CÔTE DE NUITS VILLAGES

Le vignoble de la « Côte de Nuits » a probablement près de 2000 ans d'existence ininterrompue. Les traces archéologiques d’une vigne gallo-romaine, découvertes en 2008, à Gevrey-Chambertin, en témoignent, ainsi que les « terriers » médiévaux (relevés fonciers) qui attestent de la haute valeur pécuniaire des vignes.

Les évêchés d'Autun, de Langres, les Ducs de Bourgogne et autres seigneuries locales, les abbayes de Cluny, de Cîteaux, ont des domaines en « Côte de Nuits ». La « Côte » est toujours constellée des témoins de cette histoire prestigieuse.

Au Moyen-Âge, les vins de la « Côte de Nuits » sont réputés, aussi bien pour leur qualité, que grâce au prestige de leurs prescripteurs. Les Ducs de Bourgogne contribuent particulièrement à leur notoriété.

Au fil du temps, certaines communes de la « Côte de Nuits », parmi lesquelles, Vosne, Nuits, ou Gevrey, acquièrent une notoriété individuelle, et, au cours du XIXème siècle, une hiérarchie distingue certains noms de communes, plus renommées, de la production régionale de vins fins.

Cette hiérarchie trouve une issue officielle, en 1934, par un jugement qui définit une appellation d’origine « Vins fins de la Côte de Nuits », pour les vignobles de Brochon, Fixin, Premeaux-Prissey, Comblanchien et Corgoloin.

L’appellation d’origine contrôlée « Vins fins de la Côte de Nuits » est reconnue en 1937 et le nom équivalent de « Côte de Nuits-Villages », en 1964.

Le Décret n° 2009-1192 du 6 octobre 2009 confirme le décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Côte de Nuits-Villages. Le décret n° 2011-1350 du 24 octobre 2011, JORF du 26 octobre 2011 prévoit le cahier des charges ci dessous :

Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée CÔTES DE NUITS-VILLAGES

homologué par le décret n° 2011-1350 du 24 octobre 2011, JORF du 26 octobre 2011

CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE CÔTE DE NUITS-VILLAGES OU VINS FINS DE LA CÔTE DE NUITS

CHAPITRE Ier

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Côte de Nuits-Villages » ou « Vins fins de la Côte de Nuits », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de dispositions particulières.

III. - Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Côte de Nuits-Villages » ou « Vins fins de la Côte de Nuits » est réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges.

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Brochon, Comblanchien, Corgoloin, Fixin et Premeaux-Prissey.

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 1er et 2 juin 1988.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :

- Département de la Côte-d’Or : Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Mareylès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villyle-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot ;

- Département du Rhône : Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon ;

- Département de Saône-et-Loire : Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Loyère (La), Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré ;

- Département de l’Yonne : Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, Chapelle-Vaupelteigne (La), Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.

V. - Encépagement

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages chardonnay B et pinot blanc B.

b) - Les vins rouges sont issus des cépages suivants :

- cépage principal : pinot noir N ;

- cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Pour les vins rouges, les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;

- Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) - Règles de taille

Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

COULEUR DES VINS RÈGLES DE TAILLE DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Vins blancs :

Les vignes sont taillées :

- soit en taille courte (vignes conduites en cordonde Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;

- soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à

Vins rouges

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied :

- soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;

- soit en taille longue Guyot simple.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

La période d'établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :

- avec un 2ème courson permettant d’alterner d'une année à l'autre la position de la baguette ;

- avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au dessus du sol et la limite supérieure de rognage ;

- Lorsque les vignes ne sont pas conduites en gobelet, elles sont obligatoirement relevées sur un échalas ou palissées ; le palissage est entretenu ;

- Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :

- 10500 kilogrammes par hectare, pour les vins blancs

- 9000 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges.

