SAINT-ÉMILION GRAND CRU
A partir de 1959, les vins de
Saint-Émilion sont classés. Contrairement au classement de 1855, il est
révisable tous les 10 ans. Toutefois, le classement n'a été revu
que quatre fois en 1969, 1986, 1996 et 2006.
Ce dernier classement de 2006 est devenu un véritable imbroglio judiciaire puisque, suspendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 29 mars 2007 avant d'être rétabli par le conseil d'État en novembre de la même année, un recours en annulation déposé par huit propriétés déclassées lors de cette dernière révision du classement a abouti à son annulation le 1er juillet 2008 par le Tribunal administratif de Bordeaux. Une semaine plus tard, le Sénat, rétablit de fait par un amendement, le classement de 1996 en autorisant les exploitations qui en avaient bénéficié de 1996 à 2006 a en utiliser la mention sur les étiquettes des millésimes allant de 2006 à 2009. L'annulation prononcée par le Tribunal administratif a été ensuite confirmée par la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 mars 2009. Après deux tentatives mises en échec par le Conseil constitutionnel en décembre 2008 et février 2009, le Parlement, par une loi du 12 mai 2009, complète l'initiative prise par le Sénat en 2008, en étendant la durée de vie du classement de 1996 jusqu'en 2011 et en autorisant l'utilisation des mentions «Grand cru classé» pour les huit propriétés promues par le classement annulé de 2006 et non comprises dans le classement de 1996 remis en vigueur.
L'Arrêté du 6 juin 2011 est relatif au règlement concernant le classement des «premiers grands crus classés» et des «grands crus classés» de l'appellation d'origine contrôlée «Saint-Emilion grand cru»
Le Décret n° 2011-174 du 11 février 2011 prévoit définitivement l'appellation d'origine contrôlée «Saint-Emilion grand cru».
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE «SAINT-ÉMILION GRAND CRU»
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru », initialement reconnue par le décret du 7 octobre 1954, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation peut être complété par les mentions « grand cru classé » ou « premier grand cru classé » pour les vins répondant aux dispositions fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru » est réservée aux vins tranquilles rouges.
IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le
conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes
du département de la Gironde : Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion,
Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes,
Saint-Pey-d'Armens, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Vignonet et Libourne, pour la
partie de son territoire limitée au sud par le ruisseau la Capelle et son
prolongement jusqu'au chemin vicinal n° 28, par ce chemin jusqu'à la Dordogne et
par la voie ferrée Bordeaux-Bergerac.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent des 16 novembre 1938, 15
septembre 1977 et 4 novembre 1982.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des
communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage des vins et le conditionnement, est constituée par le
territoire de la commune suivante du département de la Gironde : Libourne, pour
la partie de son territoire qui ne figure pas dans l'aire géographique.
V. - Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot
N (ou malbec), merlot N ;
― cépage accessoire : petit verdot N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion du cépage petit verdot N ne peut être supérieure à 10 % de
l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de
l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 500 pieds par
hectare.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2 mètres, et l'écartement
entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.
b) Règles de taille.
La taille est obligatoire. Elle est effectuée au plus tard au stade feuilles
étalées (stade 9 de Lorenz).
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes favorisant l'étalement
et l'aération de la végétation sur un seul plan de palissage tout en limitant le
nombre de grappes :
― taille en Guyot simple ou Guyot double ;
― taille à coursons (cots) en cordon de Royat ou en éventail ;
― taille à longs bois (astes).
Chaque pied porte un maximum de 12 yeux francs.
Dans tous les cas, le chevauchement des longs bois (astes) est interdit.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois
l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée en
limite inférieure à 0,10 mètre en dessous du fil de pliage et en limite
supérieure à la hauteur de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par
hectare.
Le nombre de grappes au mètre linéaire, à la récolte, est inférieur ou égal à
10.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D.
645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la
parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5 500 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 645-4 du
code rural et de la pêche maritime est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire, l'entretien de son sol et l'état
sanitaire de la vendange.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir :
― toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence
pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l'appellation
d'origine contrôlée est interdite, à l'exclusion des travaux de défonçage
classique ;
― l'apport de terre exogène sur des parcelles de l'aire parcellaire délimitée
est interdit. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de
l'aire parcellaire délimitée de l'appellation.
3° Irrigation :
L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être
autorisée, conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et
de la pêche maritime, qu'en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci
perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation
du raisin.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un
bon état sanitaire.
b) Dispositions particulières de récolte.
Le tri de la vendange est obligatoire dès lors que la vendange comporte un
pourcentage supérieur à 5 % de baies présentant un état sanitaire dégradé ou un
niveau de maturité insuffisant. Ce tri est réalisé par l'opérateur soit à la
parcelle, soit au chai.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
L'utilisation du foulobenne (benne autovidante munie d'une pompe à palette dite
centrifuge) est interdite.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucre inférieure à 194 grammes par litre de moût pour le merlot
et 189 grammes par litre de moût pour les autres cépages.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 %.
VIII. - Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est
fixé à 46 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche
maritime est fixé à 55 hectolitres par hectare.
3° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
IX. - Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Assemblage des cépages.
Les vins ne peuvent être issus du seul cépage accessoire.
La proportion du cépage accessoire ne peut être supérieure à 10 % de
l'assemblage final du lot de vin conditionné.
b) Fermentation malolactique.
Tout lot de vin conditionné présente une teneur en acide malique inférieure ou
égale à 0,30 gramme par litre.
c) Normes analytiques.
Tout lot de vin conditionné présente une teneur en sucres fermentescibles
(glucose et fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.
d) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées dans la
limite d'un taux de concentration maximum de 15 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique
volumique total de 13,5 %.
e) Matériel interdit.
L'utilisation du foulobenne (benne autovidante munie d'une pompe à palette dite
centrifuge) est interdite.
L'utilisation du pressoir de type continu muni d'une vis sans fin de diamètre
inférieur à 400 millimètres est interdite.
f) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification
équivalente au minimum à 1,5 fois la production moyenne décennale revendiquée de
l'exploitation.
La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux
contenants de vinification tels que les cuves de vinification et les barriques.
g) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au 1er février de la
deuxième année qui suit celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, les vins sont
conditionnés en bouteilles de verre chez l'opérateur récoltant les raisins et
vinifiant ces vins, ou au sein de l'unité collective de vinification dont les
adhérents récoltent les raisins.
Le conditionnement est réalisé au plus tôt le 1er février de la deuxième année
qui suit celle de la récolte.
b) Pour tout lot conditionné, l'opérateur adresse à l'organisme de contrôle
agréé, en accompagnement de la déclaration préalable de conditionnement, une
analyse du lot à conditionner réalisée avant le conditionnement.
Pour les opérateurs de type continu ou semi-continu tels que définis au chapitre
II, les analyses des lots conditionnés sont tenues à disposition de l'organisme
de contrôle agréé selon les dispositions définies dans le plan de contrôle ou
d'inspection.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique protégé (pluie, vent...) pour le
stockage des produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne peuvent être mis en marché à
destination du consommateur qu'à partir du 15 mai de la deuxième année qui suit
celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er
février de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
X. - Lien avec la zone géographique
1° Informations sur la zone géographique :
a) Description des facteurs naturels contribuant au lien :
La zone géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand
cru », identique à celle de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion »,
est située à l'est de la ville de Libourne, autour de la cité de Saint-Emilion,
et est constituée d'un plateau calcaire dominant la Dordogne au sud et limité
par le ruisseau de la Barbanne au nord.
Ce territoire s'étend sur huit communes et une partie de la commune de Libourne
en Gironde.
Parallèle à la Dordogne, et sa vallée couverte de vignes, se dresse une première
ligne de coteaux linéaires, abrupts, et formant des « combes », vallées en forme
d'amphithéâtres. C'est dans l'une d'elles, orientée au sud, qu'a été construite
la cité de Saint-Emilion, village médiéval calcaire aux toits de tuiles rousses
ou grises, ceint de remparts. La corniche culmine à 100 mètres d'altitude,
soulignée par les chênes verts de la ceinture dite « méditerranéenne ».
Au centre du vignoble subsiste un plateau calcaire à astéries datant de l'ère
tertiaire. Sur ce plateau, on rencontre différents types de sols :
― à l'ouest de la cité de Saint-Emilion, les sols calcaires, peu épais et de
texture légère (le plus souvent sablo-limoneuse) ;
― à l'est, essentiellement des sols argilo-calcaires, peu lourds et peu épais ;
― au centre du plateau, une couverture limono-argileuse assez épaisse.
Autour de ce plateau, la molasse dite du « Fronsadais » (oligocène) affleure sur
les pentes généralement plus accentuées au sud et à l'ouest qu'au nord. Elle
porte, le plus souvent, des sols calcaires, dont la texture est fréquemment
argilo-limoneuse.
Le nord-ouest de la zone géographique est couvert par une nappe sableuse
(alluvions quaternaires) qui renferme, localement, un niveau sablo-argileux. Par
endroits, les sous-sols présentent une teneur en argile extrêmement élevée. A
proximité de Pomerol (terrasse de Figeac), on rencontre une série de croupes
graveleuses. Au sud (vallée de la Dordogne), des alluvions quaternaires,
constituées de graves, sables et limons se répartissent de façon diversifiée.
L'extraction de la pierre a eu lieu de tous temps, laissant un réseau de
galeries estimé à une centaine de kilomètres sous Saint-Emilion et les plateaux
environnants. Ce réseau est fréquemment utilisé comme chai car la température
constante, entre 12 °C et 16 °C, et l'hygrométrie conviennent parfaitement à la
conservation des vins.
En poursuivant vers le nord se succèdent des paysages vallonnés aux pentes
douces, presque exclusivement plantés de vignes en rangs serrés, ponctués de
châteaux ou bâtis anciens en pierre calcaire et de bosquets.
Les vignes sont souvent longées de murs d'enclos, faits de moellons provenant de
dérochages de parcelles pour leur mise en culture.
Ce paysage modelé par des générations d'hommes qui veillent depuis des siècles à
la préservation et au développement de ce patrimoine est à la fois témoin de
l'histoire mais vivant et évolutif, ce qui lui a valu l'inscription en 1999 au
patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de paysage culturel.
La région de « Saint-Emilion » bénéficie du climat océanique tempéré du
Bordelais, mais plus continental car située à l'est du département de la
Gironde. Les températures sont plus élevées, aux nuances méditerranéennes, dont
témoigne la présence de chênes verts. Le climat océanique est imprévisible et
accompagné certaines années de quelques dépressions automnales pluvieuses ou, au
contraire, d'arrière-saisons chaudes et très ensoleillées.
b) Description des facteurs humains contribuant au lien :
Ce site, occupé très tôt par l'homme, voit la vigne arriver probablement lors de
l'occupation romaine. Les travaux archéologiques ont mis à jour les vestiges de
villas romaines et font du site du Palat, près du château Ausone, la résidence
la plus plausible pour le célèbre poète-vigneron dont le souvenir et le nom
habitent si fortement ces lieux.
En 1152, le mariage d'Aliénor d'Aquitaine et du roi Henri II Plantagenêt fait
passer l'Aquitaine sous domination anglaise. Comme beaucoup de cités,
Saint-Emilion, devenue entre-temps un centre très important de vie religieuse
avec l'établissement de la Collégiale et de son cloître, voulut acquérir ses
droits. Largement confirmés au xiiie siècle, les droits acquis par la charte de
Falaise en 1199 favoriseront un essor considérable du vignoble sous l'occupation
anglaise. La création du port de Libourne, en 1269, ouvrira largement la route
aux expéditions de vins. L'octroi de nouveaux privilèges par Edouard Ier, en
1289, confirme et étend les prérogatives de la Jurade de Saint-Emilion aux
paroisses voisines qui formeront désormais sa juridiction.
A la veille de la révolution, le vignoble de Saint-Emilion est profondément
marqué par ses structures foncières, socio-économiques, qui avaient évoluées dès
la fin du Moyen Age. Alors que, dans d'autres régions viticoles du Bordelais, on
passera directement du système féodal à la constitution de grands domaines
viticoles, le Libournais se caractérise par de petites unités d'exploitations.
Elles expliquent en grande partie l'extrême morcellement du vignoble actuel.
Au début du xviiie siècle, la poussée de la demande anglaise et hollandaise
entraîne une formidable expansion du vignoble de Saint-Emilion, dont la
superficie va doubler dans le premier tiers du xviiie siècle. On voit apparaître
à cette époque, sur les coteaux, des plantations en « règes » (en rangs palissés
dont l'écartement est inférieur à un mètre) homogènes avec des cépages adaptés.
Les vins sont déjà issus d'assemblage de différents cépages, les trois
principaux étant le cépage merlot N, le cépage cabernet franc N et le cépage
cabernet-sauvignon N. Plus anecdotiques, le cépage carmenère N et le cépage cot
N (ou malbec) peuvent être associés ainsi que le cépage petit verdot N, à titre
accessoire.
