REUNION DES MUSEES NATIONAUX
La Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées a un site internet : http://www.rmn.fr/
La Réunion des musées nationaux gère les grands musées de France dont le Louvre, le château de Pau, la maison de Bonaparte à Ajaccio et le château de Fontainebleau.
Il ne doit pas être confondu avec le centre des monuments nationaux qui a un autre site internet: http://www.monuments-nationaux.fr/
Le Centre des Monuments Nationaux est propriétaire de la marque MONUM et gèrent notamment l'arc de triomphe, le château de Vincennes, le château d'Anger et le Panthéon.
Le Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées prévoit l'organisation des musées.
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
L'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand
Palais des Champs-Elysées, anciennement dénommé « Réunion des musées
nationaux », est un établissement public national à caractère industriel
et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Son siège est à Paris.
Article 2
L'établissement contribue à la connaissance et à la diffusion du
patrimoine muséographique, et en premier lieu des collections de l'Etat,
et favorise par tous moyens le développement des publics. Il met ses
compétences en matière d'ingénierie culturelle au service des musées de
France relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales ainsi que des
institutions patrimoniales et culturelles de toute nature, publiques et
privées, en France et à l'étranger, poursuivant des objectifs répondant à
sa vocation ou contribuant à ses activités. Il met en œuvre toute
opération susceptible de favoriser la diffusion de la culture, de
renforcer le marché de l'art ainsi que le rayonnement culturel,
scientifique et économique de la France en organisant, notamment, des
événements et des expositions de portée internationale. Il est chargé de
la mise en valeur de l'ensemble immobilier dénommé « Grand Palais ».
I. ― Dans le cadre de son projet culturel, l'établissement public a pour
missions :
1° De contribuer à la connaissance et à la diffusion des collections des
musées, et en premier lieu de celles des musées nationaux, en les
présentant dans les expositions et les événements qu'il accueille ou qu'il
organise et de concourir à l'éducation artistique et culturelle dans le
domaine des musées et du patrimoine en organisant des activités
pédagogiques destinées au public le plus large
2° D'éditer et de diffuser, par tous moyens et sur tous supports, des
ouvrages et des produits dérivés liés, notamment, aux collections
nationales et d'en assurer la diffusion commerciale
3° D'acquérir pour le compte de l'Etat, sur décision du ministre chargé de
la culture, à titre gratuit ou onéreux, des biens culturels présentant un
intérêt ou une valeur artistique, archéologique, ethnologique ou
historique et destinés à faire partie des collections de l'Etat confiées à
la garde des musées nationaux ; une convention conclue pour l'exercice de
cette mission précise notamment les modalités selon lesquelles les coûts
exposés par l'établissement pour remplir cette mission sont pris en charge
par l'Etat
4° D'apporter son concours à la procédure d'achat de trésors nationaux ou
d'œuvres présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national, prévue
par les articles 238 bis -0 A et 238 bis -0 AB du
code général des impôts
5° De constituer une photothèque universelle regroupant les reproductions
photographiques des collections de l'Etat confiées à la garde des musées
nationaux énumérés dans les articles 1er et 2 du décret du 31 août 1945
susvisé et d'en assurer la conservation, la valorisation et la diffusion
numérique
6° D'assurer l'accueil du public et de percevoir les droits d'entrée dans
les musées nationaux non dotés de la personnalité juridique, d'exploiter
leurs espaces commerciaux et de contribuer au développement de leur
fréquentation. Il peut également assurer ces missions pour le compte des
musées nationaux dotés de la personnalité juridique
7° De conserver, protéger, aménager, restaurer et mettre en valeur
l'ensemble immobilier dénommé « Grand Palais » en liaison, pour ce qui les
concerne, avec l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la
Cité des sciences et de l'industrie, ainsi que les autres personnes
morales de droit public et de droit privé y exerçant une activité
permanente
8° D'animer, de promouvoir et d'exploiter les espaces du Grand Palais dont
la gestion lui est confiée, en y accueillant, organisant ou produisant
toute activité, manifestation ou événement, notamment dans les domaines
artistique, culturel, scientifique et économique, de nature à accroître le
rayonnement de la France et de Paris ;
9° D'exercer, selon toute modalité appropriée, les activités commerciales
utiles à l'exécution de ses missions.
II. ― Aux fins de la mission prévue au 5° du I :
a) L'établissement assure, avec le concours des musées intéressés, la
couverture photographique exhaustive desdites collections et la
numérisation des fonds photographiques s'y rapportant, conformément à des
standards de qualité et à des normes d'indexation permettant leur
diffusion internationale
b) Ces musées sont tenus de mettre à la disposition de l'établissement une
copie des fonds photographiques qu'ils détiennent, ainsi que les éléments
d'identification des photographies et des œuvres photographiées
c) L'établissement conduit une activité d'agence photographique chargée
d'indexer, de valoriser d'une façon tant culturelle que commerciale et de
diffuser, à titre gratuit ou onéreux, les reproductions photographiques
desdites collections ainsi que d'en gérer les droits, notamment de
propriété intellectuelle
d) Les conditions et modalités de constitution, mise à disposition,
représentation, reproduction et valorisation des fonds photographiques par
l'établissement et le musée intéressé sont précisées, dans le respect des
missions du musée, dans une convention conclue par lui avec
l'établissement. Cette convention détermine également le partage entre les
parties des recettes tirées de l'exploitation de ces fonds
e) L'établissement donne accès à sa photothèque à toute personne qui lui
en fait la demande, y compris pour une utilisation à des fins
commerciales, dans des conditions notamment tarifaires qu'il fixe à
l'avance dans le respect des principes de transparence et de
non-discrimination.

Article 3
L'établissement accomplit les missions définies à l'article 2 dans le
respect de la politique culturelle définie par l'Etat et de manière à
favoriser son autonomie financière. A cet effet, il peut :
a) Coopérer avec les musées nationaux, les musées de France et les autres
institutions patrimoniales et culturelles, françaises ou étrangères, ainsi
qu'avec les autres organismes poursuivant des objectifs conformes à ses
missions ou contribuant à la réalisation de celles-ci ou au développement
de ses ressources et de ses activités, en passant toute convention, le cas
échéant pluriannuelle
b) Prendre en gestion des fonds photographiques ayant un intérêt ou une
valeur artistique, archéologique, ethnologique ou historique et
appartenant à toute personne publique ou privée, française ou étrangère et
participer à leur valorisation, par des conventions qui fixent les
conditions de l'exploitation commerciale des fonds et les modalités de
répartition des recettes entre l'établissement et les propriétaires ou
dépositaires desdits fonds
c) Créer ou gérer des installations et des espaces commerciaux de toute
nature, tels que salles de conférence, restaurants et salons de thé
d) Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation
temporaire du domaine public à des personnes publiques ou privées et
passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles
d'accueillir des manifestations culturelles
e) Passer des conventions avec les autres personnes morales de droit
public et de droit privé exerçant une activité permanente dans le Grand
Palais
f)
Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de
services à titre onéreux ou gratuit en France et à l'étranger
g) Prendre des participations financières et créer des filiales
h) Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire
breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque
ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions,
valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à
ses activités
i) Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur
organisation, en exploiter les droits directs et dérivés
j) Réaliser des productions cinématographiques, audiovisuelles, musicales
et théâtrales ou y participer
k) Apporter son concours scientifique et technique à des institutions
culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements
publics
l) Conclure des opérations de mécénat ou de parrainage
m) De façon générale, accomplir tout acte juridique de droit privé utile à
l'exécution de ses missions.
Article 4
La politique culturelle et la stratégie de l'établissement public, ses
activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel
conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard
des missions assignées et des moyens dont il dispose.
Article 5
Le Grand Palais et les autres immeubles appartenant à l'Etat et
nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à
la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation
conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du
code du domaine de l'Etat.
L'établissement assure la gestion des immeubles de l'Etat qui lui ont été
remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition. Il est maître
d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et
d'entretien afférents à ces immeubles et prend en charge les coûts
correspondants.
Il perçoit des autres occupants les redevances et le montant des charges
qu'il supporte et qui leur revient. A cet effet, l'établissement délivre
des autorisations d'occupation temporaire ou passe des conventions avec
les occupants pour fixer leur participation financière au titre de cette
occupation et des prestations de toutes natures que l'établissement
accomplit à leur bénéfice ou pour leur compte. Les travaux à la charge des
occupants font l'objet d'une convention entre ces derniers et
l'établissement.
CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 6
Le président de l'établissement public est nommé par décret en conseil des
ministres, sur le rapport du ministre chargé de la culture, pour une durée
de cinq ans renouvelable. Lorsque le président atteint, au cours de son
mandat, la limite d'âge fixée par la
loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la
fin du mandat en cours.
Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.
Il est assisté d'un directeur général délégué.
Article 7
Le conseil d'administration comprend, outre son président, dix-huit
membres :
1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son
représentant
b) Le directeur général des patrimoines ou son représentant
c) Un autre responsable de la direction générale des patrimoines, désigné
par arrêté du ministre chargé de la culture, ou son représentant
d) Le directeur général de la création artistique ou son représentant
e) Le directeur du budget ou son représentant
f) Le directeur général du Trésor ou son représentant
2° Six personnalités désignées en raison de leurs compétences par arrêté
du ministre chargé de la culture, dont deux nommées sur proposition du
ministre chargé de l'économie et des finances en raison de leurs
compétences dans le domaine économique
3° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au
chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Article 8
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et au 3° de
l'article 6 sont nommés ou élus pour trois ans. Leur mandat est
renouvelable.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat,
toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au
titre de laquelle un membre a été désigné, donne lieu à remplacement pour
la durée du mandat restant à courir.
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration
bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice
de leur mission.
Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception du
président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs
frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les
conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils
de l'Etat.
Article 9
I. ― Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil
d'administration, être conclue directement ou par personne interposée
entre l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du
Grand Palais des Champs-Elysées et un membre de ce conseil ou entre
l'établissement et une société ou organisme qu'un membre du conseil
d'administration contrôle au sens de l'article
L. 233-3 du code de commerce, ou dont il est actionnaire disposant
d'une fraction de vote supérieure à 5 %, ou dont il est responsable,
gérant, administrateur, ou, de façon générale, dirigeant.
II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions
portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions
normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées par le
membre intéressé du conseil d'administration au président du conseil
d'administration et à l'autorité chargée du contrôle économique et
financier. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par
le président aux membres du conseil d'administration.
III. ― Lorsque l'autorité chargée du contrôle économique et financier
estime qu'un membre du conseil d'administration est susceptible de
s'exposer à l'application de l'article
432-12 du code pénal, il en informe par écrit le membre intéressé et
le président du conseil d'administration.
IV. ― Le membre du conseil d'administration intéressé informe, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, le président du conseil
d'administration et l'autorité chargée du contrôle économique et financier
dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le I est applicable.
Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni prendre part au vote
et il n'est pas compté pour le calcul du quorum et de la majorité. Il
s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil
d'administration, à tous les actes relatifs à la négociation et à la
conclusion de cette convention.
Article 10
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à
l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également
réuni par son président à la demande du ministre chargé de la culture, ou
à celle d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du
jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil
d'administration peut être convoqué par le directeur général délégué. Il
est alors présidé par le secrétaire général du ministère chargé de la
culture.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié
au moins des membres ou de leurs représentants sont présents. Si le quorum
n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du
jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de
quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Les membres du conseil d'administration désignés aux 2° et 3° de l'article
7 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil
d'administration de les représenter à une séance. Les membres désignés au
3° ne peuvent donner mandat qu'à un autre membre du même collège. Chaque
membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur général délégué de l'établissement, l'autorité chargée du
contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent aux
séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne
dont il juge la présence utile.
Article 11

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° La politique scientifique, culturelle, économique et commerciale de
l'établissement, qui, dans le cadre des orientations fixées par l'Etat,
comprend notamment le projet culturel, le programme des expositions
temporaires, le programme d'action de la photothèque universelle et les
orientations de la programmation des autres activités culturelles, de la
programmation commerciale et des autres événements accueillis au Grand
Palais ;
2° Le contrat pluriannuel avec l'Etat prévu à l'article 4 et le rapport de
performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
3° Les grandes orientations en matière d'organisation et de fonctionnement
de l'établissement ;
4° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ainsi
que, le cas échéant, les comptes consolidés ;
6° Les programmes de travaux pluriannuels d'aménagement, d'entretien, de
grosses réparations et d'équipement de l'ensemble immobilier « Grand
Palais » et de tout autre immeuble de l'Etat remis en dotation à
l'établissement ou mis à sa disposition par convention d'utilisation ;
7° La politique tarifaire de l'établissement et celle applicable dans les
musées nationaux non dotés de la personnalité juridique ainsi que, par
dérogation aux articles L. 30 et R. 55 du code du domaine de l'Etat, les
principes applicables aux redevances dues à raison des autorisations
d'occupation temporaire des immeubles mentionnés à l'article 5 ;
8° L'octroi d'hypothèques, de cautions et d'autres garanties ;
9° Les prises, extensions ou cessions de participations, les créations de
filiales et la participation à des groupements d'intérêt économique ou
d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle
ou à des associations ;
10° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
11° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
12° Les conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de
l'article 5 ;
13° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du
domaine et les délégations de service public accordées par l'établissement
;
14° Les conditions générales de passation des conventions et des
autorisations d'occupation temporaire du domaine public mis à la
disposition de l'établissement, autres que celles mentionnées aux 12° et
13°, et les catégories de ces conventions et autorisations qui, en raison
de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises
pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président
sous la condition que celui-ci rende compte des décisions qu'il a prises
en vertu de cette délégation selon les modalités fixées par le conseil
d'administration ;
15° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant
en des œuvres destinées à prendre place dans les collections de l'Etat ;
16° L'exercice des actions en justice, les transactions et les abandons de
créance ;
17° Son règlement intérieur, lequel peut prévoir les conditions dans
lesquelles les membres du conseil d'administration peuvent participer à
une séance dudit conseil par tous moyens de télécommunication permettant
leur identification et garantissant leur participation effective aux
débats et votes.
Le rapport annuel d'activité est présenté au conseil d'administration pour
information.
Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine,
déléguer au président certaines des attributions prévues au 11° en ce qui
concerne les baux d'immeubles, au 9° en ce qui concerne les sociétés en
participation ainsi qu'aux 13° et 16° du présent article.
Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des
délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par
le conseil d'administration.
En cas d'urgence, les délibérations mentionnées au 15° peuvent être prises
après consultation écrite, y compris par voie électronique, des membres du
conseil d'administration. Ces décisions, prises selon les règles de
majorité fixées à l'article 10, sont ratifiées par le conseil
d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Article 12
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein
droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la
culture et du budget si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce
délai.
Toutefois, pour devenir exécutoires, les délibérations relatives au 12° de
l'article 11 doivent faire l'objet d'une approbation conjointe des
ministres chargés de la culture et du budget.
Article 13
Au titre de la direction de l'établissement public, le président :
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les
décisions ;
2° Est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les
services de l'établissement et sur l'ensemble du personnel ; il recrute,
affecte et gère les personnels ; il prépare et signe les accords
collectifs et veille à leur bonne application ;
3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il peut créer des régies
d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable
et avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier
dans les conditions prévues par le
décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
4° Peut prendre, en cas d'urgence et après approbation écrite de
l'autorité chargée du contrôle économique et financier, des décisions
modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau
autorisé des effectifs du personnel rémunéré par l'établissement ou du
montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes.
Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors
de la première séance qui suit leur adoption ;
5° Arrête, dans le respect des délibérations du conseil d'administration,
la programmation des activités culturelles et scientifiques et des
publications de l'établissement ;
6° Conclut les baux et passe les actes d'acquisition et d'aliénation des
immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
7° Signe les conventions engageant l'établissement, ainsi que les
autorisations d'occupation temporaire du domaine public mis à sa
disposition ;
8° Fixe, dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil
d'administration, les droits d'entrée et le prix des prestations et
services rendus, ainsi que les redevances dues à raison des autorisations
d'occupation temporaire des immeubles mentionnés à l'article 5 ;
9° Engage l'établissement dans les sociétés en participation dans les
conditions prévues à l'article 11 ;
10° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie
civile ;
11° Conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange
et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article
11 ;
12° Fixe le règlement intérieur de l'établissement ;
13° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut, sauf pour ce qui concerne les actes visés aux 1°, 4° et 5° et
dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur
général délégué. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que
pouvoir adjudicateur, il peut également déléguer sa signature aux
responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de
ceux-ci, aux autres agents placés sous leur autorité.
En cas de vacance ou d'empêchement du président pour quelque cause que ce
soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le
directeur général délégué pour l'exécution des recettes et des dépenses de
l'établissement.
Article 14
Le directeur général délégué est nommé par le président de
l'établissement.
Il est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la
gestion de l'établissement.
Article 15
Un conseil d'orientation stratégique présidé par le président de
l'établissement public est créé au sein de l'établissement public.
Il est consulté sur les orientations de la politique culturelle et
scientifique de l'établissement, les activités de diffusion culturelle et
les développements numériques et, à l'initiative de son président, sur
toute question relative aux activités de l'établissement.
Il comprend, outre son président, quinze personnalités choisies en raison
de leurs compétences scientifiques et culturelles pour une durée de trois
ans renouvelable, dont cinq nommées par le ministre chargé de la culture
et dix nommées par le président de l'établissement.
Deux de ces personnalités appartiennent au corps des conservateurs du
patrimoine ou à celui des conservateurs généraux du patrimoine et quatre
d'entre elles sont étrangères ou ont exercé leurs activités de façon
significative à l'étranger.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de l'une de ces
personnalités donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à
courir.
Le directeur général délégué assiste aux séances. Le président peut
appeler à assister aux séances toute autre personne dont il juge la
présence utile. Le conseil d'administration est tenu informé de la teneur
des avis lorsque ceux-ci portent sur une question qui relève de sa
compétence.
