PÉCHARMANT
Né au XIe siècle, il est le plus ancien vignoble de la région de Bergerac. «Pécharmant» vient du terme «pech» qui veut dire «colline». Pécharmant signifie «colline charmante». Le vignoble est bien exposé au soleil. Les sols sont de sables et graviers du Périgord, et renferme en profondeur une couche d’argile ferrugineuse appelée « Tran ».
Le Décret n° 2009-1262 du 19 octobre 2009 confirme le décret du 12 mars 1946, relatif aux appellations d'origine contrôlées «Pécharmant» et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE «PÉCHARMANT»
Chapitre Ier
I.-Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Pécharmant » initialement reconnue par le décret du 12 mars 1946, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Pas de dispositions particulières.
III.-Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Pécharmant » est réservée aux vins tranquilles rouges.
IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins
sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la
Dordogne : Bergerac, Creysse, Lembras et Saint-Sauveur.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par le comité national compétent de l'Institut
national de l'origine et de la qualité lors des séances du 7 novembre 1991 et
des 6 et 7 novembre 2003.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies
des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de dispositions particulières.
V.-Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet-sauvignon
N, cot N (ou malbec), merlot N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion de chacun des cépages est inférieure ou égale à 65 % de
l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de
l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
VI.-Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 4 000 pieds à
l'hectare.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 50 mètres et
l'écartement entre les pieds sur le rang ne peut être inférieur à 0, 90 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont conduites en taille guyot avec un maximum de 10 yeux francs par
pied.
c) Règles de palissage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois
l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée entre la
limite inférieure du feuillage établie à 0, 40 mètre au moins au-dessus du sol
et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du
fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par
hectare.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants visé à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 10 %.
f) Etat cultural global de la vigne.
Les vignes doivent présenter un bon état cultural global, notamment leur état
sanitaire et l'entretien des sols.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de dispositions particulières.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.
VII.-Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucres inférieure à 198 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11, 5 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII.-Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à 45 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 54
hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au moins
trois des quatre cépages prévus au 1° du point V. La proportion d'un seul cépage
ne peut dépasser 65 % de l'assemblage.
c) Fermentation malolactique.
Les vins présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0, 3
gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les vins présentent après fermentation :
― une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale
à 3 grammes par litre ;
― une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 16, 32 milliéquivalents
par litre (0, 80 gramme par litre de H2SO4).
Les vins présentent au conditionnement un indice de polyphénols totaux (IPT)
mesuré à 280 nanomètres supérieur ou égal à 50.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées pour les
vins dans la limite d'un taux de concentration maximum de 5 %.L'augmentation du
titre alcoométrique volumique naturel, pour le lot faisant l'objet du
traitement, est inférieure ou égale à 1 %.
L'enrichissement est autorisé pour les vins par chaptalisation ou par adjonction
de moût concentré rectifié dans la limite de 1 % vol.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique
volumique total de 13, 5 %.
f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus sont interdits.
g) Capacité de cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification
équivalente à 2 fois le produit de la surface en production par le rendement
visé au 1° du point VIII.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins font l'objet d'un élevage jusqu'au 15 août de l'année qui suit celle de
la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
a) Le stockage des vins, en vrac ou conditionnés, est réalisé dans un lieu
protégé évitant les fortes variations de température.
b) Le stockage des bouchons est réalisé dans un local adapté et non contaminé.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du
consommateur à partir du 1er septembre de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à partir du 15 août
de l'année qui suit celle de la récolte.
X.-Lien à l'origine
1° Description des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du
produit.
XI.-Mesures transitoires
1° Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées :
Par dérogation, et sous réserve de répondre aux autres dispositions du cahier
des charges, les opérateurs bénéficiant à la date d'homologation du présent
cahier des charges d'une autorisation de vinifier, d'élaborer et d'élever des
vins de l'appellation d'origine contrôlée « Pécharmant » en dehors de l'aire
géographique peuvent continuer ces opérations sur le territoire des communes du
département de la Dordogne de Monbazillac et de Queyssac jusqu'à la récolte 2030
incluse.
2° Encépagement :
Les dispositions relatives aux règles de proportion pour chacun des cépages
s'appliquent à partir de la récolte 2012.
3° Modes de conduite :
Les parcelles plantées en vigne avant la campagne 1991 / 1992 et dont la densité
est inférieure à 4 000 pieds par hectare peuvent continuer à bénéficier, pour
leur production, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur
arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse, sous réserve du
respect des autres dispositions du présent cahier des charges et sous réserve
que l'exploitation respecte l'échéancier de mise en conformité suivant :
― pour la récolte 2015, le vignoble conforme de l'exploitation doit représenter
au moins 50 % de la superficie des vignes affectées à la production de
l'appellation d'origine contrôlée ;
― pour la récolte 2022, le vignoble conforme de l'exploitation doit représenter
au moins 70 % de la superficie des vignes affectées à la production de
l'appellation d'origine contrôlée.
4° Règles de densité et de hauteur de feuillage, charge maximale moyenne à la
parcelle, rendements :
Les parcelles plantées en vigne avant la campagne 1991 / 1992 et dont la densité
est inférieure à 4 000 pieds par hectare répondent aux dispositions suivantes :
a) La charge maximale moyenne à la parcelle (CMMP), le rendement et le rendement
butoir sont fixés comme suit :
DENSITÉ (pieds par hectare) |
CMMP (kilogrammes par hectare) |
RENDEMENT visé à l'article D. 644-25 du code rural (hectolitres par hectare) |
RENDEMENT BUTOIR (hectolitres par hectare) |
|---|---|---|---|
De 3 500 à 3 999 |
7 100 |
40 |
48 |
De 3 000 à 3 499 |
6 000 |
34 |
41 |
Moins de 3 000 |
4 800 |
27 |
32 |
b) La hauteur de feuillage est au minimum de 1, 50 mètre. Si la hauteur de
feuillage est inférieure à 1, 50 mètre, le rendement entrant dans le calcul du
volume pouvant être revendiqué est équivalent au rendement de l'appellation
d'origine contrôlée affecté du coefficient de 0, 90.
5° Matériel interdit :
Les dispositions relatives à l'interdiction des pressoirs continus s'appliquent
à partir de la récolte 2012.
XII. Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Pécharmant » et qui sont
présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte,
offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la
déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite
et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères
très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
Chapitre II
I.-Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste
des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée «
Pécharmant » avant le 31 mars qui précède la récolte.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de
plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et
entre rangs.
2. Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 31
août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire
l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les
meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.
3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion avant le 15 décembre de l'année de récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
4. Déclaration préalable de retiraison :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de
contrôle agréé une déclaration de transaction au maximum quinze jours ouvrés et
au minimum cinq jours ouvrés avant l'expédition. Cette déclaration est réalisée
par le commanditaire (personne qui déclenche la retiraison).
5. Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une
déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de
cinq jours ouvrés avant l'opération.
Les opérateurs réalisant plus d'un conditionnement par mois sont dispensés de
cette obligation déclarative, mais doivent adresser une déclaration
prévisionnelle annuelle à l'organisme de contrôle agréé.
6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze
jours ouvrés avant l'expédition.
7. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration
auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle
agréé dans un délai maximum de quinze jours avant ce repli.
8. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai
de quinze jours maximum après ce déclassement.
9. Parcelles en mesures transitoires :
Les producteurs de raisins relevant du point XI (2°) du présent cahier des
charges déposent une déclaration des parcelles concernées auprès de l'organisme
de défense et de gestion lors du dépôt de leur première déclaration de
revendication suivant l'homologation du présent cahier des charges.
En cas de modification, une nouvelle déclaration doit être déposée.
II.-Tenue de registres Pas de disposition particulière.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
||
|---|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|||
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et visite sur le terrain |
||
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement, mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires) |
Documentaire et visites sur le terrain |
||
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|||
Matériel interdit |
Documentaire et visites sur le terrain |
||
Lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés |
Déclaratif et sur site |
||
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|||
B. 1. Conduite du vignoble |
|||
Taille |
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode de taille |
||
Hauteur de feuillage palissé |
Visite sur le terrain. Vérification de la hauteur de feuillage palissé |
||
Charge maximale moyenne à la parcelle Adaptation du poids de récolte à la surface externe de couvert végétal |
Visite sur le terrain Estimation de la charge Mesure et évaluation de la surface externe de couvert végétal (SECV) Evaluation du rapport SECV sur poids de récolte (SECV / PR) après le stade phénologique « fermeture de la grappe » |
||
Entretien général |
Visite sur le terrain. Contrôle à la parcelle avec barème de notation pour l'enherbement et l'entretien du sol, les travaux en vert, l'état sanitaire du feuillage et des grappes (après le stade phénologique « fermeture de la grappe ») |
||
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|||
Maturité du raisin |
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs |
||
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|||
Titre alcoométrique volumique naturel (TAVN) |
Vérification documentaire Vérification du TAVN |
||
Pratiques ou traitements œnologiques |
Documentaire et visite sur site |
||
Equipement et entretien du chai |
Documentaire et visite sur site Vérification de la capacité de cuverie de vinification, du bon état d'entretien général du chai (sols et murs) et du matériel de vinification |
||
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|||
Manquants |
Documentaire et sur le terrain |
||
Rendement autorisé et entrée en production des vignes |
Documentaire (contrôle des déclarations) |
||
Mise en marché à destination du consommateur |
Documentaire (comptabilité matière) Contrôle de la date de mise en marché des produits à destination du consommateur |
||
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|||
Vins prêts à être commercialisés (en vrac ou conditionnés) |
Vérification documentaire (examen analytique). Examen analytique et organoleptique |
||
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
||
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LIENS EXTERNES
DOMAINE HAUT PECHARMANT: http://www.haut-pecharmant.com/
CHÂTEAU LA RENAUDIE : http://chateaurenaudie.com/
CHÂTEAU DE TIREGAND : http://www.chateau-de-tiregand.com/
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