristique dit "muscaté" provient de substances naturelles nommées terpènes, que l’on retrouve dans les raisins de type Muscat.
Le Décret n° 2009-1244 du 15 octobre 2009 confirme le décret du 29 août 1956, relatif aux appellations d'origine contrôlées « Muscat de Rivesaltes » et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous :
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « MUSCAT DE RIVESALTES »
Chapitre Ier
I. - Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes », initialement reconnue par le décret du 29 août 1956, les vins doux naturels répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation peut être complété par la mention « Muscat de Noël » pour les vins doux naturels répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes » complétée ou non par la mention « Muscat de Noël » est réservée aux vins doux naturels blancs.
IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage des vins
et, exclusivement pour la mention « Muscat de Noël », le conditionnement
des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

Département des Pyrénées-Orientales
Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Banyuls-sur-Mer, Bélesta, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Cerbère, Céret, Claira, Les Cluses, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-de-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira-de-l'Agly, Estagel, Fourques, Ille-sur-Têt, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Rasiguères, Reynès, Rivesaltes, Saint-André, Saint-Estève, Saint-Feliu-d'Amont, Saint Féliu-d'Avall, Saint-Génis-des Fontaines, Saint-Hyppolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vingrau, Vivès.
Département de l'Aude
Cascatel-des-Corbières, Caves, Fitou, Leucate, La Palme, Paziols,
Treilles, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire
parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de
l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent
du 10 mai 1973.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des
mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques
établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi
approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la
vinification, l'élaboration, l'élevage des vins et, exclusivement pour la
mention « Muscat de Noël », le conditionnement des vins est constituée par
le territoire des communes suivantes :
Département des Pyrénées-Orientales
Alénya, Ansignan, Le Barcarés, Bompas, Bouleternère, Caramany, Caudiès-de-Fenouillet, Felluns, Lansac, Montalba-le-Château, Oms, Prugnanes, Rodés, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie, Théza, Tarerach, Torreilles, Trévillach, Trilla, Villelongue-de-la-Salanque.
Département de l'Aude
Bages, Gruissan, Narbonne, Peyriac-de-Mer, Portel-des-Corbières, Port-la-Nouvelle, Sigean.
V. - Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins sont issus des cépages suivants : muscat à petits grains
blancs B, muscat d'Alexandrie B.
b) Les parcelles à planter doivent répondre aux critères techniques
définis respectivement pour chacun des cépages muscat à petits grains
blancs B et muscat d'Alexandrie B et approuvés par le comité national
compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.
VI. - Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette
superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et
d'espacement entre les pieds.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites
en gobelet, chaque pied dispose d'une superficie maximale de 3 mètres
carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang
et d'espacement entre les pieds. L'écartement entre rangs et l'écartement
entre pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 1,70 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de sept coursons
par pied. Chaque courson porte un maximum de deux yeux francs.
La taille en cordon de Royat est interdite pour le cépage muscat
d'Alexandrie B.
Le rajeunissement d'une parcelle de vigne taillée en cordon de Royat ne
peut dépasser 10 % des pieds existants par an.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1,50 mètre carré de
surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de
raisins.
Pour les vignes taillées en cordon de Royat, le fil porteur est fixé à une
hauteur maximale de 0,50 mètre au-dessus du sol et le palissage comporte
au moins un niveau de fils releveurs.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 000 kilogrammes par
hectare.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D.
644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural
global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son
sol.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de dispositions particulières.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de
l'article D. 644-24 du code rural, pour le cépage muscat à petits grains
blancs B et pour le cépage muscat d'Alexandrie B, en tenant compte des
zones suivantes :
Zone 1 :
Communes du département des Pyrénées-Orientales : Baho, Baixas, Cabestany,
Calce, Canet-en-Roussillon, Cases-de-Pène, Claira, Corneilla-la-Rivière,
Espira-de-l'Agly, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia,
Rivesaltes, Saleilles, Salses-le-Château, Saint-Estève, Saint-Hippolyte,
Saint-Nazaire, Villeneuve-la-Rivière.
Communes du département de l'Aude : Caves, Fitou, Leucate, La Palme,
Treilles.
