MUSCAT DE RIVESALTES
L'arôme caractéristique dit "muscaté" provient de substances naturelles nommées terpènes, que l’on retrouve dans les raisins de type Muscat.
Les usages de production de vin doux sont très anciens. Les écrits de Pline
l'Ancien (23 après Jésus-Christ - 79 après Jésus-Christ) attestent de cette
pratique dans la «province narbonnaise» dont le Roussillon fait partie.
Au IXe siècle, les actes attestent de la présence de la vigne sur le territoire
de la plupart des villages du Roussillon y compris dans les localités
d'altitude.
La viticulture a, par la suite, pris une valeur plus institutionnelle avec le
clergé, qui contribue à son essor, tout comme l'ordre des Templiers, à l'origine
également de grands travaux d'assainissement de zones marécageuses, d'irrigation
et de terrassements.
Le vin, initialement vin naturellement doux issu de techniques diverses comme le
séchage des raisins sur paille ou la torsion de leur pédicule, l'apport de miel
au moût, le chauffage... est élaboré progressivement, à partir du XIIIe siècle,
en vin doux naturel, technique initiée par Arnau de Vilanova (1238-1311),
médecin de son état, qui applique aux vins le principe de la distillation connu
depuis fort longtemps par les Mozarabes pour la création de parfum. Mariant «le
vin et son esprit», il invente la technique du mutage qui consiste par ajout
d'alcool au vin en fermentation, à arrêter cette dernière.
Depuis, l'alcool neutre, afin de préserver les arômes du vin, a remplacé
l'eau-de-vie et dès le XIXe siècle, le législateur s'emploie à protéger la
particularité et l'originalité de cette production. Cette codification naît avec
la loi Arago du 2 août 1872 qui reconnaît l'existence d'une production originale
de vins présentant un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15 % et
18 %.
Puis, la loi Pams, du 13 avril 1898, réserve l'utilisation de la mention
traditionnelle «vin doux naturel» aux vins qui «auront la possibilité d'être
maintenus sous le régime des vins, moyennant paiement d'un demi droit de
consommation de l'alcool employé au mutage». Enfin, la loi Brousse, du 15
juillet 1914, précise les cépages dont est issue la production de «vin doux
naturel» : les cépages grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, macabeu
B, muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B et tourbat B (dénommé
localement malvoisie du Roussillon).
Les premiers décrets de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée pour
les vins doux naturels sont promulgués le 6 août 1936, parmi lesquels «Côtes du
Haut-Roussillon», «Côtes d'Agly» et «Rivesaltes».
Le Décret n° 2009-1244 du 15 octobre 2009 confirme le décret du 29 août 1956, relatif aux appellations d'origine contrôlées «Muscat de Rivesaltes» et prévoit la publication d'un cahier des charges.
Le Décret n° 2011-479 du 2 mai 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Rivesaltes» annule et remplace le cahier des charges du décret du 29 octobre 2009.
Le Décret n° 2011-479 du 2 mai 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Rivesaltes»
Vu le
décret n° 2009-1339 du 29 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine
contrôlées «Corbières», «Corbières-Boutenac», «Crémant de Bordeaux», «Faugères», «Languedoc», «Minervois», «Minervois-La Livinière» et «Rivesaltes» ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des
appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des
eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 24
mars 2011
ARTICLE 1
Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes », annexé au présent décret, est homologué.
ARTICLE 2
A l'article 1er du décret du 29 octobre 2009 susvisé, le mot : « Rivesaltes »
est supprimé.
Le cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes
» annexé au décret du 29 octobre 2009 susvisé est abrogé.
ARTICLE 3
La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE «RIVESALTES»
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes », initialement reconnue par le décret du 6 août 1936, les vins doux naturels répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires
1° Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est complété obligatoirement par
les mentions «ambré», «grenat», «rosé» ou «tuilé» pour les vins doux
naturels répondant aux conditions fixées pour ces mentions dans le présent
cahier des charges.
2° Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par la mention
«hors d'âge» pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions «ambré» ou
«tuilé» et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention
dans le présent cahier des charges.
3° Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par la mention
«rancio» pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions «ambré» ou «tuilé», bénéficiant ou non de la mention «hors d'âge», et répondant aux
conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des
charges.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes » est réservée aux vins doux naturels uniquement élaborés selon les conditions de production fixées pour le bénéfice des mentions «ambré», «grenat», «rosé» ou «tuilé».
