PACHERENC DU VIC BILH
Le nom original et très ancien de l'appellation Pacherenc du Vic-Bilh vient du gascon "Bi de Bits Pacherads" ou "vin de vigne en échalas" de la région du "Vic-Bilh" ou "vieux pays". L'appellation d'origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh » est réservée aux vins blancs tranquilles secs ou moelleux.
Le Décret n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 confirme le décret du 10 juillet 1948, relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pacherenc du Vic-Bilh » et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous :
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE «PACHERENC DU VIC-BILH»
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh », initialement reconnue par le décret du 10 juillet 1948, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation est obligatoirement suivi par la mention « sec » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh » est réservée aux vins blancs tranquilles.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département du Gers
Cannet, Maumusson-Laguian, Viella.
Département des Pyrénées-Atlantiques
Arricau-Bordes, Arrosès, Aubous, Aurions-Idernes, Aydie, Bétracq, Burosse-Mendousse, Cadillon, Castetpugon, Castillon (canton de Lembeye), Conchez-du-Béarn, Corbère-Abères, Crouseilles, Diusse, Escurès, Gayon, Lasserre, Lembeye, Mascaraàs-Haron, Moncaup, , Moncla, Monpezat, Mont-Disse, Portet, Saint-Jean-Poudge, Séméacq-Blachon, Tadousse-Ussau et Vialer.
Département des Hautes-Pyrénées
Castelnau-Rivière-Basse, Hagedet,
Lascazères, Madiran, Saint-Lanne et Soublecause.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances des 6 mars 1997 et 8 et 9 novembre 2006 du comité
national compétent.
L'Institut national de l'origine et de qualité déposera auprès des mairies des
communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des
communes suivantes du département du Gers : Labarthète, Riscle et Saint-Mont.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : courbu B, petit courbu B, petit manseng B, gros manseng B
;
― cépages accessoires : arrufiac B, sauvignon B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure à 60 % de
l'encépagement.
La proportion de chacun des cépages principaux est inférieure à 80 % de
l'encépagement.
La proportion du cépage sauvignon B est inférieure à 10 % de l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de
l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à
l'hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,50 mètres maximum.
L'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.
Pour les vignes plantées en terrasse, la superficie par pied ne peut être
supérieure à 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les
distances d'interrang et d'espacement entre les pieds. L'écartement entre pieds
sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées soit en taille cordon de Royat, soit en taille Guyot
simple ou double, avec un maximum de 15 yeux francs par pied en cordon de Royat
et en Guyot simple et de 20 yeux francs par pied en Guyot double.
Quelle que soit la technique de taille, le nombre de rameaux fructifères de
l'année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz) est
inférieur ou égal à :
12 pour la taille en cordon de Royat et en Guyot simple ;
16 pour la taille en Guyot double, sauf pour le cépage gros manseng limité à 12
rameaux par pied.
c) Règles de palissage.
Les vignes sont obligatoirement palissées en « palissage plan relevé » et la
hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement
entre les rangs.
La hauteur de feuillage palissée est mesurée entre la limite inférieure établie
à 0,3 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie
à 0,2 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée avant surmaturation à 9 000
kilogrammes par hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D.
644-23 du code rural, la charge maximale des parcelles est fixée à 8 500
kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 644-22
du code rural, est fixé à 15 %.
f) Bon état cultural global de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien du sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir :
a) L'enherbement des tournières est obligatoire ;
b) L'utilisation de produits antigerminatifs ou de prélevée est interdite du
mois de décembre au mois de février.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D.
644-23 du code rural.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D.
644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de la récolte.
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement par tries successives, à
l'exception des raisins récoltés sur les parcelles destinées à la production de
vins susceptibles de bénéficier exclusivement de la mention « sec ».