Zone 2 :
Communes du département des Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-Mer, Bages,
Banyuls-sur-Mer, Banyuls-dels-Aspres, Le Boulou, Brouilla, Canohès,
Castelnou, Cerbère, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-del-Vercol,
Elne, Estagel, Fourques, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France,
Llupia, Maury, Millas, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner,
Néfiach, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Planèzes,
Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Rasiguères, Saint-André,
Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall,
Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Jean-Lasseille, Le Soler, Sorède,
Tautavel, Terrats, Thuir, Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villemolaque,
Villelongue-dels-Monts, Villeneuve-de-la-Raho, Vingrau.
Communes du département de l'Aude : Paziols, Tuchan.
Zone 3 :
Communes du département des Pyrénées-Orientales : Bélesta, Caixas, Camélas,
Cassagnes, Céret, Ille-sur-Têt, Les Cluses, Lesquerde, Llauro, Montauriol,
Maureillas-las-Illas, Reynès, Saint-Jean-Pla-de-Corts,
Saint-Paul-de-Fenouillet, Tordères, Vivès.
Communes du département de l'Aude : Cascastel, Villeneuve-les-Corbières.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
Les vins sont issus de moûts présentant une richesse naturelle minimale en
sucres de 252 grammes par litre.
VIII. - Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 30
hectolitres de moût par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40
hectolitres de moût par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Un rendement maximum de production à la parcelle est fixé à 40 hectolitres
de moût par hectare.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux
vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant
celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le
31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant
celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31
juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt
la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été
réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus
que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant
celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31
juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80
% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.
IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et
constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Les vins destinés à une transaction, à une expédition hors du territoire
national ou prêts à être mis à la consommation présentent :
― un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 15 % ;
― un titre alcoométrique volumique total minimum de 21,5 % ;
― une richesse en sucres fermentescibles (glucose + fructose) minimale de
100 grammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Toute opération d'enrichissement, spécialement toute opération de
chaptalisation, concentration ou congélation, est interdite. Le mutage et
les compléments de mutage, dans les conditions visées ci-après, sont
autorisés.
f) Matériel interdit.
L'emploi de pressoirs continus à vis hélicoïdale est interdit.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification
équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface
égale.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel
(hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon
état d'entretien général.
i) Maîtrise des températures de fermentation.
Le chai de vinification doit être doté d'un dispositif suffisant de
maîtrise des températures des contenants de vinification.
2° Dispositions par type de produit :
a) Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.
Le mutage est réalisé par apport d'alcool neutre vinique titrant au
minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum
et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre.
L'opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l'année de
récolte du moût.
Toutefois, des compléments de mutage peuvent être autorisés ou ordonnés
par les services de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, dans la limite d'un apport
total de 10 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.
b) Les vins à appellation d'origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes »
font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 31 janvier de l'année suivant
celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, les vins
susceptibles de bénéficier de la mention « Muscat de Noël » sont
conditionnés en bouteilles de verre chez l'opérateur vinifiant ces vins.
Le conditionnement est réalisé au plus tard le 1er décembre de l'année de
la récolte.
b) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de
l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à
l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six
mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en
marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur :
APPELLATION ET MENTION complémentaire |
DATE |
|---|---|
AOC Muscat de Rivesaltes complétée par la mention « Muscat de Noël » |
Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural |
AOC Muscat de Rivesaltes |
Au plus tôt le 15 février de l'année qui suit celle de la récolte, après la période d'élevage |
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés :
APPELLATION ET MENTION complémentaire |
DATE |
|---|---|
AOC Muscat de Rivesaltes complétée par la mention « Muscat de Noël » |
Au plus tôt le 1er novembre de l'année de la récolte |
AOC Muscat de Rivesaltes |
Au plus tôt le 1er février de l'année qui suit celle de la récolte |
X. - Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les
caractéristiques du produit.
XI. - Mesures transitoires
1° Mode de conduite :
a) La production des parcelles (conduites avec un mode de conduite autre
que le gobelet) plantées avant la date d'homologation du présent cahier
des charges à une densité inférieure à 4 000 pieds par hectare ou dont
l'écartement entre rangs est supérieur à 2,50 mètres continue à bénéficier
du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à l'arrachage de ces
parcelles, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer
de 1,50 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la
production d'un kilogramme de raisin.
b) La production des parcelles plantées après la date d'homologation du
présent cahier des charges avec un écartement entre rangs supérieur à 2,50
mètres tout en respectant une densité de plantation de 4 000 pieds à
l'hectare peut bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée
sous réserve que :
― la plantation soit réalisée en continuité d'un îlot existant ;
― la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,50 mètre carré de
surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de
raisin.