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le
conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
― département de l'Aude : Cascatel-des-Corbières, Caves, Fitou, Leucate, La
Palme, Paziols, Treilles, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières ;
― département des Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas,
Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce,
Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou,
Céret, Claira, Les Cluses, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-de-la-Rivière,
Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira-de-l'Agly, Estagel, Fourques, Ille-sur-Têt,
Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro,
Llupia, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montauriol, Montescot,
Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre,
Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres,
Ponteilla, Rasiguères, Reynès, Rivesaltes, Saint-André, Saint-Estève,
Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Génis-des-Fontaines,
Saint-Hyppolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Nazaire,
Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie,
Saleilles,
Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères,
Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque,
Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vingrau, Vivès.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors de la séance du comité national compétent du 10 mai 1973.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des
communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins, est constituée par le
territoire des communes suivantes :
― département de l'Aude : Bages, Gruissan, Narbonne, Peyriac-de-Mer, Portel-des-Corbières,
Port-la-Nouvelle, Sigean ;
― département des Pyrénées-Orientales : Alénya, Ansignan, Banyuls-sur-Mer, Le
Barcarès, Bompas, Bouleternère, Caramany, Caudiès-de-Fenouillet, Cerbère,
Collioure, Felluns, Lansac, Montalba-le-Château, Oms, Port-Vendres, Prugnanes,
Rodès, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes,
Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie, Théza, Tarerach, Torreilles,
Trévillach, Trilla, Villelongue-de-la-Salanque.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins sont issus des cépages suivants :
MENTIONS |
ENCÉPAGEMENT |
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|---|---|---|
Vins susceptibles de bénéficier de la mention « grenat » |
Grenache N |
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b) Les parcelles destinées à être plantées en muscat à petits grains B et muscat d'Alexandrie B doivent répondre aux critères techniques définis respectivement pour chacun de ces cépages et approuvés par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
2°
Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation :
Dispositions générales :
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à
l'hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50
mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette
superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement
entre les pieds sur un même rang.
Dispositions particulières :
Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d'une
superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en
multipliant les distances d'inter-rang et d'espacement entre les pieds sur un
même rang. L'écartement entre les rangs et l'écartement entre les pieds sur un
même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.
Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à
l'hectare, les vignes plantées en continuité d'un îlot existant peuvent
présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.
b) Règles de taille :
Dispositions générales :
Les vignes sont taillées avec un maximum de 7 coursons par pied.
Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
La conduite en cordon de Royat est interdite pour le cépage muscat d'Alexandrie
B.
Dispositions particulières :
Le rajeunissement d'une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut
dépasser 10 % des pieds existants par an.
Les cépages grenache blanc B, grenache gris G et grenache N peuvent faire
l'objet d'une prétaille avec un nombre d'yeux francs par courson supérieur à 2,
sous réserve qu'au 15 avril au plus tard, les vignes soient taillées
conformément aux dispositions générales.
c) Règles de palissage et hauteur de feuillage :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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|---|---|---|
Conduite de la vigne |
Règles de hauteur de feuillage et de palissage |
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Vignes conduites en cordon de Royat |
Le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,50 mètre au-dessus du sol |
|
Vignes conduites en mode « palissage plan relevé » |
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Autres mode de conduite |
La longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre. |
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DISPOSITION PARTICULIÈRE |
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|---|---|---|
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d) Charge maximale moyenne à la parcelle :
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 000 kilogrammes par
hectare.
e) Seuils de manquants :
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4
du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne :
Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la
vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Irrigation :
L'irrigation est interdite.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D.
645-6 du code rural et de la pêche maritime, pour le cépage muscat à petits
grains B et pour le cépage muscat d'Alexandrie B, en tenant compte des zones
suivantes :
Zone 1 :
― département de l'Aude : Caves, Fitou, Leucate, La Palme, Treilles ;
― département des Pyrénées-Orientales : Baho, Baixas, Cabestany, Calce,
Canet-en-Roussillon, Cases-de-Pène, Claira, Corneilla-la-Rivière,
Espira-de-l'Agly, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Rivesaltes,
Saleilles, Salses-le-Château, Saint-Estève, Saint-Hippolyte, Saint-Nazaire,
Villeneuve-la-Rivière.
