ROUSSETTE DU BUGEY
L'appellation d'origine « Roussette du Bugey » complétée ou non par une dénomination géographique est réservée aux vins blancs tranquilles.
Le Décret n° 2009-1275 du 20 octobre 2009 confirme le décret du 11 juillet 1958 relatif aux appellations d'origine contrôlées Roussette du Bugey et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous :
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE «ROUSSETTE DU BUGEY»
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Roussette du Bugey », initialement reconnue en appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure par arrêté du 11 juillet 1958, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation peut être complété par les dénominations géographiques « Montagnieu » et « Virieu-le-Grand » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques dans le présent cahier des charges.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine « Roussette du Bugey » complétée ou non par une dénomination géographique est réservée aux vins blancs tranquilles.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ain
Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort,
Arbignieu, Argis, Artemare, Belley, Belmont, Bénonces, Béon, Bohas-Meyriat-Rignat,
Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brens, Briord, Cerdon, Ceyzeriat, Ceyzérieu,
Chanay, Charvornay, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort,
Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Jujurieux, Lagnieu, Lavours,
Lhuis, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Mérignat, Montagnieu, Nattages,
Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Pugieu, Rossillon, Saint-Alban, Saint-Benoît,
Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-de-Bavel,
Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin-en-Bugey, Seillonnaz, Talissieu, Torcieu,
Tossiat, Vaux-en-Bugey, Vieu, Villebois, Virieu-le-Grand, Virignin et Vongnes
b) Pour la dénomination géographique « Montagnieu », la récolte des raisins, la
vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des
communes suivantes :
Département de l'Ain
Briord, Montagnieu et Seillonnaz.
c) Pour la dénomination géographique « Virieu-le-Grand », la récolte des
raisins, la vinification et l'élaboration des vins, sont assurées sur le
territoire de la commune de Virieu-le-Grand dans le département de l'Ain.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent des 26 et 27 février 2003.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des
communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
a) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et
l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes
:
Département de l'Ain
Ambronay, Ambutrix, Aranc, Arandas, Armix, Bettant, Brégnier-Cordon, Brénaz, Ceignes, Certines, Challes-la-Montagne, Champagne-en-Valromey, Château-Gaillard, Cize, Cleyzieu, Colomieu, Conand, Corbonod, Corlier, Corvessiat, Douvres, Druillat, Evosge, Grand-Corent, Hautecourt-Romanèche, Hotonnes, Innimont, Izenave, Jasseron, La Burbanche, La Tranclière, Labalme, Lantenay, Leyment, Leyssard, Lhôpital, Lochieu, Lompnaz, Marchamp, Montagnat, Murs-Gélinieux, Neuville-sur-Ain, Nivollet-Montgriffon, Nurieux-Volognat, Oncieu, Ordonnaz, Pont-d'Ain, Premeyzel, Ramasse, Révonnas, Saint-Bois, Saint-Denis-en-Bugey, Saint-Just, Saint-Rambert-en-Bugey, Saint-Vulbas, Sainte-Julie, Sault-Brénaz, Serrières-de-Briord, Serrières-sur-Ain, Seyssel, Songieu, Sonthonnax-la-Montagne, Souclin, Surjoux, Sutrieu, Tenay, Thézillieu, Vieu-d'Izenave, Villereversure, Virieu-le-Petit.
Département de la Savoie
La Balme, Champagneux, Chanaz, Chindrieux, Jongieux, Lucey, Motz, Ruffieux, Saint-Genix-sur-Guiers, Serrières-en-Chautagne, Vions, Yenne.
Département de la Haute-Savoie Bassy, Seyssel.
b) Pour la dénomination géographique « Montagnieu », l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ain
Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis, Artemare, Belley, Belmont, Bénonces, Béon, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brens, Cerdon, Ceyzeriat, Ceyzérieu, Chanay, Charvornay, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Jujurieux, Lagnieu, Lavours, Lhuis, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Mérignat, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Pugieu, Rossillon, Saint-Alban, Saint-Benoît, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin-en-Bugey, Talissieu, Torcieu, Tossiat, Vaux-en-Bugey, Vieu, Villebois, Virignin, Virieu-le-Grand et Vongnes.
c) Pour la dénomination géographique « Virieu-le-Grand », l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ain
Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis, Artemare, Belley, Belmont, Bénonces, Béon, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brens, Cerdon, Ceyzeriat, Ceyzérieu, Chanay, Charvornay, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Jujurieux, Lagnieu, Lavours, Lhuis, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Mérignat, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Pugieu, Rossillon, Saint-Alban, Saint-Benoît, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin-en-Bugey, Talissieu, Torcieu, Tossiat, Vaux-en-Bugey, Vieu, Villebois, Virignin et Vongnes.
V. - Encépagement
Les vins sont issus du seul cépage altesse B.
VI. - Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation :
― les vignes doivent présenter une densité minimale à la plantation de 5 000
pieds par hectare ;
― les vignes plantées selon les courbes de niveau doivent présenter une densité
minimale à la plantation de 4 500 pieds par hectare ;
― l'écartement entre les rangs est au maximum de 2,40 mètres et la distance
entre les pieds sur un même rang est comprise entre 0,80 mètre et 1,30 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
― taille courte à coursons pour les vignes conduites en gobelet (à 4 ou 5 bras
avec des coursons à 2 rameaux fructifères), cordon de Royat double, cordon de
Royat unilatéral : le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied, après
floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 10 ;
― tailles mixtes ou longues en Guyot simple ou Guyot double : le nombre de
rameaux fructifères de l'année par pied, après floraison (stade phénologique 23
de Lorenz), est inférieur ou égal à 16.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,6
fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée
entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus
du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,10 mètre au moins au
dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :
― 10 500 kilogrammes par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de
l'appellation d'origine contrôlée « Roussette du Bugey » ;
― 10 000 kilogrammes par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de
l'appellation d'origine contrôlée « Roussette du Bugey » complétée par une
dénomination géographique.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants est fixé, selon les
dispositions de l'article D. 644-22 du code rural, à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir :
a) L'aménagement des abords de parcelles et tournières se fera par un
enherbement ou bien par un empierrement.
b) L'apport de terre exogène sur des parcelles de l'aire parcellaire délimitée
est interdit. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de
l'aire parcellaire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée.
c) Tous aménagements ou travaux avant plantation entraînant une modification
substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des
éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire parcellaire délimitée
sont interdits.
d) La pratique des pulvérisations par canon pour effectuer les traitements
phytosanitaires n'est autorisée que pour les exploitations ayant des parcelles
sur des zones dont la pente est supérieure à 50 % ou des parcelles non
mécanisables.
3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les machines à vendanger ainsi que l'ensemble du matériel de récolte utilisé
font l'objet d'un lavage quotidien.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange :
― le transport de la vendange doit être effectué dans des remorques ou
récipients manuels ne présentant pas d'altération de leur surface de contact
avec les raisins ;
― l'ensemble du matériel utilisé lors du transport de la vendange doit faire
l'objet d'un lavage quotidien.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucres inférieure à :
153 grammes par litre de moût pour les vins susceptibles de bénéficier de
l'appellation d'origine contrôlée « Roussette du Bugey » ;
162 grammes par litre de moût pour les vins susceptibles de bénéficier de
l'appellation d'origine contrôlée « Roussette du Bugey » complétée par une
dénomination géographique.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :
9,5 % pour les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine
contrôlée « Roussette du Bugey » ;
10 % pour les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine
contrôlée « Roussette du Bugey » complétée par une dénomination géographique.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de dispositions particulières.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à :
59 hectolitres par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de
l'appellation d'origine contrôlée « Roussette du Bugey » ;
53 hectolitres par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de
l'appellation d'origine contrôlée « Roussette du Bugey » complétée par une
dénomination géographique.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
65 hectolitres par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de
l'appellation d'origine contrôlée « Roussette du Bugey » ;
58 hectolitres par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de
l'appellation d'origine contrôlée « Roussette du Bugey » complétée par une
dénomination géographique.
3° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour
l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
4° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de dispositions particulières.
b) Assemblage des cépages :
Pas de dispositions particulières.
c) Fermentation malolactique.
Pas de dispositions particulières.
d) Normes analytiques.
La teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) des vins ayant fait
l'objet d'un enrichissement est inférieure ou égale à la teneur en acidité
totale exprimée en gramme par litre d'acide tartrique plus deux, dans la limite
de 8 grammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique
volumique total suivant :
12,5 % pour les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine
contrôlée « Roussette du Bugey » ;
13 % pour les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine
contrôlée « Roussette du Bugey » complétée par une dénomination géographique.
f) Matériel interdit.
Pas de dispositions particulières.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'un volume de cuverie de vinification
correspondant au produit de la surface en vinification par le rendement visé au
point VIII (2°).
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène) :
― l'entretien du matériel vinicole doit être scrupuleusement fait. Les outils
entrant en contact direct avec la vendange, le moût ou le vin doivent faire
l'objet d'un nettoyage préalable à leur utilisation, et ce à l'aide de produits
respectant l'environnement ;
― l'entretien des chais doit être régulièrement effectué, notamment en période
de vendange.
2° Dispositions par type de produit :
Pas de dispositions particulières.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du tirage.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits
conditionnés.
Le stockage doit être réalisé dans un bâtiment fermé et réservé à cet usage.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise à la consommation.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les
dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires
agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 1er décembre
suivant la récolte.
X. - Lien à l'origine
1° Description des facteurs de lien au terroir :
On rencontre dans le Bugey une extraordinaire diversité de formations
géologiques. On pourra alors trouver des terrains aptes à la production de vins
d'appellation d'origine tant sur tous les étages du Jurassique (Lias au
Portlandien) ou du Crétacé inférieur que sur des molasses du Miocène ou des
alluvions anciennes. Les formations marneuses, lorsqu'elles bénéficient d'un
drainage naturel, conviennent très bien à la production de vins blancs de grande
qualité. Enfin, on rencontre également dans le Bugey des éboulis et de très
nombreuses moraines très diverses du point de vue de leurs origines, de leur
nature et de leur composition.
2° Eléments historiques concernant les facteurs de lien au terroir :
Il semble que la vigne fut cultivée de tout temps en Bugey. Les Romains, en bons
agronomes, trouvèrent et exploitèrent dans la région les vignes gauloises
laissées à l'abandon.
Seuls existaient au Moyen Age des vignobles de qualité donnant des vins fins
d'un goût délicat. La quasi-exclusivité viticole que conservèrent les moines
jusqu'au xviiie siècle tient à l'absence de motivation commerciale dans le monde
rural du Bugey.
Le vignoble bugiste connut son apogée entre les années 1830 et 1870 avec une
superficie en vignes dépassant dans l'arrondissement de Belley les 7 000
hectares. Le docteur Jules Guyot, en 1868, enquêtant pour le Gouvernement,
relève que la vigne représente 25 % du produit agricole du département. C'est
dans ce contexte que survint l'anéantissement dû au phylloxera.
Dès 1962, MM. Trinquet et Caillet écrivaient que : « La vigne s'est établie sur
de nombreux éboulis caillouteux comportant des mélanges d'origines diverses. En
plus de divers étages du Jurassique et parfois du Crétacé, on la trouve sur des
moraines glaciaires au sol compact relativement peu fertile, sur des plaques de
molasse rabotée à l'époque glaciaire, peu riche en chaux. »
Le vignoble du Bugey s'est ainsi établi sur les sites les plus favorables,
constituant un vignoble en îlots. Dans ces îlots, les viticulteurs ont utilisé
divers cépages en recherchant la meilleure adéquation entre le terrain et les
caractéristiques culturales et physiologiques du cépage altesse B.
La production du vin « Roussette du Bugey » s'est ainsi développée sur les sites
généralement situés sur les pentes, à l'abri des massifs environnants.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit :
Après les années 1950, des foires et des concours ayant montré qu'il y avait
encore de bons cépages et d'excellents vins dans le vignoble bugiste, quelques
personnalités s'engagèrent à les mettre en valeur et à développer chez tous les
viticulteurs bugistes la volonté d'adhérer à cette démarche de valorisation de
leur production. Cette ainsi que paru en 1958 le premier arrêté AOVDQS Bugey.
Face au développement de la vente directe et du tourisme dans le département,
les premiers caveaux de dégustation s'ouvrirent dès le début des années 1960.
Afin de faire connaître les vins du Bugey, dont les vins « Roussette du Bugey »,
le syndicat se déplaça également sur divers salons et manifestations de la
région et ses alentours. Ainsi les vins du Bugey sont présents chaque année au
concours de la volaille de Bresse, au Concours des vins de France à Macon, au
Concours général agricole de Paris...
95 % des vins sont commercialisés en vente directe essentiellement dans des
exploitations familiales. En outre, une dizaine d'exploitations viticoles
disposent d'une licence de négociant parallèlement à leur statut de vignerons.
4° Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques
du produit :
Le vignoble bugiste est un vignoble de petite taille qui a su se restructurer
après la fin des années 1950 et ce pour répondre à une demande en vin de
qualité. Les diverses situations géographiques rencontrées dans le vignoble ont
permis la mise en place de types de production adaptés aux différents terroirs.
Les volumes produits restant peu élevés, la vente directe à la propriété s'est
fortement développée ainsi que la distribution en direction des grands bassins
de consommation tels que le Lyonnais, le Genevois et les Savoie.
XI. - Mesures transitoires
1° Aire de production :
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne mais exclues de l'aire
parcellaire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Roussette du Bugey
», identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur
encépagement, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées au présent
cahier des charges et aux modalités définies par un échéancier individuel arrêté
par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité,
bénéficient pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée
jusqu'à leur arrachage ou au plus tard jusqu'à la récolte 2019 incluse.
2° Mode de conduite et densité :
A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du
présent cahier des charges et ne répondant pas aux dispositions relatives à la
densité minimale de plantation, mais présentant une densité de plantation
supérieure ou égale à 3 800 pieds à l'hectare, bénéficient pour leur récolte du
droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard
jusqu'à la récolte 2038 incluse, sous réserve du respect de l'échéancier suivant
:
― pour la récolte 2024, le vignoble conforme de l'exploitation doit représenter
au moins 50 % de la superficie des vignes destinées à la production de
l'appellation d'origine contrôlée ;
― pour la récolte 2032, le vignoble conforme de l'exploitation doit représenter
au moins 75 % de la superficie des vignes destinées à la production de
l'appellation d'origine contrôlée.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Roussette du Bugey » et qui sont
présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte,
offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la
déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée
soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en
caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit sur les étiquettes en
caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent
pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre
indication y figurant.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Pour toute parcelle susceptible de bénéficier d'une dénomination géographique,
et si l'opérateur souhaite ne pas appliquer les dispositions les plus
restrictives au vignoble, il déclare auprès de l'organisme de défense et de
gestion la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation
d'origine contrôlée avant le 31 mars qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications
signalées par l'opérateur avant le 31 mars qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de
plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et
entre rangs.
2. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, les
parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine
contrôlée au moins huit jours ouvrés avant la récolte.
3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion avant le 30 novembre de l'année de la récolte et quinze jours au
minimum avant la première sortie du chai de vinification.
La déclaration de revendication indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la
déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les
acheteurs de raisins et de moûts ;
― et du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le
nombre, la désignation et la contenance des récipients, si modifié par rapport à
l'année antérieure.
4. Déclaration préalable de transaction en vrac ou des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de
contrôle agréé une déclaration de transaction au moins dix jours ouvrés avant la
retiraison ou la première retiraison.
5. Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée adresse à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de
conditionnement au minimum deux jours ouvrés avant le conditionnement.
6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze
jours ouvrés avant l'expédition.
7. Déclaration de renoncement :
Tout opérateur commercialisant en appellation d'origine contrôlée « Roussette du
Bugey » un vin bénéficiant d'une dénomination géographique devra adresser une
déclaration de renoncement pour cette dénomination à l'organisme de défense et
de gestion et à l'organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours
ouvrés maximum après ce renoncement. Cette déclaration précise le volume
concerné.
8. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai
de quinze jours ouvrés maximum après ce déclassement.
9. Remaniement des parcelles :
Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil
des sols ou la morphologie des reliefs, à l'exclusion des travaux de défonçage
classique, une déclaration doit être adressée par l'exploitant à l'organisme de
défense et de gestion dans un délai de quatre semaines au moins avant le début
des travaux envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet sans délai, une copie de cette
déclaration aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
II. ― Tenue de registres Pas de disposition particulière.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée. |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage). |
Documentaire et contrôles sur le terrain. |
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage. |
|
Lieu de vinification. |
Documentaire et visite sur site. |
Traçabilité du conditionnement. |
Déclaratif (tenue de registre) et sur site. |
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés. |
Déclaratif et sur site. |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B.1. Conduite du vignoble. |
|
Taille. |
Visite sur le terrain. |
Charge maximale moyenne à la parcelle. |
Visite sur le terrain. |
Charge maximale moyenne à la parcelle. |
Visite sur le terrain |
Autres pratiques culturales. |
Contrôle à la parcelle. |
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin. |
|
Maturité du raisin |
Contrôle documentaire et visite sur le terrain |
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage. |
|
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Documentaire et visite sur site. |
Comptabilité matière, traçabilité, conditionnement. |
Tenue des registres par les opérateurs. Déclaratif et visite sur site. |
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication. |
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Manquants. |
Documentaire (tenue de registre) et sur le terrain. |
Rendement autorisé. |
Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête des dits services sur demande individuelle de l'opérateur]). |
Volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé |
Documentaire (suivi des attestations de destruction). |
Déclaration de revendication. |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production...). Contrôle de la mise en circulation des produits. |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
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A la retiraison pour les vins conditionnés. |
Examen analytique et organoleptique. |
Vins conditionnés. |
Examen analytique et organoleptique. |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national. |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots. |
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
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Etiquetage |
Documentaire et visite sur site. |
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LIENS EXTERNES
LES VINS DE BUGEY : http://www.vinsdubugey.net/
LE PAYS DE BUGEY : http://www.paysdubugey.fr/
LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA VALLEE DE L'AIN : http://www.cc-vallee-ain.fr/
LES VINS DE SAVOIE : http://www.vin-de-savoie.org/
LE SYNDICAT DES VINS DE SAVOIE : http://vinsavoie.chez.com/
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