c) La production des parcelles conduites en gobelet et plantées au carré
ou en quinconce avant la date d'homologation du présent cahier des
charges, avec un écartement entre rangs et sur le rang supérieur à 1,70
mètre et inférieur à 2 mètres, continue à bénéficier du droit à
l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à l'arrachage de ces parcelles,
sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,50
mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un
kilogramme de raisin.
d) La disposition relative à la hauteur maximale du fil porteur pour les
vignes taillées en cordon de Royat ne s'applique pas aux vignes plantées
avant la date d'homologation du présent cahier des charges.
2° Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage :
La disposition relative à l'interdiction des pressoirs continus à vis
hélicoïdale s'applique à compter de la récolte 2010.
XII. - Règles de présentation et d'étiquetage
1° Dispositions générales :
a) Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes » et
qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après
la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que,
dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus,
étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine
contrôlée « Muscat de Rivesaltes » soit inscrite et accompagnée de la
mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
b) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes »
est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions aussi
bien en hauteur qu'en largeur ne sont pas inférieures à la moitié de
celles des caractères de toute autre indication y figurant.
c) Les termes « vin doux naturel » sont obligatoirement inscrits sur les
étiquettes.
2° Dispositions particulières :
Les vins pour lesquels est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «
Muscat de Rivesaltes » et qui peuvent être mis en marché à destination du
consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural
sont obligatoirement présentés :
― sous ladite appellation complétée par la mention « Muscat de Noël » ;
― avec l'indication du millésime.
Chapitre II
I. - Obligations déclaratives
1° Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la
liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine
contrôlée avant le 1er février qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf
modifications signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède
chaque récolte.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― son numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur
;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année
de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le
rang et entre rangs.
L'opérateur peut déclarer renoncer à produire l'appellation jusqu'au début
des vendanges et au plus tard le 15 août, sur justificatif motivé, auprès
de l'organisme de défense et de gestion.
2° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de
défense et de gestion avant le 1er février de l'année suivant l'année de
récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte, d'une copie
de la déclaration définitive de mutage et, le cas échéant, d'une copie de
la déclaration de production.
3° Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de
contrôle agréé une déclaration de transaction au moins cinq jours ouvrés
avant la (première) retiraison, sauf retiraison immédiate signalée par
l'opérateur, et dans un délai maximum de cinq jours après la transaction.
4° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un
vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire
national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle
agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
5° Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé
une déclaration d'intention de conditionnement au moins huit jours ouvrés
avant le premier conditionnement d'un lot.
6° Déclaration de conditionnement pour les vins susceptibles de bénéficier
de la mention « Muscat de Noël » :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin susceptible de bénéficier de
la mention « Muscat de Noël » doit effectuer auprès de l'organisme de
défense et de gestion une déclaration préalable de conditionnement pour le
lot concerné dans un délai de trois jours ouvrés avant le début de
l'opération. L'organisme de défense et de gestion en informe dans les
meilleurs délais l'organisme de contrôle agréé.
Ce document complété des informations exigées au point 2 du présent
chapitre vaut déclaration de revendication pour les opérateurs ne
réalisant qu'un seul conditionnement pour la totalité des volumes
susceptibles de bénéficier de la mention « Muscat de Noël ».
7° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de
l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle
agréé au moins quinze jours avant ce déclassement.
8° Déclarations préalables relatives à la taille :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion :
― la liste des parcelles destinées à être taillées en cordon de Royat,
avant la fin de la deuxième année suivant celle de la plantation ;
― la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la taille va être «
transformée » en cordon de Royat, avant le 1er novembre qui précède la
taille de « transformation ».
9° Déclaration d'intention de plantation pour les cépages muscat à petits
grains blancs B et muscat d'Alexandrie B :
Tout opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une
déclaration d'intention de plantation pour les cépages muscats à petits
grains blancs B et muscat d'Alexandrie B avant le 15 novembre précédant
l'année de plantation.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― son numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur
;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, le cépage
prévu.
II. - Tenue de registres
Les registres suivants devront être renseignés régulièrement et être tenus
à la disposition de l'organisme de contrôle agréé :
1. Suivi de maturité :
Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucres des
raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique
naturel par contenant.
2. Registre relatif aux dispositions transitoires :
Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives
au mode de conduite.