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.

b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange

La vendange est protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes :

 

RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
(en grammes par litre de moût)

TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel minimum

Vins blancs

178 g / l

11 %

Vins rouges

180 g / l

10, 5 %

VIII. - Rendements. - Entrée en production

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à :

 

 RENDEMENT (hectolitres par hectare) RENDEMENT BUTOIR (hectolitres par hectare)

Vins blancs

57

64

Vins rouges

50 58

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins rouges produits à partir de parcelles complantées en mélange de plants, sont vinifiés par assemblage de raisins

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

c) - Normes analytiques

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de :

VINS BLANCS

TENEUR MAXIMALE EN SUCRES FERMENTESCIBLES (glucose + fructose)

- 3 grammes par litre ;

- ou 4 grammes par litre, si l’acidité totale est supérieure ou égale à 55,10 milliéquivalents par litre, soit 4,13 grammes par litre, exprimée en acide tartrique (ou 2,7 grammes par litre, exprimée en H2SO4).

VINS ROUGES

- 2 grammes par litre

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées, pour les vins rouges, dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite ;

- Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.

e) - Matériel interdit

Les pressoirs continus sont interdits.

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie (vinification et stockage) équivalente au moins :

- pour les vins blancs, au volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production ;

- pour les vins rouges, à 150 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production.

g) - Entretien du chai et du matériel

Le chai et le matériel sont bien entretenus ; cela se traduit notamment par :

- une hygiène générale des locaux d’élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;

- une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;

- une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n’ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d’élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;

- une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposer dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture ; les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l’environnement ; une zone de stockage et d’évacuation des déchets doit être prévue ;

- une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d’élevage et de stockage (odeur).

h) - Elevage

- Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte

- La température des contenants, au cours de la phase d’élevage, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25°C.

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime

- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.

Ces bulletins sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés en bouteilles nues et disposant d’une température comprise entre 5°C et 22°C.

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 30 juin de l’année qui suit celle de la récolte.

X. - Lien avec la zone géographique

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne s'allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord/sud. Ce relief d'origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l'ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l'est, fossé d'effondrement tertiaire dont l'altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres.

Elle s'étend ainsi sur le territoire de 5 communes regroupées en 2 îlots : Brochon et Fixin, au nord, Premeaux-Prissey, Comblanchien et Corgoloin, situées entre les villes de Dijon, au nord, et Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.

Le front de « la Côte » est constitué d'une série de calcaires datés du Bajocien et du Bathonien (Jurassique moyen) dont le « calcaire de Comblanchien », particulièrement compact, forme l'ossature. Une courbure générale des couches sédimentaires provoque un abaissement progressif du front de « Côte ». Ainsi, le sommet de l'escarpement, où affleure le « calcaire de Comblanchien », atteint l'altitude de 450 mètres, au nord, et seulement de 300 mètres, au sud. La dureté de ces calcaires les rend impropres à toute culture.

Les pelouses sèches, parsemées de bois maigres couronnant le vignoble, donnent à la « Côte » un aspect aride. Ces calcaires fournissent une pierre marbrière réputée dans le bassin carrier de Comblanchien.

La « Côte » est entrecoupée d'étroits vallons secs, entourés de falaises et le plus souvent boisés, les « combes », dotés, à leur débouché, d'un petit cône de déjections composé de cailloutis calcaires s'étendant dans la plaine.

Les sols des parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, en particulier sur le substrat calcaire. Ils s'organisent en topo-séquences, allant de sols maigres très calcaires en haut de versant, s'enrichissant en argile, en allant vers le bas, jusqu'à des sols relativement profonds (0,50 mètre) et décarbonatés en surface, sur les épandages de piémont.

Le climat est océanique frais, perturbé par des influences continentales ou méridionales conduites par l'axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d'une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C. La « Côte », à l'est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d'un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu'un déficit pluviométrique notable pour la région.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble de la « Côte de Nuits » a probablement près de 2000 ans d'existence ininterrompue. Les traces archéologiques d’une vigne gallo-romaine, découvertes en 2008, à Gevrey-Chambertin, en témoignent, ainsi que les « terriers » médiévaux (relevés fonciers) qui attestent de la haute valeur pécuniaire des vignes.

Les évêchés d'Autun, de Langres, les Ducs de Bourgogne et autres seigneuries locales, les abbayes de Cluny, de Cîteaux, ont des domaines en « Côte de Nuits ». La « Côte » est toujours constellée des témoins de cette histoire prestigieuse.

Au Moyen-Âge, les vins de la « Côte de Nuits » sont réputés, aussi bien pour leur qualité, que grâce au prestige de leurs prescripteurs. Les Ducs de Bourgogne contribuent particulièrement à leur notoriété.

