MUSCAT DE SAINT JEAN DE MINERVOIS
Un jour s'abattit sur les vignes un terrible orage de pierres. Quelques ceps seulement avaient survécu à cette grêle minérale et le vin qu'ils donnaient était un vrai nectar des Dieux. Une Appellation d'Origine Contrôlée n'est pas seulement un terroir, c'est une tradition. Le muscat se cultiverait depuis le dixième siècle à Saint Jean de Minervois.
Avant 1948, seuls 3 vignerons faisaient du vin doux naturel par addition d'alcool. Ils possédaient ces précieux droits d'antériorité. Les autres vignerons avaient bien de petites parcelles de muscat mais seulement pour leur consommation familiale. Comme les droits d'antériorité étaient attachés à des parcelles et non à des personnes, nos trois vignerons avaient une production limitée à une quinzaine d'hectolitres chacun. C'était très peu. Pour s'étendre, ils demandèrent et obtinrent en 1949 la création de l'appellation d'origine contrôlée pour en faire profiter tout le village.
Le Décret n° 2009-1231 du 13 octobre 2009 confirme le décret du 10 novembre 1949, relatif aux appellations d'origine contrôlées Muscat de Saint Jean de Minervois et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous :
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE MUSCAT DE SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS
Chapitre Ier
I.-Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois », initialement reconnue par le décret du 10 novembre 1949, les vins doux naturels répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III.-Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois » est réservée aux vins doux naturels blancs.
IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées
sur le territoire de la commune du département de l'Hérault de
Saint-Jean-de-Minervois.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors de la séance du comité national compétent du 4 novembre 1993.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès de la mairie
de la commune mentionnée au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvée.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.
V.-Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus du seul cépage muscat à petits grains blancs B.
VI.-Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Elles présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.L'écartement
entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2, 5 mètres carrés. Cette
superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement
entre les pieds.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied
dispose d'une superficie maximale de 3 mètres carrés.L'écartement entre rangs et
l'écartement entre pieds sur un même rang ne peuvent être supérieurs à 1, 70
mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont conduites en gobelet.
Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 6 coursons par
pied.
Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
Toutefois, les vignes âgées de plus de vingt ans (21e feuille) peuvent être
taillés avec un maximum de 7 coursons portant au plus 2 yeux francs.
Lors de la taille de formation, les coursons sont installés à une hauteur
maximale de 0, 50 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du niveau du sol
jusqu'à la partie inférieure des coursons.
c) Règles de palissage et hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1, 50 mètre carré de
surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 000 kilogrammes par
hectare.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
Pour les vignes dont la densité de plantation initiale est supérieure à 4 500
pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à
l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 30 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
L'épamprage du tronc doit être réalisé avant le 15 juin.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.
VII.-Récolte, transport
et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les
dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte.
Tout moyen ne permettant pas la récolte de grappes de raisin entières est
interdit.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Les grappes de raisins doivent être transportées entières jusqu'aux lieux de
vinification.
2° Maturité du raisin :
Les vins sont issus de moûts présentant une richesse naturelle minimale en
sucres de 252 grammes par litre.
VIII.-Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à 30 hectolitres de moût par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40
hectolitres de moût par hectare.
3° Rendement maximal de production :
Le rendement maximum de production à la parcelle est fixé à 40 hectolitres de
moût par hectare.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.
IX.-Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Les vins destinés à une transaction, à une expédition hors du territoire
national ou prêts à être mis à la consommation présentent :
― un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 15 % ;
― un titre alcoométrique volumique total minimum de 21, 5 % ;
― une richesse en sucres fermentescibles minimale de 125 grammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et physiques.
Toute opération d'enrichissement, spécialement toute opération de
chaptalisation, concentration ou congélation, est interdite. Le mutage et les
compléments de mutage, dans les conditions visées ci-après, sont autorisés.
f) Matériel interdit.
L'emploi de pressoirs continus à vis hélicoïdale est interdit..
g) Capacité globale de cuverie de vinification.
L'opérateur doit justifier d'un volume de cuverie de vinification au moins
équivalent au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
i) Maîtrise des températures.
Le chai de vinification doit être doté d'un dispositif suffisant de maîtrise des
températures des contenants de vinification.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.
Le mutage est réalisé par apport d'alcool neutre vinique titrant au minimum 96 %
vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du
volume du moût mis en œuvre.
L'opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l'année de récolte
du moût.
Toutefois, des compléments de mutage peuvent être autorisés ou ordonnés par les
services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, dans la limite d'un apport total de 10 % en alcool pur,
avant la déclaration de revendication.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les
dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15
novembre de l'année de la récolte.

X.-Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du
produit.
XI.-Mesures transitoires
A titre transitoire, la production des parcelles plantées au carré ou en
quinconce avant la date d'homologation du présent cahier des charges, avec un
écartement entre rangs et sur le rang supérieur à 1, 70 mètre et inférieur à 2
mètres, continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée,
jusqu'à l'arrachage de ces parcelles, sous réserve que la hauteur de feuillage
permette de disposer de 1, 50 mètre carré de surface externe de couvert végétal
pour la production d'un kilogramme de raisin.
XII.-Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
a) Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de
Saint-Jean-de-Minervois » et qui sont présentés sous ladite appellation, ne
peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en
vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur
les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation
d'origine contrôlée « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois » soit inscrite et
accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très
apparents.
b) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de
Saint-Jean-de-Minervois » est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les
dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne sont pas inférieures à celles
de tout autre caractère y figurant.
c) Les termes : « vin doux naturel » sont obligatoirement inscrits sur les
étiquettes.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition complémentaire particulière.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste
des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée
avant le 1er février qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications
signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.
L'opérateur peut déclarer renoncer à produire l'appellation jusqu'au début des
vendanges et au plus tard le 15 août, sur justificatif motivé, auprès de
l'organisme de défense et de gestion.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― son numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de
plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et
entre rangs.
2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion avant le 31 décembre de l'année de récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte, d'une copie de la
déclaration définitive de mutage et, le cas échéant, d'une copie de la
déclaration de production.
3. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze
jours avant ce déclassement.
4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix
jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
5. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de
contrôle agréé une déclaration de transaction au moins cinq jours ouvrés avant
la (première) retiraison et dans un délai maximum de cinq jours après la
transaction.
6. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une
déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de
huit jours ouvrés avant l'opération.
Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de
cette obligation déclarative, mais doivent adresser par trimestre une
déclaration récapitulative.

Abbaye de Caunes-Minervois
II.-Tenue de registres
Les registres suivants devront être renseignés régulièrement et être tenus à la
disposition de l'organisme de contrôle agréé :
1. Suivi de maturité :
Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucres des raisins
par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par
contenant.
2. Registre relatif aux dispositions transitoires :
Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives au
mode de conduite.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
A. 2. Potentiel de production revendicable (mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires) |
Documentaire et visites sur le terrain |
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
Matériel interdit |
Documentaire et visites sur le terrain |
Matériel de maîtrise des températures de vinification |
Documentaire |
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés |
Déclaratif et sur site |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B. 1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Visite sur le terrain |
Epamprage |
Visite sur le terrain |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Visite sur le terrain |
B. 2. Production à la parcelle |
|
Rendement maximum de production par parcelle |
Visite sur le terrain |
Entretien général |
Visite sur le terrain |
B. 3. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
Maturité du raisin |
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs |
Récolte et transport de grappes de raisin entières |
Visite sur le terrain |
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LIENS EXTERNES
LE SYNDICAT DES MUSCATS DE SAINT JEAN MINERVOIS: http://muscat.chez-alice.fr/
LA MARQUE SUD DE FRANCE: http://www.sud-de-france.com/fr
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