3. Plan de cave :
Il permet notamment d'identifier le nombre, la désignation et la
contenance des récipients.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A1 Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée. |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain. |
A2 Potentiel de production revendicable (mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires). |
Tenue à jour du potentiel de production selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou d'inspection. |
A3 Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage. |
|
Matériel interdit. |
Documentaire et visites sur le terrain. |
Matériel de maîtrise des températures de vinification. |
Documentaire. |
Traçabilité du conditionnement (notamment pour la mention « Muscat de Noël »). |
Documentaire (tenue de registre) et sur site. |
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés. |
Déclaratif et sur site. |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B1 Conduite du vignoble. |
|
Taille. |
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode taille. |
Charge maximale moyenne à la parcelle. |
Visite sur le terrain. Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet. |
B2 Production par parcelle. |
|
Rendement maximum de production par parcelle. |
Visite sur le terrain. |
B3 Récolte, transport et maturité du raisin. |
|
Maturité du raisin. |
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs. |
B4 Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage. |
|
Mutage. |
Vérification documentaire. |
Maîtrise des températures de vinification. |
Vérification documentaire et visites sur site. |
Capacité de cuverie. |
Visite sur site et documentaire. |
B5 Déclaration de récolte et déclaration de revendication. |
|
Déclaration préalable d'affectation parcellaire. |
Vérification documentaire et visite sur le terrain. |
Manquants. |
Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain. |
Rendement autorisés. |
Documentaire (contrôle des déclarations). |
Déclaration de revendication. |
Documentaire et visite sur site (respect des modalité et délais, concordance avec la déclaration de récolte...). contrôle de la mise en circulation des produits. |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur. |
Normes analytiques : vérification documentaire et/ou analytique. |
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur. |
Examen organoleptique. |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national. |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots. |
Vins susceptibles de bénéficier de la mention « Muscat de Noël », après conditionnement. |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots. |
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
|
Types de contenants, lieu de mise en bouteille (mention « Muscat de Noël »). |
Documentaire et visite sur site. |
Etiquetage (mention « Muscat de Noël »). |
Documentaire et visite sur site. |
Rectificatif publié au J.O du 31 octobre 2009 au Journal officiel n° 241 du 17 octobre 2009, édition électronique, texte n° 51, et édition papier, page 17152, le tableau au chapitre III est remplacé par le tableau suivant :
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée. |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain. |
A.2. Potentiel de production revendicable (mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires). |
Documentaire et visites sur le terrain. |
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage. |
|
Matériel interdit. |
Documentaire et visites sur le terrain. |
Matériel de maîtrise des températures de vinification. |
Documentaire. |
Traçabilité du conditionnement (notamment pour la mention « Muscat de Noël »). |
Documentaire (tenue de registre) et sur site. |
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés. |
Déclaratif et sur site. |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B.1. Conduite du vignoble. |
|
Taille. |
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode taille. |
Charge maximale moyenne à la parcelle. |
Visite sur le terrain. Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet. |
Entretien général |
Visite sur le terrain. |
B2 Production par parcelle. |
|
Rendement maximum de production par parcelle. |
Visite sur le terrain. |
B3 Récolte, transport et maturité du raisin. |
|
Maturité du raisin. |
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs. |
B4 Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage. |
|
Mutage. |
Vérification documentaire. |
Maîtrise des températures de vinification. |
Vérification documentaire et visites sur site. |
Capacité de cuverie. |
Visite sur site et documentaire. |
B5 Déclaration de récolte et déclaration de revendication. |
|
Déclaration préalable d'affectation parcellaire. |
Vérification documentaire et visite sur le terrain. |
Manquants. |
Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain. |
Rendement autorisés. |
Documentaire (contrôle des déclarations). |
Déclaration de revendication. |
Documentaire et visite sur site (respect des modalité et délais, concordance avec la déclaration de récolte...). contrôle de la mise en circulation des produits. |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur. |
Normes analytiques : vérification documentaire et/ou analytique. |
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur. |
Examen organoleptique. |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national. |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots. |
Vins susceptibles de bénéficier de la mention « Muscat de Noël », après conditionnement. |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots. |
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
|
Types de contenants, lieu de mise en bouteille (mention « Muscat de Noël »). |
Documentaire et visite sur site. |
Etiquetage (mention « Muscat de Noël »). |
Documentaire et visite sur site. |
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