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
L'utilisation de bennes équipées de pompes à palettes est interdite.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques
naturels répondent aux caractéristiques suivantes :
APPELLATION, MENTION |
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
|---|---|---|
AOC « Pacherenc du Vic-Bilh » suivie de la mention « sec » |
187 |
11,50 % vol. |
AOC « Pacherenc du Vic-Bilh » |
||
Cépage petit manseng B |
238 |
14,50 % vol. |
Autres cépages |
221 |
b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Les vins autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention « sec » présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 %.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
a) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40
hectolitres par hectare.
b) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins
susceptibles de bénéficier de la mention « sec », à 60 hectolitres par hectare.
c) Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de
l'appellation d'origine contrôlée résulte du produit entre la surface (égale au
nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N]
affecté de la surface de 2,75 mètres carrés par pied) et le rendement de
l'appellation d'origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la
formule : (N × 2,75) × (R/10 000).
Pour les vignes plantées en terrasses, la surface égale au nombre de pieds
réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée affecté de la
surface de 2,75 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface
cadastrale de la parcelle.
2° Rendement butoir :
a) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40
hectolitres par hectare.
b) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour
les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sec », à 66 hectolitres par
hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Sur une même superficie déterminée de vignes en production, il peut être
revendiqué à la fois l'appellation d'origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh »
suivie de la mention « sec » et l'appellation d'origine contrôlée « Pacherenc du
Vic-Bilh ».
La quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée « Pacherenc du
Vic-Bilh » suivie de la mention « sec » ne doit pas être supérieure à la
différence entre celle susceptible d'être revendiquée dans l'appellation
d'origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh » suivie de la mention « sec » et
celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh »
affectée d'un coefficient K.
Ce coefficient est égal au quotient du rendement annuel autorisé pour
l'appellation d'origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh » suivie de la mention
« sec » par le rendement annuel autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée
« Pacherenc du Vic-Bilh ».
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblages des cépages.
Les vins sont issus de l'assemblage de raisins ou de vins issus obligatoirement
d'au moins deux cépages, dont au moins un des cépages principaux.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une teneur en
sucres fermentescibles (glucose et fructose) répondant aux valeurs suivantes :
APPELLATION, MENTION |
TENEUR EN SUCRES FERMENTESCIBLES (glucose et fructose) |
|
|---|---|---|
AOC « Pacherenc du Vic-Bilh » suivie de la mention « sec » |
inférieure ou égale à 4 grammes par litre |
|
AOC « Pacherenc du Vic-Bilh » |
supérieure à 45 grammes par litre |
|
e) Pratiques œnologiques.
L'utilisation de moyens de maîtrise des
températures est obligatoire lors des vinifications des vins susceptibles de
bénéficier de la mention « sec ».
Le titre alcoométrique volumique total maximum des vins après enrichissement
répond aux caractéristiques suivantes :
APPELLATION, MENTION |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique total maximum |
|
|---|---|---|
AOC « Pacherenc du Vic-Bilh » suivie de la mention « sec » |
14 % vol. |
|
AOC « Pacherenc du Vic-Bilh » |
18,50 % vol. |
|
f) Matériel interdit.
L'utilisation de pressoirs continus est interdite.
g) Capacité globale de la cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie supérieure ou
égale à 2 fois le volume moyen déclaré en appellation d'origine contrôlée au
cours des trois dernières récoltes.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et mur) et matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
La présence de moyens appropriés d'évacuation des eaux usées (rigoles
d'évacuation) est obligatoire.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sec » font l'objet d'un
élevage au moins jusqu'au 15 décembre de l'année de récolte.
Les vins autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention « sec » font
l'objet d'un élevage jusqu'au 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique à l'activité vinicole pour le stockage
des produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sec » sont mis en marché à
destination du consommateur à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de
la récolte.
Les vins autres que ceux susceptibles de bénéficier la mention « sec » sont mis
en marché à destination du consommateur à partir du 1er avril de l'année suivant
celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.
X. ― Lien à l'origine
1° Description des facteurs du lien au
terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du
produit.
XI. ― Mesures transitoires
1° Aire de production :
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne, exclues de l'aire
parcellaire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée identifiées par leur
référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement, et dont la liste a
été approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de
l'origine et de la qualité en séance du 6 mars 1997 continuent à bénéficier pour
leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage
ou au plus tard jusqu'à la récolte 2022 incluse.
2° Encépagement :
Les règles de proportion de l'encépagement à l'exploitation s'appliquent à
compter de la récolte 2010.
3° Mode de conduite :
Les parcelles plantées en vigne avant le 1er août 1997 et ne répondant pas aux
dispositions relatives à la densité de plantation ou aux dispositions relatives
aux règles de palissage peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte du
droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve
que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface
externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
4° Rendement :
Les dispositions relatives au rendement des vignes en terrasses prévues au point
XIII (1°, c) ne sont applicables qu'à compter de la récolte 2011.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh » et qui
sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la
récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la
déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée
soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en
caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
La mention « sec » est inscrite immédiatement à la suite du nom de l'appellation
d'origine contrôlée.
Chapitre II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation
parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste
des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée
avant le 15 mai qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications
signalées par l'opérateur avant le 15 mai qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― son numéro EVV ou SIRET ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de
plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et
entre rangs.
Cette déclaration distinguera :
― les parcelles pour lesquelles s'appliquent les mesures transitoires relatives
au mode de conduite ;
― les parcelles plantées en terrasses.
2. Déclaration des parcelles destinées à la production de vins susceptibles de
bénéficier exclusivement de la mention « sec » :
Tout opérateur récoltant mécaniquement doit adresser à l'organisme de défense et
de gestion, au plus tard quinze jours ouvrés avant la récolte, la liste des
parcelles destinées à la production de vins susceptibles de bénéficier
exclusivement de la mention « sec ».
3. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le
1er juillet qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à
produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de
contrôle agréé dans les meilleurs délais.
4. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion avant le 1er décembre de l'année de la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la
déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les
acheteurs de raisins et de moûts ;
― du plan général du lieu de stockage des vins, permettant notamment
d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients selon les
modalités définies dans le plan de contrôle ou d'inspection.
5. Déclaration préalable des retiraisons de vins en vrac :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de
défense et de gestion une déclaration de retiraison au moins cinq jours ouvrés
avant l'opération.
6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au minimum dix
jours ouvrés avant l'expédition.
7. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée doit
effectuer auprès de l'organisme de défense et de gestion une déclaration de
conditionnement au moins cinq jours ouvrés avant le conditionnement.
Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de
cette obligation déclarative, mais doivent adresser à l'organisme de défense et
de gestion une déclaration d'intention de conditionnement au moins huit jours
ouvrés avant le premier conditionnement d'un lot.
8. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai
de quinze jours maximum après ce déclassement.
II. - Tenue de registres
Les registres suivants devront être
renseignés régulièrement et être tenus à la disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
1. Suivi de maturité :
Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucres des raisins
par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par
contenant.
2. Registre de vinification :
Registre de vinification par lot avec pour chaque lot :
― le volume total du lot ;
― l'assemblage de raisins ou de vins avec la quantité ou le volume par cépage.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|
|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
||
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
|
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) |
Documentaire et visites sur le terrain |
|
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
||
Réception et pressurage |
Déclaratif et visite sur site |
|
Lieu de vinification |
Documentaire |
|
Traçabilité du conditionnement |
Déclaratif (tenue de registre) et sur site |
|
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
||
B.1. Conduite du vignoble |
||
Taille (nombre de rameaux fructifères de l'année) |
Comptage du nombre de rameaux fructifères à partir du stade phénologique dit « floraison » |
|
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Comptage de grappes et estimation de la charge avant surmaturation à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet |
|
Autres pratiques culturales |
Contrôle à la parcelle |
|
Irrigation |
Obligations déclaratives et charge maximale moyenne à la parcelle (cf. ci-dessus) |
|
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
||
Dispositions particulières de récolte |
Contrôle terrain ou documentaire et visites sur le terrain |
|
Maturité du raisin |
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) et contrôle à la parcelle |
|
Suivi de la date de récolte |
Vérification des dérogations, contrôles terrain |
|
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
||
Assemblages |
Documentaire et sur site |
|
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Documentaire et visite sur site |
|
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
||
Manquants |
Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain |
|
Rendement autorisé |
Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur]) |
|
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé |
Documentaire (suivi des attestations de destruction) |
|
Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte...). Contrôle de la mise en circulation des produits |
|
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
||
Vins non conditionnés |
Examen organoleptique à la retiraison |
|
Vins conditionnés |
Examen organoleptique |
|
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
|
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