En 1884, est créé à Saint-Emilion le premier syndicat viticole de France. Il
sera le ferment de la politique qualitative menée depuis sur ce vignoble.
Jusqu'à la Révolution de 1789, ce fut la Jurade qui assura ce rôle. Un siècle
plus tard, le vote de la loi du 21 mars 1884, permettant au monde agricole de
créer des syndicats professionnels, redonne aux viticulteurs de Saint-Emilion de
nouveaux instruments pour défendre et promouvoir leur production.
En 1936, l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion » est définie par
décret, sa zone géographique reposant sur les limites historiques de la Jurade
de Saint-Emilion.
En 1954, le décret du 7 octobre hiérarchisait quatre appellations sur le même
territoire : « Saint-Emilion », « Saint-Emilion grand cru », « Saint-Emilion
grand cru classé » et « Saint-Emilion premier grand cru classé ». Le premier
classement eut lieu en 1955, complété en 1958, et devant être révisé tous les
dix ans.
Depuis 1984, seules les appellations « Saint-Emilion » et « Saint-Emilion grand
cru » subsistent, les « crus classés » n'appartenant qu'à cette dernière. «
Saint-Emilion grand cru » se distingue de « Saint-Emilion » par des conditions
de production plus draconiennes, charge et rendement moindres, plus grande
maturité, longue durée d'élevage produisant des vins de plus grande richesse et
de plus longue garde.
En 2010, environ 650 producteurs élaborent, en moyenne, 150 000 hectolitres de
vins bénéficiant de cette appellation d'origine contrôlée.
2° Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit :
Le vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand
cru » est un vin rouge tranquille sec. Le cépage très largement majoritaire est
le cépage merlot N. Il apporte au vin sa couleur rouge intense, sa richesse
alcoolique et sa complexité aromatique évoquant les fruits mûrs rouges et noirs
ainsi que de la souplesse, de la rondeur et des tanins soyeux en bouche. Le
cépage cabernet franc N donne au vin une finesse aromatique légèrement épicée,
une fraîcheur et une structure tannique plus marquée. Enfin, le cépage
cabernet-sauvignon N, moins présent, apporte ses notes épicées, complexes et,
par sa richesse tannique, favorise une conservation longue et donne des vins
harmonieux.
L'élevage, très fréquent en barriques, favorise la stabilisation de la couleur
et de la structure et enrichit la palette aromatique.
Les vins produits en appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru »
ont une couleur intense, sont aromatiques, concentrés, riches, et supportent de
longues gardes.
3° Interactions causales :
Au confluent de deux rivières, l'Isle et la Dordogne, les grands sols viticoles
des parcelles délimitées en appellation d'origine contrôlée sont en majorité
calcaires et argilo-calcaires. La diversité des sols, alliée au mésoclimat très
favorable à la culture de la vigne, confère aux vins richesse et complexité.
Le cépage merlot N a trouvé sur ces sites uniques son terrain de prédilection.
Il apprécie plus particulièrement le caractère frais et humide des sols à
texture argileuse où il mûrit bien.
Le cépage cabernet franc N est plus utilisé sur les sols calcaires ou à texture
un peu plus chaude (sables et graves). Le cépage cabernet-sauvignon N est un
cépage tardif particulièrement adapté aux sols chauds et secs (gravelo-sableux
ou sols argilo-calcaires bien exposés). L'adaptation du travail et le choix des
cépages à la diversité des sols sont des savoir-faire acquis de l'expérience de
plusieurs générations de viticulteurs toujours en quête d'amélioration de leurs
produits. Les variations climatiques d'une année sur l'autre se traduisent aussi
par des variations organoleptiques marquées entre millésimes, notion capitale en
Bordelais.
Cette diversité est à l'origine de la notion de « grands crus », chaque vin
dévoilant sa propre personnalité issue des choix du producteur à tous les stades
de l'élaboration. Néanmoins, ces choix s'inscrivent dans le respect des usages
avérés pour l'obtention de raisins mûrs et sains nécessaires à la production de
grands vins. Ainsi, une densité à la plantation suffisante est exigée, les
vignes sont taillées selon les techniques favorisant l'étalement et l'aération
de la végétation sur un seul plan de palissage tout en limitant le nombre de
grappes. Les vendanges doivent être saines et d'une richesse en sucre élevée.
Les vins, très concentrés, nécessitent un élevage très long, jusqu'au 1er
février de la deuxième année qui suit celle de la récolte. Le plus fréquemment,
cet élevage est effectué en barriques, permettant une évolution arrondissant les
vins, les stabilisant et renforçant leur expression aromatique.
Afin de préserver les caractéristiques particulières acquises au cours de
l'élevage, et conformément aux usages existants, le conditionnement en bouteille
de verre est obligatoire chez l'opérateur récoltant les raisins et vinifiant ces
vins, ou au sein de l'unité collective de vinification dont les adhérents
récoltent les raisins.
Le classement officiel des vins de « Saint-Emilion » de 1955, homologué par
arrêté du ministre de l'agriculture, et révisé régulièrement, est venu conforter
l'excellence de certains « Saint-Emilion grand cru », avec en tête les célèbres
châteaux Ausone et Cheval-Blanc, de notoriété mondiale.
Premier paysage viticole labellisé patrimoine mondial par l'UNESCO en 1999, la
valeur universelle exceptionnelle du site est reconnue : 5 000 hectares de
vignes situées dans la zone géographique de l'appellation d'origine contrôlée «
Saint-Emilion » et huit communes formant l'ancienne juridiction de
Saint-Emilion.
Un site qui constitue le témoignage exceptionnel d'une tradition culturelle et
d'une civilisation vivante, celle de la vigne et du vin, l'œuvre conjuguée de la
nature et de l'homme. C'est l'œuvre de générations de viticulteurs, qui ont
façonné, par leur travail, au fil des siècles, les coteaux et les combes de «
Saint-Emilion », que l'UNESCO a reconnu.
XI. - Mesures transitoires
Modes de conduite :
a) Les parcelles de vigne en place au 20 octobre 2009 et présentant une densité
de plantation comprise entre 5 000 pieds par hectare et 5 500 pieds par hectare
continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine
contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des règles de
palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
b) Les parcelles de vigne en place au 20 octobre 2009 et présentant une densité
de plantation inférieure à 5 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour
leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur
arrachage, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de
feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Le volume pouvant être
revendiqué en appellation d'origine contrôlée sur les superficies concernées est
calculé sur la base du rendement autorisé « r » multiplié par un coefficient « c
». Le calcul de ce coefficient est effectué de la manière suivante :
c = densité de plantation initiale/5 500 pieds par hectare.
c) La disposition relative à l'écartement sur le rang ne s'applique pas aux
parcelles de vigne en place au 20 octobre 2009. Toutefois, pour les parcelles
présentant un écartement sur le rang inférieur à 0,80 mètre, seules sont
autorisées les tailles à coursons (cots) ou les tailles à longs bois (astes)
sans chevauchement des bois.
d) Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s'appliquent, pour les
vignes en place avant le 20 octobre 2009, à compter de la récolte 2012.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
L'utilisation des mentions « grand cru classé » ou « premier grand cru classé »
est réservée aux exploitations viticoles ayant fait l'objet d'un classement
officiel homologué par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du
ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national de
l'origine et de la qualité.
Les vins qui sont issus de ces exploitations doivent répondre aux conditions de
production fixées pour l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand
cru ».
Ne peuvent figurer audit classement que les exploitations viticoles qui
répondent aux dispositions du règlement fixant les conditions requises pour
pouvoir bénéficier de la mention « grand cru classé » ou « premier grand cru
classé », règlement homologué par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture
et du ministre chargé de la consommation, après avis de l'organisme de défense
et de gestion intéressé et sur proposition de l'Institut national de l'origine
et de la qualité.
Le classement susvisé est valable pour dix ans à compter de la parution de
l'arrêté d'homologation.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion avant le 15 janvier de l'année suivant l'année de récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la
déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les
acheteurs de raisins et de moûts ;
― du plan de cave (lieu de vinification et de stockage), permettant notamment
d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
2° Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration
auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de
contrôle agréé dans un délai d'un mois maximum après ce repli.
3° Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner des vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée déclare, auprès de l'organisme de contrôle agréé, toute
opération de conditionnement au moins cinq jours ouvrés avant l'opération.
Est considéré comme conditionneur en continu tout opérateur qui conditionne au
moins une fois par semaine pendant plus de neuf mois consécutifs dans l'année.
Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais
doit adresser semestriellement une copie du registre de manipulation à
l'organisme de contrôle agréé.
Est considéré comme conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne au
moins une fois par semaine pendant plus de trois mois dans l'année et moins de
neuf mois successifs dans l'année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration
préalable à chaque opération mais doit déclarer la ou les périodes de
conditionnement et adresser une copie du registre de manipulation à la fin de la
période indiquée à l'organisme de contrôle agréé.
4° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai
d'un mois maximum après ce déclassement.
5° Remaniement des parcelles :
Avant tout apport de terre ou amendement, tout aménagement ou tous travaux
modifiant le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l'exclusion des
travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par
l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant le
début des travaux envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet, dans un délai de huit jours, la
copie de déclaration aux services de l'Institut national de l'origine et de la
qualité.
6° Vignes en mesures transitoires :
Au plus tard le 31 janvier 2010, tout opérateur concerné par les dispositions
transitoires relatives aux parcelles de vigne présentant une densité de
plantation inférieure à 5 000 pieds par devra adresser à l'organisme de défense
et de gestion l'inventaire des parcelles concernées.
L'opérateur concerné devra adresser à l'organisme de défense et de gestion les
modifications apportées à ces parcelles notamment une copie des déclarations de
fin de travaux avant le 31 juillet de l'année de réalisation en cas d'arrachage
et de replantation.
II. - Tenue de registres
Registre de dégustation :
Tous les lots conditionnés doivent faire l'objet d'un examen organoleptique
avant et après le conditionnement ainsi qu'un an après le conditionnement par
une ou plusieurs personnes qualifiées, appartenant à l'entreprise ou extérieures
à celle-ci, examen dont les résultats sont consignés dans un registre de
dégustation.
Chapitre III
I. ― Principaux points à contrôler et méthodes d'obtention
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
||||||
A.1. Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée |
Documentaire (à l'aide d'un système d'information géographique et de la fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
|||||
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage, vignes abandonnées) |
Réalisation de contrôles : ― documentaires (en se basant sur la fiche d'encépagement du CVI et à partir des données du système d'information géographique) ― sur le terrain |
|||||
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
||||||
Lieu de vinification |
Déclaratif et sur site |
|||||
Capacité minimale de vinification |
Documentaire (inventaire des contenants) |
|||||
Elevage (durée) |
Documentaire et sur site (suivi de l'élevage en bouteille) |
|||||
Traçabilité du conditionnement |
Déclaratif (tenue de registre) et sur site |
|||||
Lieu de stockage justifié et protégé pour les produits conditionnés |
Déclaratif et sur site |
|||||
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
||||||
B.1. Conduite du vignoble |
||||||
Taille |
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de taille |
|||||
Règles de palissage et de hauteur de feuillage |
Sur le terrain |
|||||
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Sur le terrain dans les six semaines précédant la récolte Comptage de grappes et estimation de la charge |
|||||
Etat cultural de la vigne |
Contrôle à la parcelle Sont considérées à l'abandon les vignes : ― non taillées avec présence significative de plantes ligneuses autres que la vigne dans la parcelle, ― ou non taillées avec présence significative de maladies cryptogamiques |
|||||
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
||||||
Dispositions particulières de récolte |
Sur le terrain et sur site (tri de la vendange) |
|||||
Maturité du raisin |
Vérification des enregistrements (fiche d'information précisant la méthode de suivi de maturité et les richesses en sucres fermentescibles) chez les opérateurs Par examen visuel du raisin |
|||||
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
||||||
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement) |
Documentaire et visite sur site |
|||||
Suivi des dates relatives au conditionnement |
Documentaire et visite sur site |
|||||
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
||||||
Manquants |
Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain |
|||||
Rendement autorisé |
Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur]) |
|||||
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé |
Documentaire (suivi des attestations de destruction) |
|||||
Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production). Contrôle de la mise en circulation des produits |
|||||
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
||||||
Vins conditionnés |
Examen analytique et organoleptique |
|||||
II. ― Références concernant la structure de contrôle
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), TSA 30003, 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex, téléphone : (33) (0)1-73-30-38-00, télécopie : (33) (0)1-73-30-38-04, courriel : info@inao.gouv.fr
L'INAO est l'autorité de contrôle assurant le respect des dispositions du présent cahier des charges pour les produits bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.
LIENS EXTERNES
Quelques Saint Émilion grand crus :
http://www.saintemiliongrandcru.com/
http://www.chateau-laroque.com/
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http://www.chateau-meylet.com/
http://www.chateaulamarzelle.com/
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