PULIGNY MONTRACHET
La
En 570, «
La Côte de Beaune est couverte de vignes », écrit GRÉGOIRE DE TOURS, « …et il n’y a pas de liqueur préférable aux vins de ces coteaux ».Le titre le plus ancien que l’on retrouve concernant «
Puligny » est la charte de donation de l’église à l’abbaye de Cluny, en 1094, sous le règne de PHILIPPE 1er, roi des Francs. Le nom de « Puligny » apparaît ainsi, dans le cartulaire de Cluny, sous le nom « Pulyniacus ».Si « Puligny-Montrachet » est maintenant connu pour ses grands vins blancs, il n’en a pas toujours été de même. En 1685, le «
ban de vendanges » stipule, qu’au dessus du chemin de couche (ancienne voie gallo-romaine traversant le finage, du sud au nord) les vignes sont plantées en cépage « noirien » (ancien nom du cépage pinot noir N). Le vin produit à cette époque est un vin non cuvé appelé « clairet ».Au XVIII
ème siècle, le cépage chardonnay B s’implante résolument sur le coteau. « Montrachet » acquiert alors sa célébrité. JULLIEN note d’ailleurs, en 1816, que les vins blancs issus de « Puligny » se vendent couramment sous le nom de « Mont-Rachet », ce qui est à l’évidence un gage de qualité. En 1818, la production de vin blanc est importante et les productions de montagne se vendent trois fois plus cher que les productions de vins rouges.Signe d’une image d’excellence bien établie et suivant l’exemple de « Gevrey-Chambertin », en 1847, la commune de Puligny adjoint à son nom celui de son «
cru » le plus prestigieux, en 1878, devenant ainsi Puligny-Montrachet.Au cours des années 1920, une foire aux vins très renommée a lieu au village tous les mois de novembre. En 1937, l’appellation d’origine contrôlée « Puligny-Montrachet » est reconnue.
Le Décret n° 2009-1175 du 2 octobre 2009 confirme le décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Puligny-Montrachet. Le décret n° 2011-1298 du 12 octobre 2011, JORF du 14 octobre 2011 et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:
Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «PULIGNY-MONTRACHET»
homologué par le décret n° 2011-1298 du 12 octobre 2011, JORF du 14 octobre 2011
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE PULIGNY-MONTRACHET
Chapitre Ier
I. - Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Puligny-Montrachet », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires
1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru » dans le présent cahier des charges.
3°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’un des climats énumérés ci après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru » dans le présent cahier des charges.
LISTE DES CLIMATS
- « Champ Canet » ;
- « Champ Gain » ;
- « Clavaillon » ;
- « Clos de la Garenne » ;
- « Clos de la Mouchère » ;
- « Hameau de Blagny » ;
- « La Garenne » ;
- « La Truffière » ;
- « Le Cailleret » ;
- « Les Chalumaux » ;
- « Les Combettes » ;
- « Les Demoiselles » ;
- « Les Folatières » ;
- « Les Perrières » ;
- « Les Pucelles » ;
- « Les Referts » ;
- « Sous le Puits ».
4°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique complémentaire « Côte de Beaune », selon les dispositions fixées dans le présent cahier des charges.