Zone 2 :
― département de l'Aude : Paziols, Tuchan ;
― département des Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-Mer, Bages, Banyuls-dels-Aspres,
Le Boulou, Brouilla, Canohès, Castelnou, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-del-Vercol,
Elne, Estagel, Fourques, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France,
Llupia, Maury, Millas, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach,
Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Planèzes, Pollestres, Ponteilla,
Rasiguères, Saint-André, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saint-Féliu-d'Amont,
Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Jean-Lasseille, Le Soler,
Sorède, Tautavel, Terrats, Thuir, Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villemolaque,
Villelongue-dels-Monts, Villeneuve-de-la-Raho, Vingrau.
Zone 3 :
― département de l'Aude : Cascastel, Villeneuve-les-Corbières ;
― département des Pyrénées-Orientales : Bélesta, Caixas, Camélas, Cassagnes,
Céret, Ille-sur-Têt, Les Cluses, Lesquerde, Llauro, Montauriol, Maureillas-las-Illas,
Reynès, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Paul-de-Fenouillet, Tordères, Vivès.
2° Maturité du raisin :
Les vins sont obtenus à partir de moûts présentant une richesse naturelle
minimale en sucre de 252 grammes par litre.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est
fixé à 30 hectolitres de moût par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche
maritime est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.
3° Perte du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée :
Les vins doux naturels sont obtenus dans la limite d'un rendement à l'hectare de
40 hectolitres de moût. Ce rendement correspond à la production totale de tous
les produits obtenus sur la superficie déclarée en vin doux naturel sur la
déclaration de récolte. Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la
totalité de la récolte le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Assemblage des cépages :
MENTIONS |
RÈGLES D'ASSEMBLAGE |
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|---|---|---|
Vins susceptibles de bénéficier de la mention « rosé » |
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Vins susceptibles de bénéficier de la mention « tuilé » |
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b) Normes analytiques :
Au stade d'une transaction en vrac ou au stade du conditionnement, les vins
répondent aux normes analytiques suivantes :
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c) Pratiques œnologiques et traitements physiques :
Toute opération d'enrichissement est interdite.
L'addition de tout produit susceptible de modifier la couleur des vins est
interdite.
Le mutage et les compléments de mutage sont autorisés dans les conditions visées
au 2° ci-après.
d) Matériel interdit :
L'emploi de pressoirs continus à vis hélicoïdale est interdit.
e) Capacité de la cuverie de vinification :
Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification au moins
équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface
égale.
f) Etat d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel :
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Dispositions générales
Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.
Le mutage est réalisé par apport d'alcool neutre vinique titrant au minimum 96 %
vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du
volume du moût mis en œuvre.
L'opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l'année de récolte
du moût.
Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d'un
apport total de 10 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.
Dispositions particulières
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3° Dispositions relatives au conditionnement :
Dispositions générales :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime ;
― une analyse réalisée dans un délai maximum de quinze jours avant le
conditionnement ou au plus tard quinze jours après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
Dispositions particulières :
Vins bénéficiant de la mention «rosé» |
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Vins bénéficiant de la mention «grenat» |
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Vins bénéficiant des mentions «ambré», «tuilé», «hors d'âge», «rancio» |
|
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur :
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur :
MENTIONS |
DATES |
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|---|---|---|
Vins bénéficiant de la mention « rosé » |
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Vins bénéficiant de la mention « grenat » |
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Vins bénéficiant de la mention «ambré» ou «tuilé» |
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Vins bénéficiant de la mention «hors d'âge» |
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b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés :
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le :
INDICATIONS ET MENTIONS |
DATES |
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|---|---|---|
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Vins susceptibles de bénéficier de la mention «hors d'âge» |
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X. ― Lien avec la zone géographique
1° Informations sur la zone géographique :
a) Description des facteurs naturels contribuant au lien :
La zone géographique se situe au sein d'un vaste amphithéâtre largement ouvert à
l'est vers la mer Méditerranée et délimité par un ensemble de hauts reliefs :
― à l'ouest, le massif du Canigou (Pic du Canigou d'une altitude de 2 780
mètres) ;
― au sud, le massif des Albères (Roc de France d'une altitude de 1 450 mètres) ;
― au nord, le massif des Corbières (Mont Tauch d'une altitude de 878 mètres).
Elle s'étend sur le territoire de 85 communes du département des
Pyrénées-Orientales et de 9 communes de l'Aude.
La zone géographique est traversée, d'ouest en est, par trois fleuves au trajet
court et des rivières souvent asséchées qui ont, au cours des âges, transporté
les éléments arrachés aux formations montagneuses pour constituer de nombreuses
terrasses.
