POMEROL
L'appellation d'origine contrôlée de
Pomerol, située à l'est de Bordeaux, s'étend sur un vignoble de 800 ha. Au XIIe
siècle, la propriété appartenait à l'ordre des chevaliers hospitaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem. Des bornes encore existantes, délimitent le terrain.
Les propriétés y sont souvent petites par suite de partage des terres lors des
successions. Les meilleures se trouvent pour la plupart au nord-est de la
commune de Pomerol dans la partie la plus élevée du plateau.
Ses 800 hectares de vignes produisent exclusivement du vin rouge issu des cépages principaux de merlot, cabernet-franc dit bouchet et de cabernet-sauvignon.
Le Décret n° 2009-1237 du 14 octobre 2009 confirme le décret du 8 décembre 1936, relatif aux appellations d'origine contrôlées Pomerol et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous.
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE POMEROL
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Pomerol », initialement reconnue par le décret du 8 décembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Pomerol » est réservée aux vins rouges tranquilles.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins
sont assurés sur le territoire des communes et parties de communes suivantes du
département de la Gironde : la commune de Pomerol, la partie du territoire de la
commune de Libourne prévue par le jugement du tribunal civil de Bordeaux en date
du 29 décembre 1928, limitée au nord par la rivière la Barbanne, à l'est par la
limite de la commune de Pomerol, au sud par le ruisseau de Tailhas, à l'ouest
par la route départementale 910, le boulevard Beauséjour, l'avenue
GeorgesClemenceau, la rue du Docteur-Nard, l'avenue de l'Europe et la voie
ferrée de Libourne à Bergerac, ainsi que la parcelle située sur la commune de
Lalande-de-Pomerol mentionnée en annexe 1, qui produit des vins d'appellation
d'origine contrôlée « Pomerol » en vertu du jugement du tribunal civil de
Bordeaux du 29 décembre 1928.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent du 13 septembre 1936 et
des 3 et 4 février 2000, ainsi que dans la parcelle de la commune de
Lalande-de-Pomerol indiquée en annexe. Cette parcelle perdra son droit à
l'appellation d'origine contrôlée « Pomerol » si elle est séparée de
l'exploitation dont elle fait partie à la date d'homologation du présent cahier
des charges par vente, cession ou échange.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies
des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée des parcelles suivantes de
la commune de Libourne : BI 102 et BC 111.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet-sauvignon
N, cot N (ou malbec ou pressac), merlot N, petit verdot N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 500 pieds par
hectare.
L'écartement entre rangs ne peut être supérieur à 2 mètres et l'écartement entre
pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.
b) Règles de taille.
La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de
Lorenz) et selon les techniques :
― taille en Guyot simple ou Guyot double ;
― taille à coursons (cots) en cordon de Royat ;
― taille à longs bois (astes).
Chaque pied porte un maximum de 10 yeux francs.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois
l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée en
limite inférieure à 0,10 mètre en dessous du fil de pliage et en limite
supérieure à la hauteur de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par
hectare.
Cette charge correspond à 12 grappes maximum par pied.
e) Seuil de manquants.
Ce pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22
du code rural est fixé à 10 % jusqu'à la 25e campagne suivant celle de la
plantation de la vigne.
Ce pourcentage est porté à 20 % à partir de la 26e campagne suivant celle de la
plantation de la vigne.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire, l'entretien de son sol et l'état
sanitaire de la vendange.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir :
― toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence
pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l'appellation
d'origine contrôlée est interdite;
― l'apport de terre exogène sur des parcelles de l'aire parcellaire délimitée
est interdit. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de
l'aire parcellaire délimitée de l'appellation ;
― les sols ne sont pas désherbés chimiquement dans leur totalité. Les talus et
tournières sont enherbés.
3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un
bon état sanitaire.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange :
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucres inférieure à 194 grammes par litre de moût pour le merlot
et 180 grammes par litre de moût pour les autres cépages.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII. - Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 49 hectolitres
par hectare.
Les ajustements annuels du rendement seront déterminés en utilisant le système
de rendement moyen décennal (RMD).
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 60
hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour
l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Tout lot de vin commercialisé (en vrac ou conditionné) présente une teneur en
acide malique inférieure ou égale à 0,30 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Tout lot de vin commercialisé (en vrac ou conditionné) présente une teneur en
sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par
litre.
Tout lot de vin commercialisé en vrac présente une teneur en acidité volatile
inférieure ou égale à 13,26 milliéquivalents par litre, soit 0,79 gramme par
litre exprimé en acide acétique (0,65 gramme par litre de H2SO4) jusqu'au 31
juillet de l'année qui suit celle de la récolte, et inférieure ou égale à 16,30
milliéquivalents par litre, soit 0,97 gramme par litre exprimé en acide acétique
(0,80 gramme par litre de H2SO4) après cette date.
Tout lot de vin commercialisé en vrac présente une teneur en anhydride sulfureux
total inférieure ou égale à 140 milligrammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées dans la
limite d'un taux de concentration maximum de 15 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique
volumique total de 13,5 %.
f) Matériel interdit.