III. - Couleur et types de produit
COMMUNE |
NOM DE CLIMAT |
LIEUDIT |
COULEUR |
|---|---|---|---|
PULIGNY-MONTRACHET |
Sous le Puits |
Sous le Puits |
Blanc |
La Garenne |
La Garenne ou Sur la Garenne |
Blanc |
|
Hameau de Blagny |
Hameau de Blagny |
Blanc |
|
La Truffière |
La Truffière |
Blanc, rouge |
|
Champ Gain |
Champ Gain |
Blanc, rouge |
|
Les Chalumaux |
Sous le Courthil dit Les Chalumaux |
Blanc, rouge |
|
Les Chalumaux |
Les Chalumaux |
Blanc, rouge |
|
Champ Canet |
Champ Canet |
Blanc, rouge |
|
Clos de la Garenne |
Clos de la Garenne ou Champ Canet |
Blanc, rouge |
|
Champ Canet |
La Jaquelotte ou Champ Canet |
Blanc, rouge |
|
Les Folatières |
Es Folatières |
Blanc, rouge |
|
En la Richarde dit Les Folatières |
Blanc, rouge |
||
Peux Bois dit Les Folatières |
Blanc, rouge |
||
Au Chaniot dit Les Folatières |
Blanc, rouge |
||
Le Cailleret |
Le Cailleret |
Blanc, rouge |
|
Les Demoiselles |
Le Cailleret |
Blanc, rouge |
|
Les Pucelles |
Les Pucelles |
Blanc, rouge |
|
Les Pucelles |
Clos des Meix dit Les Pucelles |
Blanc, rouge |
|
Clavaillon |
Clavaillon |
Blanc, rouge |
|
Les Perrières |
Les Perrières dit Les Referts |
Blanc, rouge |
|
Clos de la Mouchère |
Blanc, rouge |
||
Les Combettes |
Les Combettes |
Blanc, rouge |
|
Les Referts |
Les Referts |
Blanc, rouge |
Dénomination géographique complémentaire «Côte de Beaune » pour les Vins tranquilles rouges
IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1°- Aire géographique
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Puligny-Montrachet dans le département de la Côte-d’Or.
2°- Aire parcellaire délimitée
a) - Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 18 février 1982.
L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au
1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.b) - Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production particulière telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 17 et 18 mai 1984.
L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au
1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.3°- Aire de proximité immédiate
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:
- Département de la Côte-d’Or : Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot ;
- Département du Rhône : Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon
- Département de Saône-et-Loire : Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré
- Département de l’Yonne : Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.

V. - Encépagement
1°- Encépagement
a) - Les vins blancs sont issus des cépages chardonnay B et pinot blanc B.
b) - Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
- cépage principal : pinot noir N ;
- cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.
2°- Règles de proportion à l’exploitation
Pour les vins rouges, les cépages accessoires sont
autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion
totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.
VI. - Conduite du vignoble
1°- Modes de conduite
a) - Densité de plantation
- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
- Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.
b) - Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Vins blancs
RÈGLES DE TAILLE
Les vignes sont taillées :
- soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
- soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.
Vins rouges
RÈGLES DE TAILLE
Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
- soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
- soit en taille longue Guyot simple.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
La période d'établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.
La taille Guyot simple peut être adaptée :
- avec un 2
ème courson permettant d’alterner d'une année à l'autre la position de la baguette ;- avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.
Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.
c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage
- La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au dessus du sol et la limite supérieure de rognage ;
- Lorsque les vignes ne sont pas conduites en gobelet, elles sont obligatoirement relevées sur un échalas ou palissées ; le palissage est entretenu ;
- Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.
d) - Charge maximale moyenne à la parcelle
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :
- 10500 kilogrammes par hectare, pour les vins blancs ;
- 9000 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges.
e) - Seuil de manquants
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.
f) - Etat cultural de la vigne
Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.
2°- Autres pratiques culturales
a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.
b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.
3°- Irrigation L’irrigation est interdite.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1°- Récolte
a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) - Dispositions particulières de transport de la vendange
La vendange est protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.
2°- Maturité du raisin
La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes:
AOC « Puligny-Montrachet »
|
|
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE |
|---|---|---|
|
Vins blancs |
178 |
11,5 % |
|
Vins rouges |
180 |
11 % |
Vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru »
|
|
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE |
|---|---|---|
|
Vins blancs |
185 |
11, 5 % |
|
Vins rouges |
189 |
11 % |
VIII. - Rendements. - Entrée en production
1°- Rendement et rendement butoir
Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à :
|
APPELLATION |
RENDEMENT BUTOIR (hectolitres par hectare) |
RENDEMENT BUTOIR |
|---|---|---|
|
AOC « Puligny-Montrachet » pour les vins blancs |
57 |
64 |
|
AOC « Puligny-Montrachet » complétée d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins blancs issus des climats classés en premier cru |
55 |
62 |
|
AOC « Puligny-Montrachet » pour les vins rouges |
50 |
58 |
|
AOC « Puligny-Montrachet » complétée d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins rouges issus des climats classés en premier cru |
48 |
56 |
2°- Entrée en production des jeunes vignes
Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2
ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1
ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1
ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause.IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1°- Dispositions générales
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) - Assemblage des cépages
Les vins rouges produits à partir de parcelles complantées en mélange de plants, sont vinifiés par assemblage de raisins.
b) - Fermentation malo-lactique
Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
c) - Normes analytiques
Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de:
|
COULEUR DU VIN |
TENEUR MAXIMALE EN SUCRES FERMENTESCIBLES (glucose + fructose) |
|---|---|
|
Vins blancs |
- ou 4 grammes par litre, si l’acidité totale est supérieure ou égale à
55,10 milliéquivalents par litre, soit 4,13 grammes par litre, exprimée en
acide tartrique (ou 2,7 grammes par litre, exprimée en H |
|
Vins rouges |
2 grammes par litre. |
d) - Pratiques œnologiques et traitements physiques
- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées, pour les vins rouges, dans la limite d’un taux de concentration de 10 %
- L’utilisation de morceaux de bois est interdite
- Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %
- Après enrichissement, les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 14 %.
e) - Matériel interdit Les pressoirs continus sont interdits.
f) - Capacité de cuverie
Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie (vinification et stockage) équivalente au moins:
- pour les vins blancs, au volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production
- pour les vins rouges, à 150 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production
.g) - Entretien du chai et du matériel
Le chai et le matériel sont bien entretenus ; cela se traduit notamment par:
- une hygiène générale des locaux d’élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations
- une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin
- une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n’ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d’élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons)
- une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture ; les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l’environnement ; une zone de stockage et d’évacuation des déchets doit être prévue
- une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d’élevage et de stockage (odeur).
h) - Elevage
- Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte
- La température des contenants, au cours de la phase d’élevage, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25°C.
2°- Dispositions relatives au conditionnement
Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:
- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime
- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.
Ces bulletins sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.
3°- Dispositions relatives au stockage
L’opérateur justifie d’un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés en bouteilles nues et disposant d’une température entre 5°C et 22°C.
4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur
A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 30 juin de l’année qui suit celle de la récolte.
X. - Lien avec la zone géographique
1°- Informations sur la zone géographique
a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien
La zone géographique se situe dans le vignoble de la «
Côte de Beaune », relief rectiligne d'origine tectonique s'allongeant selon une direction générale nord-est/sud-ouest. Ce relief sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l'ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres et la plaine de Bresse, à l'est, fossé d'effondrement tertiaire dont l'altitude, au droit de la « Côte », est proche de 200 mètres.Elle est ainsi limitée au territoire de la seule commune de Puligny-Montrachet, à 15 kilomètres au sud de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
A Puligny-Montrachet, le front de la «
Côte », d'environ 200 mètres de dénivelé, montre une topographie assez complexe, combinaison d'une lithologie variée et d'une intense fracturation. Le substrat est composé d'une alternance de calcaires et marnes (calcaires argileux) du Jurassique moyen et supérieur (Bathonien à Oxfordien). Les niveaux calcaires les plus résistants composent, dans le paysage, des corniches incultes, occupées par des friches ou des pelouses sèches. Le « Mont Rachet », qui a donné son nom à un « cru » réputé, est à l’origine de l’un de ces ressauts. Le substrat des versants est souvent masqué par des colluvions mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l'altération du sous-sol et des reliefs susjacents.Ces épandages s’étalent largement en bordure de plaine où ils constituent un piémont aux sols filtrants, modérément fertiles.
Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, en particulier sur le substrat calcaire. Ils s'organisent en topo-séquences, allant de sols maigres très calcaires, en haut de versant, s'enrichissant en argile, en allant vers le bas, jusqu'à des sols relativement profonds (0,50 mètre) et décarbonatés en surface, sur les épandages de piémont.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées indifféremment sur tous les types de substrat, à l'exception des calcaires les plus durs, dépourvus de couverture pédologique. Elles occupent largement le piémont, sur les épandages argileux et graveleux, bien drainés.
Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, perturbée par des influences continentales ou méridionales conduites par l'axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d'une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C.
La «
Côte », à l'est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d'un abri climatique se concrétisant par un avantage thermique ainsi qu'un déficit pluviométrique notable pour la région, propice à une viticulture de qualité.b) - Description des facteurs humains contribuant au lien
La
« Côte de Beaune » semble avoir porté un vignoble réputé dès les premiers siècles de notre ère. Au début du IVème siècle, EUMÈNE, rhéteur d’Autun, expose, dans son « Discours à Constantin », le triste état, dû à leur âge, des vignes du « Pagus arebrignus », près de Beaune.En 570, «
La Côte de Beaune est couverte de vignes », écrit GRÉGOIRE DE TOURS, « …et il n’y a pas de liqueur préférable aux vins de ces coteaux ».Le titre le plus ancien que l’on retrouve concernant «
Puligny » est la charte de donation de l’église à l’abbaye de Cluny, en 1094, sous le règne de PHILIPPE 1er, roi des Francs. Le nom de « Puligny » apparaît ainsi, dans le cartulaire de Cluny, sous le nom « Pulyniacus ».Si « Puligny-Montrachet » est maintenant connu pour ses grands vins blancs, il n’en a pas toujours été de même. En 1685, le «
ban de vendanges » stipule, qu’au dessus du chemin de couche (ancienne voie gallo-romaine traversant le finage, du sud au nord) les vignes sont plantées en cépage « noirien » (ancien nom du cépage pinot noir N). Le vin produit à cette époque est un vin non cuvé appelé « clairet ».Au XVIII
ème siècle, le cépage chardonnay B s’implante résolument sur le coteau. « Montrachet » acquiert alors sa célébrité. JULLIEN note d’ailleurs, en 1816, que les vins blancs issus de « Puligny » se vendent couramment sous le nom de « Mont-Rachet », ce qui est à l’évidence un gage de qualité. En 1818, la production de vin blanc est importante et les productions de montagne se vendent trois fois plus cher que les productions de vins rouges.
Signe d’une image d’excellence bien établie et suivant
l’exemple de « Gevrey-Chambertin », en 1847, la commune de Puligny adjoint à son
nom celui de son «
Au cours des années 1920, une foire aux vins très renommée a lieu au village tous les mois de novembre. En 1937, l’appellation d’origine contrôlée « Puligny-Montrachet » est reconnue.
Depuis le XVIII
ème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité sont largement étudiés et nombre d’auteurs fournissent pour la Bourgogne des classifications de « crus ». Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, constitue l’aboutissement de ces études.Pour chaque commune étudiée, chaque «
climat » (nom local des lieudits) planté en « cépage fin » est classé sur une échelle de qualité.En 1943, une liste de «
climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est établie. Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860.Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la «
Côte de Beaune », avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur les cépages chardonnay B et pinot noir N. Ce dernier ne représente cependant que 1% des superficies. Conscients de la sensibilité des sols à l’érosion, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.L'usage est d'élever les vins pendant au moins 8 mois, ce qui leur confère une certaine aptitude à la conservation, selon les caractéristiques du millésime et celles du «
climat ».Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 210 hectares, dont 120 hectares classés en « premier cru », pour une production moyenne annuelle de 10900 hectolitres, dont 99 % de vins blancs.
2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits
Le vin blanc se caractérise généralement dans sa jeunesse par sa robe lumineuse, de couleur jaune pâle à reflets verts. Il offre au nez des arômes subtils où se retrouvent souvent des accents de citronnelle, de fougère, d’épices, sur un fond miellé. En bouche, son acidité discrète lui assure un grand équilibre et laisse s’exprimer une onctuosité et une persistance longue, d’une grande fraîcheur. Plus âgé, il peut prendre une couleur dorée aux reflets ambre, un nez complexe qui rappellent l’amande, le pain grillé ou les fruits confits. Sa bouche reste ample et soyeuse.