Le paysage est façonné par l'érosion, modelé par des dépôts successifs
consécutifs à des intrusions marines et complété par un ensemble de formations
anciennes repositionnées en surface suite au soulèvement pyrénéen.
Toutes les ères géologiques sont représentées et donnent naissance à des sols
variés qui sont issus de formations sur roche-mère, de transport ou de dépôts
lacustres et marins. Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des
raisins présentent des sols qui ont pour caractéristiques communes d'être peu
épais, très secs, pauvres en matières organiques, toujours très caillouteux et
bien drainés.
Ces parcelles, plantées avec les cépages traditionnels des vins doux naturels,
sont situées sur des terrasses de cailloux roulés, ou présentent des sols
argilo-calcaires, des sols nés de dégradation de schistes, des sols issus des
sables du pliocène et d'autres formations plus marginales.
Limité à l'ouest par la courbe de niveau d'une altitude de 300 mètres ou par
l'isotherme de 13 °C, le vignoble bénéficie d'un ensoleillement annuel supérieur
à 2 500 heures et d'une pluviométrie comprise entre 500 millimètres et 650
millimètres, à caractère souvent orageux et répartie principalement au printemps
et à l'automne.
Mais, le climat du Roussillon est surtout caractérisé par la fréquence (1 jour
sur 3) et la violence de la « Tramontane », vent de nord-ouest, très froid
l'hiver après son passage sur les sommets enneigés des Pyrénées.
La zone géographique bénéficie cependant de l'effet modérateur lié à la
proximité de la mer qui tempère les ardeurs solaires estivales et maintient une
légère fraîcheur nocturne.
Dans ce milieu naturel tourmenté, la vigne occupe l'espace entre garrigue et
maquis, laissant l'arboriculture aux secteurs irrigués et le maraîchage aux
situations les plus basses.
b) Description des facteurs humains contribuant au lien :
Le Roussillon, qui doit son nom à la ville ibéro-ligure de Ruscino, florissante
dès le vie siècle avant Jésus-Christ, s'est ouvert à la culture de la vigne en
même temps qu'à la civilisation méditerranéenne. Les Phocéens, fondateurs de
Massilia (Marseille), vers 600 avant Jésus-Christ, enseignent aux peuplades
locales l'art de tailler la vigne et de produire du vin. Sous ce climat chaud et
venté, sont très rapidement élaborés des vins particuliers issus de raisins
d'une richesse en sucre naturellement très élevée. La fermentation incomplète
conduit à des vins présentant naturellement des sucres fermentescibles.
Les usages de production de vin doux sont très anciens. Les écrits de Pline
l'Ancien (23 après Jésus-Christ - 79 après Jésus-Christ) attestent de cette
pratique dans la « province narbonnaise » dont le Roussillon fait partie.
Au IXe siècle, les actes attestent de la présence de la vigne sur le territoire
de la plupart des villages du Roussillon y compris dans les localités
d'altitude.
La viticulture a, par la suite, pris une valeur plus institutionnelle avec le
clergé, qui contribue à son essor, tout comme l'ordre des Templiers, à l'origine
également de grands travaux d'assainissement de zones marécageuses, d'irrigation
et de terrassements.
Le vin, initialement vin naturellement doux issu de techniques diverses comme le
séchage des raisins sur paille ou la torsion de leur pédicule, l'apport de miel
au moût, le chauffage... est élaboré progressivement, à partir du XIIIe siècle,
en vin doux naturel, technique initiée par Arnau de Vilanova (1238-1311),
médecin de son état, qui applique aux vins le principe de la distillation connu
depuis fort longtemps par les Mozarabes pour la création de parfum. Mariant « le
vin et son esprit », il invente la technique du mutage qui consiste par ajout
d'alcool au vin en fermentation, à arrêter cette dernière.
Depuis, l'alcool neutre, afin de préserver les arômes du vin, a remplacé
l'eau-de-vie et dès le xixe siècle, le législateur s'emploie à protéger la
particularité et l'originalité de cette production. Cette codification naît avec
la loi Arago du 2 août 1872 qui reconnaît l'existence d'une production originale
de vins présentant un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15 % et
18 %.