Au fil du temps, certaines communes de la « Côte de Nuits », parmi lesquelles, Vosne, Nuits, ou Gevrey, acquièrent une notoriété individuelle, et, au cours du XIXème siècle, une hiérarchie distingue certains noms de communes, plus renommées, de la production régionale de vins fins.

Cette hiérarchie trouve une issue officielle, en 1934, par un jugement qui définit une appellation d’origine « Vins fins de la Côte de Nuits », pour les vignobles de Brochon, Fixin, Premeaux-Prissey, Comblanchien et Corgoloin.

L’appellation d’origine contrôlée « Vins fins de la Côte de Nuits » est reconnue en 1937 et le nom équivalent de « Côte de Nuits-Villages », en 1964.

Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la région. Les densités de plantation sont supérieures à 9000 pieds par hectare, et l’encépagement repose sur les cépages pinot noir N et chardonnay B. La superficie plantée en cépage chardonnay B est cependant faible, ce cépage étant réservé aux parcelles présentant des sols pierreux et maigres sur les coteaux dominant le village de Comblanchien.

L'usage est d'élever les vins, ce qui leur confère une bonne aptitude à la conservation selon les caractéristiques du millésime et celles du lieudit de provenance des raisins.

L’identification de certaines cuvées par le nom du lieudit est fréquente, selon un usage courant en « Côte de Nuits ».

Le vignoble couvre, en 2009, une superficie d’environ 150 hectares, pour une production annuelle moyenne de plus de 6000 hectolitres, dont moins de 500 hectolitres de vins blancs. Les vins sont vendus en bouteille directement par les viticulteurs pour 60 % du volume. Le reste est commercialisé par le négoce régional.

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges ont souvent une trame tannique veloutée, avec un beau fruité friand et frais. Ce sont des vins qui trouvent leur apogée après quelques années de conservation, avec parfois des notes de réglisse et de sous-bois.

Les vins blancs se distinguent fréquemment par une note minérale et l’association d’une bonne vivacité et d’une grande concentration. Ils supportent aisément quelques années de conservation.

3°- Interactions causales

Le climat océanique frais, la topographie de la « Côte » et son exposition générale vers le levant sont des éléments favorables à la production de vins de haute qualité.

Les parcelles délimitées pour la récolte du raisin forment un étroit bandeau, niché au creux de la « Côte », à l'abri des gelées et des brouillards matinaux, et bénéficiant d’une insolation généreuse.

Les substrats essentiellement calcaires et les sols caillouteux bien drainés, mais cependant suffisamment fertiles, concourent à l’épanouissement optimal des cépages pinot noir N et chardonnay B, cépages autochtones bourguignons.

Le cépage pinot noir N a conquis, en particulier, les parcelles présentant des sols riches en argile et oxyde de fer, développés notamment dans la partie basse des coteaux.

Le cépage chardonnay B exprime, dans les vins, toute son originalité, lorsqu’il est implanté sur des parcelles offrant des sols plus maigres, développés sur un substrat de calcaire dur

Les producteurs de « Côte de Nuits-Villages » ont révélé le potentiel de leur milieu naturel par le choix de ces deux cépages bourguignons. Ils ont favorisé, au fil des générations, les plantations à densité élevée, la maîtrise de la production et les soins apportés à la récolte et à la vendange. Ils ont privilégié les techniques de vinification traditionnelles, avec une période d’élevage, afin de favoriser, dans les vins,

l’expression d’une grande fraîcheur et d’arômes primaires de qualité.

L’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins, bien que topographiquement homogène, classe des parcelles présentant des sols d’une certaine diversité. Cette diversité s’exprime par des nuances dans les vins, que les producteurs mettent en valeur par l’indication du lieudit de provenance des raisins.

La France constitue le principal marché de ces vins. Les ventes hors du territoire national et les exportations représentent environ un tiers des ventes. L’Angleterre et les Etats-Unis sont les deux premiers marchés de destination.

XI. - Mesures transitoires Pas de dispositions particulières.

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Nuits-Villages » ou « Vins fins de la Côte de Nuits » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Vin de Bourgogne» ou «Grand Vin de Bourgogne».

c) - Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

CHAPITRE II

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, quinze jours au moins avant circulation entre entrepositaires agréés, et au plus tard le 10 décembre de l’année de récolte.

Elle indique notamment :

- l’appellation revendiquée ;

- le volume du vin ;

- le numéro EVV ou SIRET ;

- le nom et l’adresse du demandeur ;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée notamment d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac, un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment :

- l’identité de l’opérateur ;

- le numéro EVV ou SIRET ;

- l’identification du lot ;

- le volume du lot ;

- l’identification des contenants ;

- l’identité de l’acheteur.

En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe l’organisme de contrôle agréé par écrit.

3. Déclaration de mise à la consommation

Tout opérateur déclare chaque lot de vin, destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés. Elle est faite dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation ou avant l’expédition des lots concernés hors des chais de l’opérateur.

Elle précise notamment :

- l’identité de l’opérateur ;

- le numéro EVV ou SIRET ;

- l’identification du lot ;

- le volume du lot ;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;

- l’identification des contenants pour les vins non conditionnés.

Cependant la mise à disposition, par l’opérateur, du registre visé à l’article D. 645-18 II du code rural et de la pêche maritime, à l’organisme de contrôle agréé, vaut déclaration de mise à la consommation selon les modalités fixées dans le plan de contrôle.

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

5. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle au plus tard le 1er jour ouvrable qui suit le dixième jour de chaque mois.

Cette déclaration indique notamment :

- l'identité de l'opérateur ;

- le N° EVV ou N° SIRET ;

- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli ;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime ;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…) ;

- la date du repli.

L’organisme de contrôle agréé transmet sans délai une copie de la déclaration mensuelle à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée.

L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée la liste des opérateurs ayant effectué une déclaration mensuelle de repli ainsi qu’un état récapitulatif indiquant :

- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli ;

- le volume ayant fait l’objet du repli ;

- le(s) millésime(s) ;

- l’état du (des) lot(s) replié(s) (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…).

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle dans des délais fixés dans le plan de contrôle. Cette déclaration indique notamment :

- l'identité de l'opérateur ;

- le N° EVV ou N° SIRET ;

- le volume ayant fait l’objet du déclassement;

- le millésime ;

- la date du déclassement.

7. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare dès l’achat à l’organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

8. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

II. - Tenue de registres

1. Plan général des lieux de stockage et de vinification

Tout opérateur vinificateur tient à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE comprenant notamment :

- le volume initial ;

- le volume d’eau évaporé ;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

CHAPITRE III

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

MÉTHODES D'ÉVALUATION

A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

A. 1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate

Contrôle documentaire

A. 2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)
Visite sur le terrain

A. 3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal)

Contrôle documentaire et visites sur le terrain (détail dans plan d'inspection)

A. 4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

 

Capacité de cuverie de vinification

Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
Visite sur site

Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage)

Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
Visite sur site

Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)

Visite sur site

Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T° C, hygrométrie)

Contrôle documentaire : enregistrement des températures
Visite sur site

B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

B. 1. Conduite du vignoble


 

Taille

Visite sur le terrain

Charge maximale moyenne à la parcelle

Visite sur le terrain

Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)

Visite sur le terrain

B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin


 

Maturité du raisin

Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût
Visite sur le terrain

B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification-désacidification
Visite sur site

Comptabilité matière, traçabilité analytique

Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses

B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication


 

Manquants

Contrôle documentaire (obligations déclaratives)
Visite sur le terrain

Rendement autorisé

Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)

VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction

Déclaration de revendication

Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits

C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

Vins conditionnés

Examen analytique et organoleptique avant ou après conditionnement

Vins non conditionnés

Examen analytique et organoleptique à la transaction

Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

Examen analytique et organoleptique de tous les lots

D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS

Etiquetage

Visite sur site

II. - Références concernant la structure de contrôle

S.A.S. ICONE Bourgogne

132/134 route de Dijon BP 266 21207 BEAUNE CEDEX

Tél : (33) (0)3 80 25 09 50 Fax : (33) (0)3 80 24 63 23 Courriel : beaune@icone-sas.com

Cet organisme de contrôle est accrédité conformément à la norme 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

contactez nous par téléphone ou par e mail:

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