L'utilisation du foulo-benne (benne autovidante munie d'une pompe à palette dite
centrifuge) est interdite.
L'utilisation du pressoir de type continu muni d'une vis sans fin de diamètre
inférieur à 400 millimètres est interdite.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification
équivalente au minimum à 1,5 fois la production moyenne décennale revendiquée de
l'exploitation.
La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux
contenants de vinification tels que les cuves de vinification et les barriques.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions relatives à l'élevage :
Les vins sont élevés au moins jusqu'au 1er novembre de l'année qui suit celle de
la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Les vins ne peuvent être conditionnés qu'à compter du 1er novembre de l'année
suivant celle de la récolte.
b) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu protégé (pluie, vents...) pour le stockage des
produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne peuvent être mis en marché à
destination du consommateur qu'à partir du 15 novembre de l'année qui suit celle
de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires
agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 31 mars de
l'année qui suit celle de la récolte.
X. ― Lien à l'origine
XI. ― Mesures transitoires
1° Aire parcellaire délimitée :
Les parcelles mentionnées en annexe 2, plantées en vigne avant le 3 février 2000
et exclues de l'aire parcellaire de production telle que définie au présent IV
(2°), continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation
d'origine contrôlée « Pomerol » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à
la récolte 2025 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du
présent cahier des charges.
2° Aire de proximité immédiate :
a) Les opérateurs connus comme vinifiant, avant la date d'homologation du
présent cahier des charges, des raisins issus d'exploitations de l'appellation
d'origine contrôlée « Pomerol » sur des communes n'appartenant pas à l'aire
géographique peuvent continuer à vinifier, dans ces communes, des vins de
l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la récolte 2018 incluse.
La liste de ces opérateurs est jointe en annexe 3.
b) Les opérateurs connus comme élevant, avant la date d'homologation du présent
cahier des charges, des vins issus d'exploitations de l'appellation d'origine
contrôlée « Pomerol » sur des communes n'appartenant pas à l'aire géographique
peuvent continuer à élever des vins de l'appellation d'origine contrôlée dans
ces communes jusqu'à la récolte 2025 incluse.
La liste de ces opérateurs est jointe en annexe 4.
3° Densité de plantation :
a) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier
des charges dont la densité est comprise entre 5 000 pieds à l'hectare et 5 500
pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à
l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée sur les
superficies concernées est calculé sur la base du rendement autorisé pour
l'appellation d'origine contrôlée affecté d'un coefficient égal à 0,90.
b) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier
des charges dont la densité est inférieure à 5 000 pieds à l'hectare continuent
à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée
jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2012.
Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée sur les
superficies concernées est calculé sur la base du rendement autorisé pour
l'appellation d'origine contrôlée affecté d'un coefficient égal à 0,75.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Pomerol » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
Chapitre II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion avant le 15 janvier de l'année suivant l'année de récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la
déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les
acheteurs de raisins et de moûts ;
― et du plan de cave (lieu de vinification et de stockage), permettant notamment
d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
2. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration
auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de
contrôle agréé dans un délai d'un mois maximum après ce repli.
3. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée déclare, auprès de l'organisme de contrôle
agréé, toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement au moins cinq
jours ouvrés avant l'opération.
Est considéré comme conditionneur en continu tout opérateur qui conditionne au
moins une fois par semaine pendant plus de neuf mois consécutifs dans l'année.
Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais
doit adresser semestriellement une copie du registre de manipulation à
l'organisme de contrôle agréé.
Est considéré comme conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne au
moins une fois par semaine pendant plus de trois mois dans l'année et moins de
neuf mois successifs dans l'année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration
préalable à chaque opération mais doit déclarer la ou les périodes de
conditionnement et adresser une copie du registre de manipulation à la fin de la
période indiquée à l'organisme de contrôle agréé.
4. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai
d'un mois maximum après ce déclassement.
5. Remaniement des parcelles :
Avant tout apport de terre ou amendement, tout aménagement ou tous travaux
modifiant le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l'exclusion des
travaux de défonçage classique, ou toute modification du paysage, une
déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de
gestion au moins deux mois avant le début des travaux envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette
déclaration aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
7. Déclaration d'appareil pour les techniques soustractives d'enrichissement
(TSE) :
Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès
l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.
L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs
détenteurs d'un appareil.
Tout opérateur faisant appel à un prestataire de service le déclare auprès de
l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs.
II. - Tenue de registres
Registre de dégustation :
Tous les lots conditionnés doivent faire l'objet d'un examen organoleptique
avant et après le conditionnement selon les modalités prévues dans le plan de
contrôle ou d'inspection, examen dont les résultats sont consignés dans un
registre de dégustation.
Chapitre III
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A N N E X E 1
Liste des parcelles sur la commune de Lalande-de-Pomerol
ayant droit à l'appellation « Pomerol »
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A N N E X E 2
Liste des parcelles exclues de l'aire délimitée bénéficiant d'une tolérance de
production
définie au chapitre Ier, partie XI (1°) Mesures transitoires relatives à l'aire
parcellaire délimitée
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A N N E X E 3
Liste des opérateurs vinifiant des vins d'appellation d'origine contrôlée «
Pomerol » hors de l'aire géographique et de l'aire de proximité immédiate
SCEA Vignobles Trocard, aux Artigues-de-Lussac (Gironde).
SARL Château La Croix Taillefer, à Lalande-de-Pomerol (Gironde).
SCEA La Ganne, à Lalande-de-Pomerol (Gironde).
EARL Vignobles Bel, à Libourne (Gironde).
Cany Bernard, à Libourne (Gironde).
Darcos Bernard, à Libourne (Gironde).
SCEA de Lavaux, à Libourne (Gironde).
Indivision Estager J.-M., à Libourne (Gironde).
Feytout Denis, à Libourne (Gironde).
Giraud Jean-Claude, à Libourne (Gironde).
SCEA La Renaissance, à Libourne (Gironde).
SCEA Lateyron Paul & Claude, à Libourne (Gironde).
SARL Robin Dominique, à Lussac (Gironde).
SCEA Vignobles Silvestrini, à Lussac (Gironde).
SCEA Vignobles Coudroy, à Montagne (Gironde).
SCEA Vignobles Despagne Rapin, à Montagne (Gironde).
SCEA Baronne Guichard, à Néac (Gironde).
C. Estager et Fils, à Néac (Gironde).
Garde Jean-Paul, à Néac (Gironde).
GFA Château Haut Surget, à Néac (Gironde).
SCEA Vignobles Bareige, à Saint-Emilion (Gironde).
Paganelli-Estager Françoise, à Saint-Emilion (Gironde).
SCEA Vignobles Ybert Daniel, à Saint-Emilion (Gironde).
A N N E X E 4
Liste des opérateurs élevant des vins d'appellation d'origine contrôlée «
Pomerol » hors de l'aire géographique et de l'aire de proximité immédiate
SCEA Vignobles Trocard, aux Artigues-de-Lussac (Gironde).
SARL Château La Croix Taillefer, à Lalande-de-Pomerol (Gironde).
SCEA La Ganne, à Lalande-de-Pomerol (Gironde).
EARL Vignobles Bel, à Libourne (Gironde).
Cany Bernard, à Libourne (Gironde).
Darcos Bernard, à Libourne (Gironde).
SCEA de Lavaux, à Libourne (Gironde).
Indivision Estager J.-M., à Libourne (Gironde).
Feytout Denis, à Libourne (Gironde).
Giraud Jean-Claude, à Libourne (Gironde).
SCEA La Renaissance, à Libourne (Gironde).
SCEA Lateyron Paul & Claude, à Libourne (Gironde).
SARL Robin Dominique, à Lussac (Gironde).
SCEA Vignobles Silvestrini, à Lussac (Gironde).
SCEA Vignobles Coudroy, à Montagne (Gironde).
SCEA Vignobles Despagne Rapin, à Montagne (Gironde).
SCEA Baronne Guichard, à Néac (Gironde).
C. Estager et Fils, à Néac (Gironde).
Garde Jean-Paul, à Néac (Gironde).
GFA Château Haut Surget, à Néac (Gironde).
SCEA Vignobles Bareige, à Saint-Emilion (Gironde).
Paganelli-Estager Françoise, à Saint-Emilion (Gironde).
SCEA Vignobles Ybert Daniel, à Saint-Emilion (Gironde).
REACTION DES CHATEAUX ECARTES A PARTIR DE 2009
MESSAGE AFP
Neuf châteaux bordelais menacés, selon leur expression, d'être "bannis" de l'appellation pomerol à partir de 2019 faute de posséder leur chai dans l'aire d'appellation, en vertu d'un nouveau règlement, ont annoncé lundi leur décision de saisir le Conseil d'Etat.
"Le nouveau cahier des charges publié le 14 octobre 2009 exclut de fait 23 châteaux à terme puisqu'on n'a pas de chai dans l'aire d'appellation. Nous sommes neuf à nous rassembler", a expliqué à l'AFP Jean-Louis Trocard, exploitant du Clos de la Vieille église, l'un de ces "sans chai".
Les neuf propriétés de l'appellation bordelaise ont saisi le tribunal de grande instance de Libourne (Gironde) sur des "problèmes de régularité dans la prise de décision" de l'organisme de défense et de gestion (ODG) et déposeront en outre "un recours devant le Conseil d'Etat d'ici le 14 décembre" contre un décret, paru le 14 octobre, entérinant ce nouveau cahier des charges, a-t-il ajouté.
Le nouveau règlement de l'ODG prévoit qu'il ne sera plus possible de vinifier du pomerol en dehors de l'aire d'appellation, alors que certaines propriétés pouvaient jusqu'ici le faire dans des communes limitrophes, a-t-il souligné. Il a précisé que les 23 "bannis de pomerol", qui représentent une surface de 35 hectares, bénéficient d'une "dérogation jusqu'à 2018 inclus".
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LIENS EXTERNES
DE POMEROL A SAINT ÉMILION : http://www.pomerol.com
SYNDICAT DES VINS DE POMEROL: http://www.vins-pomerol.fr
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