Les fonctions de membre du conseil d'orientation ne sont pas rémunérées.
Toutefois, leurs frais de déplacement ou de séjour peuvent être remboursés
dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux
personnels civils de l'Etat.
CHAPITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 16
L'établissement public est soumis au régime financier et comptable fixé
par les articles 51 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962
susvisé.
Il est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le
décret du 26 mai 1955 susvisé.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du
ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier
et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de
besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre
chargé du budget.
Article 17
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
Article 18
L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
Article 19
Les ressources de l'établissement public comprennent :
1° Le produit des droits d'entrée, des visites accompagnées, et les autres
recettes provenant de prestations d'aide à la visite, d'expositions et de
manifestations artistiques et culturelles ;
2° Les recettes provenant de la diffusion des fonds photographiques
mentionnés au 5° I du de l'article 2 ;
3° Le produit de ses opérations commerciales ;
4° Le produit des concessions d'activités ;
5° Le produit des concessions et des redevances d'occupation des immeubles
appartenant à l'Etat dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition et
le montant des charges qu'il facture aux autres occupants du Grand Palais
;
6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
7° Les recettes de parrainage et de mécénat ;
8° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;
9° Les dons et legs ;
10° Le revenu des biens, fonds et valeurs ;
11° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
12° Le produit des cessions et participations ;
13° Le produit des aliénations ;
14° Le produit de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle ;
15° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions
accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme
public ou privé ;
16° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
Article 20
Les charges de l'établissement public comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais d'équipement et de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'aménagement, d'entretien, de grosses réparations et
d'équipement des immeubles dont il a l'utilisation, ainsi que les dépenses
d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
4° Les dépenses relatives à la présentation au public des biens culturels
;
5° L'achat de biens culturels pour le compte de l'Etat ;
6° Les impôts et contributions de toute nature ;
7° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement des
missions de l'établissement.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 21
Les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant à l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées sont transférés de plein droit à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, en toute propriété et à titre gratuit.
Article 22
L'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand
Palais des Champs-Elysées est substitué à l'Etablissement public du Grand
Palais des Champs-Elysées dans tous les droits et obligations de cet
établissement, y compris ceux issus des contrats et conventions passés
pour l'accomplissement de ses missions et des contrats de travail.
Jusqu'à la signature de la convention d'utilisation prévue à l'article 5,
l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand
Palais des Champs-Elysées est également substitué à l'Etablissement public
du Grand Palais des Champs-Elysées dans l'arrêté ayant remis l'ensemble
immobilier du Grand Palais en dotation à cet établissement public.
Article 23
Jusqu'à la première réunion de son conseil d'administration, les dépenses et les recettes de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées seront exécutées sur la base de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses initial de 2011 de la Réunion des musées nationaux, tel qu'il aura été délibéré par le conseil d'administration de cet établissement.
Article 24
Les comptes financiers de l'Etablissement public du Grand Palais des
Champs-Elysées relatifs à l'exercice 2010 et à la période courant du 1er
janvier 2011 à la date de publication du présent décret sont établis par
l'agent comptable de cet établissement en fonction à la même date.
Ils sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Etablissement public
de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées
et rendus exécutoires dans les conditions prévues à l'article 12.
Article 25
Jusqu'à la première élection des membres mentionnés au 3° de l'article 7, dont la date est fixée par le président de l'établissement public et qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Article 26
La convention prévue au 3° du I de l'article 2 est conclue dans les six mois qui suivent la publication du présent décret.
Article 27
Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur :
1° Les mots : « Réunion des musées nationaux » et : « Etablissement public
du Grand Palais des Champs-Elysées » sont remplacés par les mots : «
Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Elysées » ;
2° Les mots : « Administrateur général de la Réunion des musées nationaux
» sont remplacés par les mots : « Président de l'Etablissement public de
la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées » ;
3° La référence au
décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées
nationaux et au
décret n° 2007-97 du 25 janvier 2007 portant création de
l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées est remplacée
par une référence au présent décret.
Article 28
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 6 relatives aux conditions de nomination du président de l'établissement public.
Article 29
Les
décrets n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion
des musées nationaux et le décret n° 2007-97 du 25 janvier 2007 portant
création de l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées sont
abrogés.
Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet
1945 susvisée est abrogé.
Article 30
Le président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux en fonction à la date de publication du présent décret exerce les fonctions de président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées jusqu'à la nomination prévue à l'article 6.
Article 31
Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 janvier 2011. contactez nous par téléphone ou par e mail:
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