Le vin rouge est fruité et assez souple, pouvant exprimer des notes aromatiques de fraise et de cassis.
3°- Interactions causales
Le climat océanique frais, contrebalancé par une situation topographique particulièrement favorable (exposition au levant, pentes douces), concourt à l’épanouissement optimal du chardonnay B, cépage autochtone bourguignon. L’ouverture des coteaux vers l’orient, assure une exposition large aux rayons solaires.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur les substrats garantissant un niveau de maturité optimal et une production modérée, soit sur les coteaux au sous-sol marneux ou calcaire mêlé de dolomie du Jurassique, soit sur les épandages graveleux, en pente douce.
La mise en œuvre de pratiques viticoles, de vinification et d'élevage très exigeantes, allant de plantations à densité élevée aux conditions de conservation des vins, appliquées à cette situation géographique particulière, favorise l’élaboration de vins à forte personnalité, caractérisés par une grande longévité.
Derrière cette unité évidente, se développe une vraie diversité des substrats et des sols, ainsi qu’une topographie assez complexe. Pentes et expositions variées, calcaires dans le versant, et épandages graveleux dans le piémont, impriment aux vins issus des divers «
climats » des caractères distincts.L’usage de préciser, sur l’étiquette, le nom du «
climat » de provenance des raisins valorise cette diversité, en offrant, à l’amateur, une large palette de nuances.Les parcelles classées pour le bénéfice de la mention « premier cru » sont situées sur les versants au substrat calcaire, dans les meilleures expositions. Elles se distinguent par la combinaison de sols superficiels, bien drainés, du fait de la pente, et par une grande ouverture du paysage, garantissant une insolation optimale.
Dès 1816, JULLIEN cite les vins blancs de « Puligny-Montrachet », en première classe parmi les «
vins fins » de Bourgogne, et plus particulièrement le «Mont-Rachet», en précisant qu'il réunit «toutes les qualités d'un vin parfait…». Le classement du Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, relève environ 86 hectares de vignes de « vins fins » dont 42 hectares méritent la «1ère classe».Ceux-ci orienteront la reconnaissance des futurs «
climats » reconnus sous la mention « premier cru ».Les vins blancs de « Puligny-Montrachet » sont parmi les «
crus » les plus réputés de la « Côte de Beaune ». Ils sont la plus pure expression du cépage chardonnay B et d’un milieu naturel incomparable.Les vins rouges, qui représentent une production plus confidentielle, sont néanmoins, eux aussi, bien représentatifs de leur origine.
Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée
« Puligny-Montrachet » ont acquis une notoriété mondiale au cours des années
1970, notoriété qui ne s’est pas démentie depuis. Ils sont très largement
commercialisés hors du territoire national et exportés.
XI. - Mesures transitoires
Pas de disposition particulière.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1°- Dispositions générales
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Puligny-Montrachet » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.
2°- Dispositions particulières
a) - Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:
- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;
- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Vin de Bourgogne» ou «Grand Vin de Bourgogne».
d) - Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de la dénomination géographique complémentaire «Côte de Beaune», cette dénomination géographique complémentaire est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée sans mention intercalaire. Elle est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur que ceux composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
e) - Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.
CHAPITRE II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication
La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, quinze jours au moins avant circulation entre entrepositaires agréés, et au plus tard le 10 décembre de l’année de récolte.
Elle indique notamment :
- l’appellation revendiquée ;
- le volume du vin ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- le nom et l’adresse du demandeur ;
- le lieu d’entrepôt du vin.
Elle est accompagnée notamment d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac, un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison.
Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment :
- l’identité de l’opérateur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- l’identification du lot ;
- le volume du lot ;
- l’identification des contenants ;
- l’identité de l’acheteur.
En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe l’organisme de contrôle agréé par écrit.
3. Déclaration de mise à la consommation
Tout opérateur déclare chaque lot de vin, destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, auprès de l’organisme de contrôle agréé.
Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés. Elle est faite dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation ou avant l’expédition des lots concernés hors des chais de l’opérateur.
Elle précise notamment :
- l’identité de l’opérateur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- l’identification du lot ;
- le volume du lot ;
- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
- l’identification des contenants pour les vins non conditionnés.
Cependant la mise à disposition, par l’opérateur, du
registre visé à l’article D. 645-18 II du code rural et de la pêche maritime, à
l’organisme de contrôle agréé, vaut déclaration de mise à la consommation selon
les modalités fixées dans le plan de contrôle.
4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.
5. Déclaration de repli
Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle au plus tard le 1
er jour ouvrable qui suit le dixième jour de chaque mois.Cette déclaration indique notamment :
- l'identité de l'opérateur ;
- le N° EVV ou N° SIRET ;
- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli ;
- le volume ayant fait l’objet du repli;
- le millésime ;
- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…) ;
- la date du repli.
L’organisme de contrôle agréé transmet sans délai une copie de la déclaration mensuelle à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée.
L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée la liste des opérateurs ayant effectué une déclaration mensuelle de repli ainsi qu’un état récapitulatif indiquant :
- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli ;
- le volume ayant fait l’objet du repli ;
- le(s) millésime(s) ;
- l’état du (des) lot(s) replié(s) (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…).
6. Déclaration de déclassement
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle dans des délais fixés dans le plan de contrôle. Cette déclaration indique notamment :
- l'identité de l'opérateur ;
- le N° EVV ou N° SIRET ;
- le volume ayant fait l’objet du déclassement;
- le millésime ;
- la date du déclassement.
7. Déclaration d’appareil pour TSE
Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare dès l’achat à l’organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1
er septembre.Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1
er septembre.8. Remaniement des parcelles
Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
II. - Tenue de registres
1. Plan général des lieux de stockage et de vinification
Tout opérateur vinificateur tient à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
2. Registre TSE
Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE comprenant notamment :
- le volume initial ;
- le volume d’eau évaporé ;
- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).
CHAPITRE III
I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation
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POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
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|---|---|---|
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A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
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A.1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate |
Contrôle documentaire |
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A.2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour) |
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A.3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal) |
Contrôle documentaire et visites sur le terrain (détail dans plan d'inspection) |
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A.4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
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Capacité de cuverie de vinification |
Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage |
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Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage) |
Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de
conditionnement |
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Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène) |
Contrôle sur site |
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Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T °C, hygrométrie) |
Contrôle sur site |
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B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
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B.1. Conduite du vignoble |
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Taille |
Visite sur le terrain |
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Charge maximale moyenne à la parcelle |
Visite sur le terrain |
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Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage) |
Visite sur le terrain |
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B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
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Maturité du raisin |
Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût |
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B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
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Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE,
registre d'enrichissement, acidification désacidification |
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Comptabilité matière, traçabilité analytique |
Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses |
|
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B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
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Manquants |
Contrôle documentaire (obligations déclaratives) |
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Rendement autorisé |
Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête des dits services sur demande individuelle de l'opérateur) |
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VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé |
Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction |
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Déclaration de revendication |
Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits |
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C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
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Vins conditionnés |
Examen analytique et organoleptique avant ou après conditionnement |
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Vins non conditionnés |
Examen analytique et organoleptique à la transaction |
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Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
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D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
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Etiquetage |
Visite sur site |
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II. - Références concernant la structure de contrôle
S.A.S. ICONE Bourgogne
132/134 route de Dijon BP 266 21207 BEAUNE CEDEX
Tél : (33) (0)3 80 25 09 50 Fax : (33) (0)3 80 24 63 23 Courriel :
beaune@icone-sas.comCet organisme de contrôle est accrédité conformément à la norme 45011.
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.
Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.
L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
LIENS EXTERNES
CHÂTEAU DE PULIGNY: http://chateaudepuligny.com/
LES VINS DE BOURGOGNE: http://www.vins-bourgogne.fr/
contactez nous par téléphone ou par e mail:
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