Puis, la loi Pams, du 13 avril 1898, réserve l'utilisation de la mention
traditionnelle « vin doux naturel » aux vins qui « auront la possibilité d'être
maintenus sous le régime des vins, moyennant paiement d'un demi droit de
consommation de l'alcool employé au mutage ». Enfin, la loi Brousse, du 15
juillet 1914, précise les cépages dont est issue la production de « vin doux
naturel » : les cépages grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, macabeu
B, muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B et tourbat B (dénommé
localement malvoisie du Roussillon).
Les premiers décrets de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée pour
les vins doux naturels sont promulgués le 6 août 1936, parmi lesquels « Côtes du
Haut-Roussillon », « Côtes d'Agly » et « Rivesaltes ».
En 1972, fort du succès rencontré par l'appellation d'origine contrôlée « Muscat
de Rivesaltes », seule appellation d'origine contrôlée reconnue afin d'éviter la
multiplicité de noms précédés de l'indication de ce cépage, les trois
appellations d'origine contrôlées citées précédemment sont regroupées sous le
seul nom de « Rivesaltes », nom choisi compte tenu de la notoriété de cette
commune acquise grâce à sa position centrale dans le département, à la présence
du chemin de fer, à de nombreuses maisons de négoce, et surtout à la proximité
du vignoble le plus étendu. Par le territoire de Rivesaltes, on pénètre dans la
vallée de l'Agly, fleuve de « l'aigle », voie de pénétration méditerranéenne au
cœur des Pyrénées.
En 2009, le vignoble couvre une superficie de 5 000 hectares pour une production
moyenne de 100 000 hectolitres majoritairement élaborés sous les mentions «
ambré » et « tuilé » par environ 200 caves particulières et 30 caves
coopératives, la production de ces dernières représentant 75 % du volume.
2° Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits :
Les vins doux naturels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée «
Rivesaltes » sont élaborés avec des raisins ayant une richesse en sucre minimale
de 252 grammes par litre. Le rendement en moût destiné à leur élaboration est
limité à 30 hectolitres par hectare.
Les vins présentent une teneur minimale en sucre fermentescible de 45 grammes
par litre et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 15 % après
mutage à l'alcool neutre d'origine vinique à 96 % vol.
Tous les vins font l'objet, dans le cahier des charges, et selon la technique
d'élaboration et d'élevage, d'une définition précise de l'intensité colorante
(DO 420 + DO 520) ainsi que de la teinte (DO 420/DO 520) pour les vins
bénéficiant de la mention « rosé ».
Ces derniers sont élaborés à partir des cépages traditionnels des vins doux
naturels. Ils présentent le plus souvent des arômes de fruits rouges avec une
belle fraîcheur. Afin de préserver leurs caractéristiques essentielles, ils sont
conditionnés en bouteilles de verre au plus tard le 31 décembre de l'année qui
suit celle de la récolte.
Les vins bénéficiant de la mention « grenat » sont issus exclusivement du cépage
grenache N. La technique généralement employée du « mutage sur grains » confère
aux vins une belle robe pourpre et livre des senteurs de fruits rouges et noirs
avec des notes épicées. Pour conserver leurs arômes caractéristiques, l'élevage
est réalisé en milieu réducteur jusqu'au 1er mai de l'année qui suit celle de la
récolte et ils sont conditionnés en bouteilles de verre par l'opérateur
récoltant les raisins et vinifiant ces vins ou par l'unité collective de
vinification dont les adhérents récoltent le raisin. Ce conditionnement est
réalisé au plus tard le 30 juin de la deuxième année qui suit celle de la
récolte.
Les vins bénéficiant des mentions « ambré » et « tuilé » sont élaborés à partir
des cépages traditionnels des vins doux naturels : grenache blanc B, grenache
gris G, grenache N, macabeu B et tourbat B (dénommé localement malvoisie du
Roussillon). Les cépages muscat à petits grains B et muscat d'Alexandrie B sont
limités à 20 % dans l'assemblage.
Ces vins, destinés à l'élevage, sont généralement issus d'une vinification
classique et parfois d'un « mutage sur grains » notamment pour les vins
bénéficiant de la mention « tuilé ». Ils sont élevés en milieu oxydatif pendant
trente mois au moins, livrant ainsi une complexité de nuances aromatiques et
gustatives. Cet élevage peut avoir lieu en cuve, foudre, bonbonnes de verre à
l'extérieur, soumises aux caprices du temps... ouvrant des palettes aromatiques
variées.
Après quelques années de bouteille ou de fût, ils se parent d'une belle teinte
tuilée ou ambrée avec des arômes complexes d'évolution allant jusqu'au « rancio
», qui rappelle alors la torréfaction les fruits secs, et notamment la noix.
Lorsque ces vins font l'objet d'un élevage d'au moins cinq ans, ils bénéficient
de la mention « hors d'âge ».
3° Interactions causales :
Avec en point repère le Pic du Canigou et ses 2 780 mètres d'altitude à moins de
40 kilomètres du littoral, les marins phocéens ont trouvé dans cet amphithéâtre
ouvert sur la mer un territoire clos, très propice au développement d'un
vignoble de qualité.
Un climat sec, très ventilé et chaud, des sols pauvres drainés naturellement
sont autant de conditions bioclimatiques particulièrement favorables aux cépages
grenache N, grenache gris G, grenache blanc B, macabeu B, muscat à petits grains
B et muscat d'Alexandrie B, tourbat B (dénommé localement malvoisie du
Roussillon) qui atteignent naturellement la complète maturité physiologique
nécessaire à l'élaboration des vins doux naturels, tout en favorisant un
potentiel aromatique riche et original.
La couleur des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée «Rivesaltes» varie selon la proportion de chaque cépage mais également selon
leur provenance, le stade du mutage et surtout l'élevage adopté par le
vinificateur avec le choix du contenant et de la méthode plus ou moins
oxydative. La densité optique, définie dans le cahier des charges, permet de
déterminer analytiquement si le produit peut bénéficier de la mention «ambré»,
«grenat», «rosé» ou «tuilé».
Les caractéristiques aromatiques et liquoreuses des « Rivesaltes », à l'origine
de la notoriété des vins sont révélées par le savoir-faire du producteur, acquis
au fil des générations et depuis plus de sept siècles, d'une part par la
pratique du mutage à l'alcool neutre en cours de fermentation qui permet de
conserver des arômes primaires du raisin, d'enrichir le vin d'arômes
fermentaires et d'obtenir le juste équilibre et la stabilité physique, et
d'autre part, par la maîtrise d'un élevage complexe et diversifié, de la
barrique centenaire au foudre ou la cuve, en passant par les bonbonnes en verre
qui permettent d'obtenir une riche palette d'arômes tertiaires, notamment la
molécule de sotolon qui participe au «goût de rancio».
Les conditions optimales de ce territoire viticole sont également mises en
évidence par l'aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des
raisins et qui retient, selon les usages, les parcelles implantées sur les
terrasses de l'Agly et de la Têt, sur des plateaux de cailloux roulés, sur les
collines et piémonts et qui offrent des sols lessivés, pauvres et arides. Ces
situations imposent au vigneron une gestion rigoureuse de la plante traduite par
des règles de taille courte, pour des vignes essentiellement conduites en
gobelet, conduite apte à résister aux conditions climatiques extrêmes
(sécheresse, vent violent), par le maintien de plantations traditionnelles au
carré, par la pratique de rendements faibles indispensables pour obtenir une
richesse naturelle en sucre des raisins élevée nécessaire pour l'élaboration des
vins doux naturels.
Ces savoir-faire, qui contribuent à l'élaboration de produits spécifiques et
originaux au profil aromatique recherché et de grande notoriété, ont conduit le
législateur, au moyen de décrets et textes de loi, à protéger cette production «traditionnelle et d'usage» en la codifiant dès le début du XIXe siècle.
Les vins bénéficiant des mentions «rosé» et «grenat» sont conditionnés, très
tôt, dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate,
chez l'opérateur ayant vinifié les vins ou par l'unité collective de
vinification dont les adhérents récoltent les raisins, donc sans transport, afin
de conserver toutes leurs caractéristiques. Les producteurs se fixent pour
objectif la production d'un produit privilégiant des caractères de jeunesse. Une
déclaration de conditionnement particulière pour ces vins est obligatoire.
De même, afin de préserver le potentiel aromatique de tous les vins, ceux-ci
sont conditionnés dans la zone géographique délimitée et dans la zone à
proximité immédiate dans des contenants adaptés. La volonté des producteurs est
de garantir et sauvegarder, par les contrôles effectués dans la région de
production, la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la
réputation de l'appellation d'origine contrôlée.
L'ensemble de ces vins mutés ont bénéficié très tôt d'une grande réputation. Les
éloges sur les vins du Roussillon et plus particulièrement de «Rivesaltes» ne
manquent pas et de nombreux actes de commerce attestent de l'expédition de ces
vins, voyageant très bien, dans les cours de différents royaumes d'Europe ainsi
que sur les tables les plus prestigieuses.
Le 5 janvier 1315, Jeanne d'Evreux, femme de Pierre IV d'Aragon, fait écrire au
procureur royal du Roussillon lui mandant «deux saumées de meilleur vin du
Roussillon». L'année suivante, le roi, renouvelant la commande de son épouse,
précise que «la reine ne veut rien d'autre que du vin du vignoble de Perpignan».
Le Maréchal de Villars écrit en post-scriptum dans une lettre du 15 mars 1717 à
Jean-Baptiste Louis Picon, vicomte d'Andrezel et ambassadeur de France à
Constantinople : «je vous remercie encore, monsieur, de votre vin de
Rivesaltes, que nous trouvons très bon».
Arthur Young dans « Voyages en France », en 1792, écrit : « il me montra un
village appelé Rivesaltes qu'il me dit produire un des plus fameux vins de
France, je trouvai au dîner que cette réputation était juste ».
La commune de Rivesaltes (« hautes rives » en catalan), lieu central du marché
des vins, a été associée très tôt au négoce des vins doux naturels et en tire sa
réputation.
L'arrivée du chemin de fer a, par la suite, largement contribué à accentuer la
notoriété de la cité pour ses vins doux naturels de « Rivesaltes ».
Le dynamisme et l'abnégation des producteurs, au cours de plus de vingt-cinq
siècles, ont assuré la pérennité de la vigne et de produits d'exception dans un
environnement rude et difficile, reconnu et protégé par le législateur. Des vins
rares qui, grâce à leur potentiel extraordinaire de garde, peuvent encore être
commercialisés cent ans après, avec des qualités gustatives non démenties.
XI. ― Mesures transitoires
1° Encépagement :
La production des parcelles plantées avant le 1er août 2002 avec les cépages
carignan N et syrah N continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine
contrôlée, jusqu'à l'arrachage de ces parcelles, sous réserve que la proportion
de ces cépages soit inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement au sein
desdites parcelles.
2° Modes de conduite :
a) Les parcelles de vigne plantées avant la date du 31 juillet 2009 avec une
densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds par hectare ou dont
l'écartement entre les rangs est supérieur à 2,50 mètres continuent à
bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée,
jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la
hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
b) Les parcelles de vigne conduites en gobelet et plantées au carré ou en
quinconce à la date du 31 juillet 2009, avec un écartement entre les rangs et
sur le rang supérieur à 1,70 mètre et inférieur à 2 mètres, continuent à
bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée,
jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la
hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
c) La disposition relative à la hauteur maximale du fil porteur pour les vignes
conduites en cordon de Royat ne s'applique pas aux vignes plantées avant la date
du 31 juillet 2009.
3° Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage :
La disposition relative au conditionnement dans l'aire géographique et dans
l'aire de proximité immédiate des vins bénéficiant des mentions «ambré», «rosé», «tuilé», «hors d'âge», «rancio» s'applique à compter du 1er
janvier 2014.
4° Revendication de l'appellation contrôlée « Rivesaltes » bénéficiant de la
mention «rosé» :
Les vins déclarés sous la dénomination « Rivesaltes » complétée par la mention «rosé» dans la déclaration de récolte 2010 peuvent être revendiqués sous la
mention rosé sous réserve de répondre aux conditions de productions fixées dans
le présent cahier des charges.
XII. ― Règles de présentation et d'étiquetage
Dispositions particulières :
a) La mention traditionnelle «vin doux naturel» est inscrite sur les
étiquettes.
b) Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en
caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas
supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l'appellation
d'origine contrôlée.
c) Les mentions «ambré», «grenat», «rosé» ou «tuilé» figurent
obligatoirement sur l'étiquetage en caractères de même graphisme, de même
couleur et de même dimension que les caractères composant le nom de
l'appellation d'origine contrôlée.
Ces mentions figurent également dans les annonces, sur les prospectus et sur les
factures.
d) Les vins bénéficiant des mentions « grenat » et « rosé » sont obligatoirement
présentés avec l'indication du millésime.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
a) Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la
liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine
contrôlée avant le 1er mai qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications
signalées par l'opérateur avant le 1er mai qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― son numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de
plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et
entre les rangs.
Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de
pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions
de l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.
b) La déclaration de renonciation telle que prévue dans le cahier des charges de
l'appellation d'origine contrôlée « Maury » vaut déclaration préalable
d'affectation parcellaire en appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes »,
pour les parcelles respectant les conditions de production de l'appellation
d'origine contrôlée « Rivesaltes » et sous réserve d'être déposée avant le 15
août précédant la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident
climatique.
2. Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, la
liste des parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation
d'origine contrôlée jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début
des vendanges en cas d'accident climatique.
Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la
production d'une appellation d'origine contrôlée plus générale. L'organisme de
défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à
l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée plus
générale ainsi qu'à l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation d'origine
contrôlée plus générale.
3. Déclaration de revendication :
a) Pour les vins désignés sous les mentions « ambré » et « tuilé », la
déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de
gestion au plus tard le 30 avril de la troisième année qui suit celle de la
récolte
b) Pour les vins désignés sous la mention « grenat », la déclaration de
revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus
tard le 15 juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
c) Pour les vins désignés sous la mention « rosé », la déclaration de
revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus
tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de la récolte.
d) La déclaration de revendication indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte, d'une copie de la
déclaration définitive de mutage et, le cas échéant, d'une copie de la
déclaration de production.
4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de
contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné au moins cinq
jours ouvrés avant la (première) retiraison et dans un délai maximum de cinq
jours ouvrés après la transaction.
5. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une
déclaration d'intention de conditionnement au moins huit jours ouvrés avant le
premier conditionnement d'un lot.
6. Déclaration de conditionnement pour les vins bénéficiant de la mention «
grenat » :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de la mention « grenat
» doit effectuer auprès de l'organisme de défense et de gestion et de
l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour
le lot concerné dans un délai de huit jours ouvrés avant le début de
l'opération.
Ce document, complété des informations exigées au point 2 du présent chapitre,
vaut déclaration de revendication.
7. Déclaration de conditionnement pour les vins bénéficiant de la mention « rosé
» :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin désigné sous la mention « rosé »
doit effectuer auprès de l'organisme de défense et de gestion une déclaration
préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de huit jours
ouvrés avant le début de l'opération. L'organisme de défense et de gestion en
informe dans les meilleurs délais l'organisme de contrôle agréé.
8. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix
jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
9. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard
sept jours ouvrés après ce déclassement.
10. Déclarations préalables relatives à la taille :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion :
― la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la
fin de la deuxième année suivant celle de la plantation ;
― la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être «
transformée » en cordon de Royat, avant le 1er novembre qui précède la taille de
« transformation ».
11. Déclaration d'intention de plantation pour les cépages muscat à petits
grains B et muscat d'Alexandrie B :
Tout opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration
d'intention de plantation pour les cépages muscat à petits grains B et muscat
d'Alexandrie B avant le 15 novembre précédant l'année de plantation.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― son numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, le cépage
prévu.
II. ― Tenue de registres
Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la
disposition de l'organisme de contrôle agréé :
1. Suivi de maturité :
Registre de suivi de maturité avec relevé de la richesse en sucre des raisins
par unité culturale ou enregistrement de la richesse en sucre des raisins lors
de la vendange ou analyse de la teneur en sucre et du titre alcoométrique
volumique acquis du contenant lors du mutage.
2. Registre relatif aux dispositions transitoires :
Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives à
l'encépagement et au mode de conduite.
3. Plan de cave :
Plan de cave permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la
contenance des récipients.
Chapitre III
PRINCIPAUX POINTS À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
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Références concernant la structure de contrôle
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), TSA 30003, 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex,
téléphone : (33) (0)1-73-30-38-00, fax : (33) (0)1-73-30-38-04, courriel : info@inao.gouv.fr
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un
organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et
d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection
approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur
leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité
de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes
réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et
organoleptique. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins
bénéficiant de la mention « rosé » font l'objet, avant conditionnement, d'un
contrôle organoleptique systématique et les vins non conditionnés destinés à une
expédition hors du territoire national ont l'objet d'un contrôle analytique et
organoleptique systématique.
LIENS EXTERNES
LA MAISON DU MUSCAT: http://www.maison-du-muscat.com/
LA MAIRIE DE RIVESALTES: http://www.mairie-rivesaltes.fr/
LA MARQUE SUD DE FRANCE: http://www.sud-de-france.com/fr
contactez nous par téléphone ou par e mail: