SAINT POURÇAIN
Les vins de Saint Pourçain est l'un des vins qui marque la renaissance des vins d'Auvergne. L'appellation d'origine contrôlée « Saint-Pourçain » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.
Le Décret n° 2009-1275 du 20 octobre 2009 confirme le décret du 20 décembre 1951 relatif aux appellations d'origine contrôlées Saint Pourçain et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous :
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE «SAINT-POURÇAIN»
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Pourçain », initialement reconnue en appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure sous le nom « Vins de Saint-Pourçain-sur-Sioule » par arrêté du 20 décembre 1951, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière.
III. ― Types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Saint-Pourçain » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées
sur le territoire des communes suivantes du département de l'Allier : Besson,
Bransat, Bresnay, Cesset, Chantelle, Chareil-Cintrat, Châtel-de-Neuvre, Chemilly,
Contigny, Deneuille-lès-Chantelle, Fleuriel, Fourilles, Louchy-Montfand,
Meillard, Monetay-sur-Allier, Montord, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Saulcet,
Verneuil-en-Bourbonnais.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure
d'identification.
L'identification des parcelles de vigne est effectuée sur le fondement de
critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national
compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance
du 5 mars 2009 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle en effectue la demande
auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant
le 31 janvier de l'année de récolte.
La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le
comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité
après avis de la commission d'experts susmentionnée. Les listes des critères et
des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de
l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'organisme de défense
et de gestion intéressé.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de dispositions particulières.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : chardonnay B ;
― cépage complémentaire : sacy B ;
― cépage accessoire : sauvignon B.
b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants : gamay N et pinot noir N.
c) Les vins rosés sont issus du seul cépage gamay N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
a) Vins blancs.
La proportion du cépage chardonnay B est comprise entre 50 % et 80 % de
l'encépagement.
La proportion du cépage sacy B est comprise entre 20 % et 40 % de
l'encépagement.
La proportion du cépage sauvignon B est inférieure ou égale à 10 % de
l'encépagement.
b) Vins rouges.
La proportion du cépage gamay N est comprise entre 40 % et 75 % de
l'encépagement.
La proportion du cépage pinot noir N est comprise entre 25 % et 60 % de
l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur
la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par
hectare avec un écartement entre rangs de 2,50 mètres maximum. L'écartement
entre les pieds sur un même rang doit être compris entre 0,90 mètre et 1,20
mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
― cépage pinot noir N :
― soit en taille Guyot simple avec un maximum de 12 yeux francs par pied dont 10
yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum
;
― soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied, 2
baguettes à 5 yeux francs maximum et 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
― soit en taille cordon de Royat avec maximum de 12 yeux francs par pied, une
charpente simple ou double portant des coursons à 2 yeux francs maximum ;
― cépage gamay N :
― soit en taille Guyot simple avec un maximum de 12 yeux francs par pied dont 10
yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum
;
― soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied, 2
baguettes à 5 yeux francs maximum et 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
― soit en taille cordon de Royat avec maximum de 12 yeux francs par pied, une
charpente simple ou double portant des coursons à 2 yeux francs maximum ;
― cépages chardonnay B, sacy B, et sauvignon B :
― soit en taille Guyot simple avec un maximum de 14 francs par pied dont 12 yeux
francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
― soit en taille Guyot double avec un maximum de 14 yeux francs par pied, 2
baguettes à 6 yeux francs maximum et 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
― soit en taille cordon de Royat avec maximum de 14 yeux francs par pied, une
charpente simple ou double portant des coursons à 2 yeux francs maximum.
Pour les techniques de tailles mixtes ou longues, le producteur devra respecter
les règles suivantes :
― le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied, après floraison (stade
phénologique 23 de Lorenz), ne peut être supérieur à 10 pour le cépage gamay N ;
― le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied, après floraison (stade
phénologique 23 de Lorenz), ne peut être supérieur à 12 pour le cépage pinot
noir N ;
― le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied, après floraison (stade
phénologique 23 de Lorenz), ne peut être supérieur à 14 pour le cépage
chardonnay.
c) Règles de palissage.
Le palissage est obligatoire.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois
l'écartement entre les rangs. La hauteur du feuillage palissé est mesurée entre
la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol
et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du
fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par
hectare.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Bon état cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir :
a) Tout procédé modifiant de façon directe et constante, sur tout ou partie du
cycle végétatif, les échanges naturels entre le sol, la vigne et l'atmosphère
est interdit, notamment le bâchage des sols et des vignes.
b) Le désherbage chimique ou la destruction de la végétation par tout autre
moyen sur les tournières sont interdits, excepté si un renouvellement des
tournières est effectué.
3° Irrigation :
Pas de dispositions particulières.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de dispositions particulières.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de dispositions particulières.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucres inférieure à :
170 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés ;
180 grammes par litre de moût pour les vins rouges.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 66
hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de dispositions particulières.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour
l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de dispositions particulières.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de dispositions particulières.
b) Assemblage des cépages.
Les vins blancs et rouges proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins
selon les proportions visées au chapitre V du présent cahier des charges.
Les assemblages des vins issus des différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés
séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement à
la mise en circulation entre entrepositaires agréés ou au conditionnement.
c) Fermentation malolactique.
Pour les vins rouges, la teneur en acide malique est inférieure à 0,3 gramme par
litre sur les lots prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du
conditionnement.
d) Normes analytiques.
Au stade du conditionnement, tout lot de vin doit répondre aux normes
analytiques suivantes :
COULEUR DES VINS ET MODE D'ÉLEVAGE |
TENEUR MAXIMALE en sucres fermentescibles (en grammes par litre) |
TENEUR MAXIMALE en acidité volatile (en milliéquivalents par litre) |
|---|---|---|
Vins blancs et rosés |
4 |
12,24 |
Vins blancs et rosés (ayant fait l'objet d'un élevage en contenant en bois) |
4 |
13,26 |
Vins rouges |
2 |
12,24 |
Vins rouges (ayant fait l'objet d'un élevage en contenant en bois) |
2 |
13,26 |
e) Pratiques œnologiques et physiques.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons œnologiques, seuls ou
en mélange dans des préparations, est interdit.
Toute technique de thermotraitement de la vendange et la thermovinification sont
interdites.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique
volumique total de 12,5 %.
f) Matériel interdit.
Pas de dispositions particulières.
g) Capacité globale de la cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification égale au
minimum à 1,4 fois le volume de vin vinifié au cours de la campagne précédente.
h) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produits :
Pas de dispositions particulières.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Stockage :
L'opérateur doit justifier d'un lieu adapté pour le stockage des vins
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les
dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à partir du 10
novembre de l'année de récolte.
X. ― Lien à l'origine
1° Description des facteurs du lien au terroir :
Géologiquement, le pays de Saint-Pourçain fait partie de la Limagne, qui
correspond à un fossé d'effondrement, occupé par des terrains tertiaires
affaissés au milieu du socle cristallin du Massif central, entre deux systèmes
de faille.
Le terroir de Saint-Pourçain est un terroir « sous-régional », composé de sols
variés issus de formations géologiques différentes et par conséquent dépourvu
d'unité pédologique stricte. Cette diversité est un atout majeur du vignoble :
une « unité dans la diversité ».
Cette diversité des sols peut être classée en quatre groupes :
― sur les sommets des plateaux au-dessus de 286-290 mètres, les formations
calcaires, sols extrêmement arides et maigres ;
― les sols provenant d'éboulis d'une couleur noire foncée, plus profonds et
fertiles, se rapprochant de celle de la Limagne ;
― quelques formations molassiques (altitude 286-288 mètres) à Saulcet -
Saint-Pourçain-sur-Sioule ;
― sols d'origine éruptive (schistes, gneiss) : région de Meillard, Chantelle.
2° Eléments historiques liés à la réputation :
La notoriété du vignoble de Saint-Pourçain est très ancienne.
Depuis l'Empire romain et le haut Moyen Age, les origines sont immémoriales : le
vignoble de Saint-Pourçain est sans doute l'un des plus vieux de France puisque
la culture de la vigne y est attestée depuis le ve siècle. Son développement a
été intimement lié à celui du christianisme.
Ce vignoble a connu son âge d'or au Moyen Age, entre le xiiie et le xve siècle.
La ville, dont le blason est orné d'une fleur de lys, emblème du Bourbonnais, et
d'un tonneau, devient un important centre de commerce des vins. Ceux-ci sont
exportés par le port de la Chaise près du confluent de l'Allier et de la Sioule.
Le vin de Saint-Pourçain, de par son prix élevé, est alors réservé à la
consommation des gens riches. Il est surtout très prisé à la cour de France. En
1328, il fut par exemple consommé lors du repas donné en l'honneur du sacre de
Philippe le Bel.
Du xvie au xviiie siècle, le vignoble est à son apogée. Il connaît toujours
beaucoup de succès auprès de la cour de France : Henri IV, Louis XIV (rois
bourbons) apprécient ce breuvage issu de leurs terres ancestrales. La superficie
du vignoble atteint alors 8 000 hectares à Saint-Pourçain et 16 000 hectares
dans tout le département. Ces superficies se maintiennent jusqu'en 1885.
A la fin du xixe siècle, le vignoble connaît ses premières difficultés avec la
crise phylloxérique. Vers 1960, l'Allier ne comptait plus que 5 500 hectares de
vignes, dont 40 % avaient plus de cinquante ans.
3° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir :
Aujourd'hui, avec un vignoble planté de 700 hectares, seule la partie centrale
du département, autour de Saint-Pourçain, a réussi à maintenir une activité
viticole notable.
Si, au début du xxe siècle, la production de vins « blancs de base » pour prise
de mousse a généré depuis le vignoble de Saint-Pourçain un courant d'affaires
avec des maisons de négoce spécialisées, à Reims et en Allemagne notamment, peu
à peu ces marchés ont subi la concurrence d'autres régions. A partir des années
1970, les vignerons se sont orientés vers la replantation de cépages rouges, le
gamay noir N notamment, aux dépens des cépages blancs devenus quasi inexistants.
Un rééquilibrage s'est produit ensuite avec un programme de replantation de
cépages blancs traditionnels tels que le tressallier, originaire de
l'appellation, et le chardonnay B. Depuis vingt-cinq ans, le vignoble s'est
restructuré en privilégiant la qualité, notamment avec la plantation de pinot
noir N, pour être plus en phase avec les exigences du marché.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du
produit :
Les terroirs granitiques et sableux sont privilégiés pour l'encépagement et
l'élaboration du vin rouge et rosé à dominante gamay N.
Les terroirs argilo-calcaires sont plutôt réservés pour l'encépagement et
l'élaboration de vin rouge à dominante pinot noir N et pour l'encépagement en
blanc (chardonnay B, sauvignon B et sacy B).
Vins blancs : leur particularité tient notamment à la présence de sacy B
(localement appelé tressallier), cépage cultivé uniquement dans ce vignoble qui
fournit des arômes primaires très intéressants et donne une certaine vivacité
aux vins. C'est pourquoi il ne peut être présent seul.
Vin rosé : c'est un vin produit à partir d'un seul cépage, le gamay N. Une
partie des raisins subit la macération pelliculaire qui laisse une dominante de
vin rosé de pressurage direct amenant fraîcheur et finesse.
Vins rouges : il s'agit de vins d'assemblage gamay noir avec pinot noir N qui
permet d'allier le fruit et la couleur du gamay N avec la finesse et la longueur
en bouche du pinot noir N. Mais il s'agit généralement d'un vin plus en finesse
qu'en structure, agréable à boire jeune.
XI. ― Mesures transitoires
a) Densité de plantation.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne avant le 1er août 2000 et
ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation fixées
dans le présent cahier des charges bénéficient, pour leur récolte, du droit à
l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à
la récolte 2045 incluse, à condition que l'exploitation respecte l'échéancier de
mise en conformité suivant :
― pour la récolte 2015, le vignoble non conforme de l'exploitation ne peut
représenter plus de 75 % de la superficie des vignes destinées à la production
de l'appellation d'origine contrôlée;
― pour la récolte 2025, le vignoble non conforme de l'exploitation ne peut
représenter plus de 50 % de la superficie des vignes destinées à la production
de l'appellation d'origine contrôlée;
― pour la récolte 2035, le vignoble non conforme de l'exploitation ne peut
représenter plus de 25 % de la superficie des vignes destinées à la production
de l'appellation d'origine contrôlée.
b) Encépagement et assemblages pour les vins blancs.
Les dispositions relatives aux règles de proportion et d'assemblages pour les
vins blancs s'appliquent à compter de la récolte 2011.
c) Palissage.
Les parcelles de vignes en place avant le 9 juin 2000 et ne répondant pas aux
dispositions relatives aux règles de palissage fixées dans le présent cahier des
charges doivent présenter une hauteur de palissage permettant de disposer d'une
surface externe de couvert végétal au moins égale à 1,4 mètre carré pour la
production d'un kilogramme de raisin.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Pourçain » et qui sont
présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte,
offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la
déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée
soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en
caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Le nom de l'appellation est inscrit, sur les étiquettes, en caractères dont les
dimensions aussi bien en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas inférieures à
la moitié de celles de tout autre caractère y figurant.
Chapitre II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion au moins quinze jours avant la première sortie de produits du chai de
vinification et au plus tard le 31 décembre qui suit la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― la couleur du vin de l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identité du demandeur (nom et adresse) ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts, du plan de cave, d'une
déclaration des manquants (facture d'achats de pieds) et de la fiche CVI si
celle-ci a été modifiée.
2. Déclaration d'intention de conditionnement ou de transaction en vrac d'un vin
d'un nouveau millésime :
Tout opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration
d'intention de transaction en vrac ou de conditionnement pour un nouveau
millésime dans un délai d'un mois :
― avant la première sortie du chai d'un lot de vin en vrac du millésime concerné
;
― avant le premier conditionnement d'un lot de vin du millésime concerné.
L'organisme de défense et de gestion transmet la déclaration à l'organisme de
contrôle agréé dans un délai de quarante-huit heures ouvrées.
3. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé quinze jours
ouvrés au moins avant l'expédition.
4. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration à l'organisme de défense et de
gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours
ouvrés maximum après ce déclassement.
5. Déclaration de renouvellement des tournières :
Cette déclaration est adressée à l'organisme de défense et de gestion en même
temps que la déclaration de revendication.
Elle comporte les références cadastrales des parcelles dont les tournières sont
renouvelées et le motif de ce renouvellement.
6. Déclaration d'ébourgeonnage :
Tout opérateur pratiquant un ébourgeonnage adresse à l'organisme de défense et
de gestion une déclaration dite « d'ébourgeonnage » au plus tard le 15 mars.
Cette déclaration comporte les références cadastrales, la surface et
l'encépagement des parcelles concernées.
II. - Tenue de registres
1. Plan de cave :
Tout opérateur habilité pour des opérations de vinification, stockage,
conditionnement tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan de
cave à jour, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation, le
type et la contenance des récipients.
2. Registres de chais :
a) Tout opérateur conditionnant des vins de l'appellation d'origine contrôlée
tient à jour un registre de conditionnement indiquant pour chaque lot :
― l'identification du (ou des) contenant(s) de provenance du vin ;
― le volume du lot (exprimé le cas échéant en nombre de cols) ;
― la date de conditionnement ;
― le numéro du lot conditionné.
b) Tout opérateur réalisant une ou des transaction(s) de vins de l'appellation
d'origine contrôlée non conditionnés tient à jour un registre de la ou des
retiraison(s), indiquant notamment pour chaque lot :
― l'identification du (ou des) contenant(s) de provenance du vin ;
― le volume du lot exprimé en hectolitres ;
― la date d'expédition ;
― la référence du destinataire.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|
|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
||
A.1. Parcelles ayant fait l'objet d'une identification parcellaire |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et visites sur le terrain |
|
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) |
Documentaire et visites sur le terrain |
|
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
||
Vinification |
Contrôle capacité de cuverie : volume total des contenants |
|
Lieu de vinification |
Documentaire et sur site |
|
Traçabilité du conditionnement |
Déclaratif (tenue de registre) et sur site |
|
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés |
Visite sur site |
|
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
||
B.1. Conduite du vignoble |
||
Taille |
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de taille |
|
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Contrôle visuel de la charge en été |
|
Autres pratiques culturales |
Contrôle visuel à la parcelle et documentaire (déclaration de remise en état des tournières) |
|
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
||
Maturité du raisin |
Contrôle documentaire Contrôle par réfractométrie lors des vendanges |
|
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
||
Assemblages |
Documentaire |
|
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Documentaire et visite sur site |
|
Comptabilité matière, traçabilité... |
Documentaire |
|
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
||
Manquants |
Documentaire (tenue de registre) et sur le terrain |
|
Rendement autorisé |
Documentaire |
|
Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, production...). Contrôle de la mise en circulation des produits |
|
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
||
A la retiraison pour les vins non conditionnés |
Examen analytique et organoleptique |
|
Vins conditionnés |
Examen analytique et organoleptique |
|
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
|
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
||
Etiquetage |
Visite sur site |
|
Passez votre souris sur la photo pour accéder à son profil :
LIENS EXTERNES:
LES VIGNERON DE SAINT POURCAIN : http://www.vin-saint-pourcain.fr
DOMAINE GROSBOT BARBARA : http://www.vins-saint-pourcain-domaine-barbara-grosbot.fr/
LA VILLE DE SAINT POURCAIN SUR SIOULE : http://www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com/
Passez votre souris sur la photo pour accéder à son profil :
contactez nous
par téléphone ou par e mail: