QUARTS DE CHAUME
Le vignoble des Quarts-de-Chaume est un vignoble du Val de Loire qui produit un vin blanc moelleux. Il est issu à 100% du chenin et bénéficie de la pourriture noble issu du botrytis cinerea. Il est récolté manuellement à surmaturité par tris successifs. Sa robe est jaune soutenu à dorée.
Le Quarts-de-Chaume présente une excellente aptitude au vieillissement jusqu'à 20 ans, voire plus pour les meilleures bouteilles.
Le Décret n° 2009-1217 du 9 octobre 2009 confirme le décret 10 août 1954, relatif aux appellations d'origine contrôlées Quarts de Chaume et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous.
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE QUARTS DE CHAUME
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Quarts de Chaume », initialement reconnue par le décret du 10 août 1954, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Quarts de Chaume » est réservée aux vins tranquilles blancs.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Quarts de Chaume » sont assurés sur le territoire de la commune suivante :
Département de Maine-et-Loire
Rochefort-sur-Loire.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée «
Quarts de Chaume » sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire
parcellaire de production du « tènement de Chaume », notamment les lieudits Les
Quarts, Les Roueres et Le Veau, telle qu'approuvée par l'Institut national de
l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 1er
février 1956, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès de la mairie
de la commune mentionnée au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des
communes suivantes :
Département de Maine-et-Loire
Les Alleuds, Allonnes, Ambillou-Château, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brigné, Brissac-Quincé, Brossay, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-Trèves-Cunault, Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Coutures, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-la-Fontaine, Drain, Epieds, Faveraye-Mâchelles, Faye-d'Anjou, Fontaine-Milon, Fontevraud-l'Abbaye, Forges, La Fosse-de-Tigné, Gennes, Grézillé, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, La Jumellière, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Martigné-Briand, Meigné, Le Mesnil-en-Vallée, Montfort, Montilliers, Montjean-sur-Loire, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d'Allençon, Noyant-la-Plaine, Nueil-sur-Layon, Parnay, Passavant-sur-Layon, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rablay-sur-Layon, Rou-Marson, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d'Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saulgé-l'Hôpital, Saumur, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Tancoigné, Le Thoureil, Thouarcé, Tigné, Trémont, Turquant, Les Ulmes, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vauchrétien, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon, Verrie, Vihiers, Villevêque.
Département des Deux-Sèvres
Argenton-l'Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars, Tourtenay.
Département de la Vienne
Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.
Département de la Loire-Atlantique
Ancenis, Anetz, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vallet.
Département d'Indre-et-Loire
Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus du cépage chenin B, à l'exclusion de tout autre.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. Elles ne
peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2, 50 mètres et un
écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
Les parcelles de vignes présentant une densité inférieure à 4 000 pieds à
l'hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l'hectare bénéficient pour
leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée sous réserve du
respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de
feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vignes ne
peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 3 mètres et un
écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées, en taille mixte, au plus tard le 30 avril selon la
règle suivante : le nombre d'yeux francs est au maximum de 12 yeux francs par
pied avec 4 yeux francs maximum sur le long bois.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois
l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée
entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 40 mètre au moins au-dessus
du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins
au-dessus du fil supérieur de palissage.
Les parcelles de vignes dont la densité est inférieure à 4 000 pieds à l'hectare
mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l'hectare répondent de plus aux règles
de palissage suivantes :
― hauteur minimale des piquets de palissage hors sol de 1, 90 mètre ;
― obligation de 4 niveaux de fil de palissage ;
― hauteur minimale du dernier niveau de fil de 1, 85 mètre au-dessus du sol.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7 500 kilogrammes de
raisins par hectare avant concentration due à la surmaturation.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural global de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Bonne maturité.
Les vins proviennent de raisins récoltés arrivant à surmaturité et présentant
sur souche une concentration naturelle par l'action de la pourriture noble ou,
le cas échéant, par passerillage.
La date de début des vendanges est fixée selon les
dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les raisins sont récoltés manuellement par tris successifs.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucres inférieure à 298 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Pas de disposition particulière.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Les vins présentent après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis
minimum de 12 % vol.
Les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur ou égal à
19 % vol. présentent après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis
minimum de 11 % vol.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
a) Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à 25 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
a) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 25
hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année
suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant
le 31 juillet, avec un rendement nul les années précédentes.
5° Dispositions particulières :
Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une même superficie
déterminée de vignes en production, que les appellations d'origine contrôlées «
Quarts de Chaume » et « Anjou ». Dans ce cas, la quantité déclarée dans
l'appellation d'origine contrôlée « Anjou » ne doit pas être supérieure à la
différence entre 50 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation
d'origine contrôlée « Quarts de Chaume » affectée d'un coefficient k.
Le coefficient k est égal à 2. Pour une récolte déterminée, et notamment en
raison d'accidents climatiques, le coefficient k peut être modifié par décision
du comité national compétent, prise après avis de l'organisme de gestion de
l'appellation en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des
ministres concernés, conformément à l'article D. 644-25 du code rural.
Les dispositions particulières de récolte prévues au point VII (1°, b)
s'appliquent aux vins produits au-delà de ces quantités totales admises en
appellations d'origine contrôlées « Quarts de Chaume » et « Anjou ».
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres
fermentescibles (glucose + fructose) inférieure à 34 grammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Le recours à l'enrichissement est interdit et notamment toute concentration.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
f) Matériel interdit.
Pas de dispositions particulières.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification égale au
minimum à 1, 4 fois le rendement moyen de l'exploitation sur les 5 dernières
années.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins font l'objet d'un élevage dans leur chai de vinification durant une
période qui s'achève au plus tôt le 15 avril de l'année suivant celle de la
récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée lors du conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du
consommateur à partir du 1er mai de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires
agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 avril
de l'année suivant celle de la récolte.
X. ― Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du
produit.
XI. ― Mesures transitoires
1° Mode de conduite :
Les vignes plantées avant le 1er janvier 1997 présentant une densité de
plantation inférieure à 3 300 pieds par hectare continuent à bénéficier pour
leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage
et au plus tard jusqu'à la récolte 2021 incluse, sous réserve de répondre aux
autres dispositions du présent cahier des charges, dont l'ensemble des règles de
palissage et de hauteur de feuillage.
2° Taille :
Les vignes plantées avant 1980 peuvent être taillées, jusqu'à leur arrachage,
avec un long bois ayant au maximum 7 yeux francs. Dans ce cas, le nombre d'yeux
francs maximum par cep est ramené à 10 yeux francs.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Quarts de Chaume » et qui sont
présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte,
offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la
déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée
soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en
caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
a) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée doit être inscrit sur les
étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en
largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de
toute autre mention y figurant.
b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire
» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers
de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
Chapitre II
Obligations déclaratives et tenue de registres
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication annuelle :
La déclaration de revendication est adressée à l'organisme de défense et de
gestion au moins quinze jours avant la commercialisation du premier lot de
l'année considérée et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte ;
― du plan de cave, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation
et la contenance des récipients (selon les modalités définies dans le plan de
contrôle / inspection).
2. Déclaration préalable de vente de vins en vrac :
La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de
l'organisme de contrôle agréé.
Elle est soit concomitante à la déclaration de revendication, soit effectuée au
moins quinze jours avant la commercialisation des premiers lots de l'année
considérée et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de la récolte.
Elle comporte les informations suivantes (au jour de la déclaration) :
― les volumes par appellation d'origine contrôlée destinés à la vente en vrac ;
― les volumes par appellation d'origine contrôlée ayant déjà fait l'objet d'une
transaction, le nom de l'acheteur et la date d'enlèvement prévue au contrat.
3. Déclaration de repli :
Tout opérateur effectuant un repli d'un vin bénéficiant d'une appellation
d'origine contrôlée dans une appellation d'origine contrôlée plus générale
adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle
agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.
4. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à
l'organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31
janvier de chaque année.
5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au minimum
quinze jours ouvrés avant l'expédition.
6. Déclaration de nouvelles plantations de vignes dont la densité de peuplement
à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l'hectare mais supérieure ou
égale à 3 300 pieds à l'hectare :
Cette déclaration est adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus
tard le 31 juillet de l'année de plantation. Elle comporte les informations
suivantes :
― références cadastrales de la parcelle / des parcelles ;
― surface totale.
II. ― Tenue de registres
Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont
tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et
communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous
toute forme (papier ou informatisée).
1. Registre de suivi parcellaire :
Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour
chaque parcelle :
― l'aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la
parcelle ;
― l'évaluation de la hauteur de feuillage palissé.
2. Registre des objectifs de production :
Ce registre doit être rempli par l'opérateur avant la fin du mois de février de
l'année de la récolte.
Il précise pour la (ou les) parcelle (s) concernée (s) :
― l'année de récolte ;
― l'appellation d'origine contrôlée ;
― les références cadastrales ;
― la superficie.
3. Registre de suivi de maturité :
Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins en
appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont
enregistrés :
― l'année de récolte ;
― pour au moins une parcelle, les résultats d'un contrôle de maturité réalisé
avant vendange : richesse en sucre des raisins, densité, acidité totale et fiche
de dégustation des baies ;
― par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du
remplissage du contenant.
4. Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un
conditionnement :
Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés, par lot
destiné à une transaction en vrac ou à un conditionnement :
― la date de constitution du lot ;
― le volume du lot ;
― le (ou les) contenant (s) ;
― la destination du lot : transaction en vrac (avec l'identité de l'acheteur),
conditionnement ;
― l'identité du laboratoire ayant réalisé l'analyse chimique du lot ;
― le numéro de l'analyse.
Chapitre III
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