SAINTE FOY BORDEAUX
L'appellation « Sainte-Foy-Bordeaux » est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges.
Vins rouges :
― cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N (ou malbec)
et merlot N ;
― cépages accessoires : carmenère N et petit verdot N.
Vins blancs :
― cépages principaux : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B ;
― cépages accessoires : colombard B et ugni blanc B.
Le Décret n° 2009-1306 du 27 octobre 2009 confirme le décret du 31 juillet 1937, relatif aux appellations d'origine contrôlées Sainte Foy Bordeaux et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous :
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE SAINTE-FOY-BORDEAUX
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Sainte-Foy-Bordeaux », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux conditions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation « Sainte-Foy-Bordeaux » est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département de la Gironde
Caplong, Eynesse, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Ligueux, Margueron, Massugas, Pellegrue, Pessac-sur-Dordogne, Pineuilh, Riocaud, La Roquille, Saint-André-et-Appelles, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Quentin-de-Caplong et Sainte-Foy-la-Grande.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent du 18 février 1987.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies
des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires des aires de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage est constituée par le territoire des communes
suivantes :
Département de la Dordogne
Bergerac, Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadière, Bosset, Cunèges, Flaugeac, Le Fleix, La Force, Fraisse, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Ginestet, Lamonzie-Saint-Martin, Lamothe-Montravel, Les Lèches, Lunas, Mescoules, Monbazillac, Monestier, Monfaucon, Montazeau, Montcaret, Nastringues, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Prigonrieux, Razac-de-Saussignac, Ribagnac, Rouffignac-de-Sigoulès, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Georges-de-Blancaneix, Saint-Géry, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Pierre-d'Eyraud, Saint-Seurin-de-Prats, Saint-Vivien, Saussignac, Sigoulès, Thénac et Vélines.
Département de la Gironde
Auriolles, Bossugan, Caumont, Cazaugitat, Civrac-sur-Dordogne, Coubeyrac, Doulezon, Flaujagues, Juillac, Listrac-de-Durèze, Mouliets-et-Villemartin, Pujols, Rauzan, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Ferme, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Vincent-de-Pertignas, Sainte-Florence, Sainte-Radegonde et Soussac.
Département de Lot-et-Garonne
Auriac-sur-Dropt, Baleyssagues, Duras, Esclottes, Loubes-Bernac, Moustier, Pardaillan, Saint-Astier, Sainte-Colombe-de-Duras, Saint-Jean-de-Duras, Saint-Sernin, La Sauvetat-du-Dropt, Savignac-de-Duras, Soumensac et Villeneuve-de-Duras.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
a) Vins rouges.
― cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N (ou malbec)
et merlot N ;
― cépages accessoires : carmenère N et petit verdot N.
b) Vins blancs.
― cépages principaux : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B ;
― cépages accessoires : colombard B et ugni blanc B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La conformité de l'encépagement est appréciée pour la couleur considérée sur la
totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
a) Vins rouges.
La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 85 % de
l'encépagement.
La proportion du cépage carmenère N est inférieure ou égale à 10 % de
l'encépagement.
b) Vins blancs.
La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 85 % de
l'encépagement.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
La densité minimale de plantation est de 4 500 pieds par hectare.
L'écartement entre rangs ne peut être supérieur à 2, 50 mètres, et l'écartement
entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0, 85 mètre.
b) Règles de taille.
La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de
Lorenz).
Les vignes sont taillées soit en taille à cots (coursons), soit en taille à
astes (longs bois), avec un maximum de :
― 12 yeux francs par pied pour les cépages merlot N, muscadelle B et sémillon B
;
― 15 yeux francs par pied pour les autres cépages.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Un système de relevage est obligatoire.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois
l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée à partir de 0, 10 mètre
sous le fil de pliage et jusqu'à la limite supérieure de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :
― 8 000 kilogrammes par hectare, pour les vins blancs moelleux et liquoreux
(cette charge correspond à un nombre maximal de 17 grappes par pied) ;
― 8 500 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges (cette charge correspond à
un nombre maximal de 15 grappes par pied) ;
― 9 500 kilogrammes par hectare, pour les vins blancs secs (cette charge
correspond à un nombre maximal de 17 grappes par pied).
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
2° Autres pratiques culturales :
Avant chaque nouvelle plantation, il est pratiqué, au minimum, une analyse de
sol physico-chimique afin de bien connaître le terroir et ses potentialités.
3° Irrigation : Pas de disposition particulière.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins rouges, blancs secs et moelleux proviennent de raisins récoltés à
bonne maturité.
Les vins blancs liquoreux proviennent de raisins arrivés à surmaturation par
pourriture noble, et / ou par passerillage, récoltés par tries successives
manuelles.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins liquoreux proviennent exclusivement de raisins récoltés manuellement
par tries successives.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucre inférieure à :
RICHESSE MINIMALE DES LOTS DE VENDANGES SELON CÉPAGE (grammes par litre de moût) |
||
|---|---|---|
Merlot / Sauvignon |
Autres cépages |
|
Vins rouges |
200 |
189 |
Vins blancs secs |
178 |
170 |
Vins blancs moelleux |
221 |
221 |
Vins blancs liquoreux |
255 |
255 |
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum. Les vins présentent un titre alcoométrique volumique minimum de :
Titre alcoométrique volumique minimum naturel |
|
|---|---|
Vins rouges |
11, 5 % vol. |
Vins blancs secs |
10, 5 % vol. |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE minimum naturel |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE acquis minimum |
|
|---|---|---|
Vins blancs moelleux |
13, 5 % vol. |
11, 5 % vol. |
Vins blancs liquoreux |
15 % vol. |
12 % vol. |
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à :
― 37 hectolitres par hectare pour les vins blancs liquoreux ;
― 45 hectolitres par hectare pour les vins blancs moelleux ;
― 50 hectolitres par hectare pour les vins rouges ;
― 60 hectolitres par hectare pour les vins blancs secs.
Les ajustements annuels du rendement seront déterminés en utilisant le système
de rendement moyen décennal (RMD).
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
― 40 hectolitres par hectare pour les vins blancs liquoreux ;
― 55 hectolitres par hectare pour les vins blancs moelleux ;
― 65 hectolitres par hectare pour les vins rouges ;
― 72 hectolitres par hectare pour les vins blancs secs.
3° Rendement maximum de production : Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières : Pas de disposition particulière.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
La vendange est nettoyée par le biais d'une ou plusieurs techniques (érafloir...).
b) Assemblage des cépages.
La proportion des cépages accessoires ne peut être supérieure à 25 %.
c) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est obligatoire pour les vins rouges.
d) Normes analytiques.
Les normes analytiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :
Vins avant conditionnement (vins en vrac) :
PARAMÈTRES ANALYTIQUES |
VINS ROUGES |
VINS BLANCS SECS |
VINS BLANCS moelleux |
VINS BLANCS liquoreux |
|---|---|---|---|---|
Sucres fermentescibles (glucose et fructose) (grammes par litre) |
3 |
4 |
17 et 45 |
51 |
Acidité volatile maximale (meq / l ou g / l exprimé en acide acétique) |
Jusqu'au 31 juillet de l'année qui suit la récolte : 13, 26 ou 0, 79 (0, 65 g / l H2SO4) ― Au-delà du 31 juillet de l'année qui suit la récolte : 16, 33 ou 0, 98 (0, 80 g / l H2SO4) |
13, 26 ou 0, 79 (0, 65 g / l H2SO4) |
16, 30 ou 0, 97 (0, 80 g / l H2SO4) |
25 ou 1, 50 (1, 225 g / l H2SO4) |
SO2 total (limite maximale) (milligrammes par litre) |
140 |
180 |
300 |
400 |
Acide malique (milligrammes par litre) |
0, 3 |
Vins après conditionnement :
PARAMÈTRES ANALYTIQUES |
VINS ROUGES |
VINS BLANCS SECS |
VINS BLANCS moelleux |
VINS BLANCS liquoreux |
|---|---|---|---|---|
Sucres fermentescibles (glucose et fructose) (grammes par litre) |
3 |
4 |
17 et 45 |
51 |
Acidité volatile maximale (meq / l ou g / l exprimé en acide acétique) |
25 ou 1, 50 (1, 225 g / l H2SO4) |
|||
SO2 total (limite maximale) (milligrammes par litre) |
400 |
|||
Acide malique (milligrammes par litre) |
0, 3 |
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
L'enrichissement par concentration partielle des moûts destinés à l'élaboration
de vins rouges est autorisé dans la limite d'une concentration de 15 % des
volumes ainsi enrichis.
Les vins blancs liquoreux ne peuvent faire l'objet d'aucun enrichissement.
Les vins rouges ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique
volumique total de 13, 5 %.
Les vins blancs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique
volumique total de 13 % pour les vins secs et 15 % pour les vins moelleux.
f) Matériel interdit.
L'utilisation du foulo-benne (benne auto-vidante munie d'une pompe à palette
dite centrifuge) est interdite.
L'utilisation de l'égouttoir dynamique, du pressoir de type continu (tous deux
munis d'une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 millimètres) est interdite.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
La capacité globale de cuverie en rouge devra représenter un minimum de 2 fois
le volume de vin de la déclaration de récolte de l'année précédente, à surface
égale.
La capacité globale de cuverie en blanc devra représenter un minimum de 1, 5
fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l'année précédente, à
surface égale.
La capacité globale de la cuverie de vinification correspond aux contenants de
vinification et de stockage tels que les cuves et les barriques.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins rouges et blancs liquoreux font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au
15 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
Les vins blancs moelleux font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 15 décembre
de l'année de récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur adresse en accompagnement de la
déclaration préalable de conditionnement à l'organisme de contrôle agréé une
analyse du lot à conditionner réalisée avant le conditionnement.
Pour les opérateurs de type continu ou semi-continu tels que définis au chapitre
II, les analyses des lots conditionnés sont tenues à disposition de l'organisme
de contrôle agréé selon les dispositions définies dans le plan de contrôle ou
d'inspection.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à
la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise à la consommation.
A l'issue de la période d'élevage, les vins rouges et blancs liquoreux sont mis
en marché à destination du consommateur à partir du 31 mars de l'année qui suit
celle de la récolte et les vins blancs moelleux à partir du 1er janvier de
l'année qui suit celle de la récolte.
Les vins blancs secs sont mis en marché à destination du consommateur selon les
dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Les vins blancs secs peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt
le 15 novembre de l'année de récolte.
Les vins rouges et blancs moelleux peuvent circuler entre entrepositaires agréés
au plus tôt le 15 décembre de l'année de récolte.
Les vins blancs liquoreux peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus
tôt le 15 janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
X. ― Lien à l'origine
XI. ― Mesures transitoires
1° Mode de conduite :
Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des
charges et dont la densité à la plantation est inférieure à 4 500 pieds par
hectare continuent à bénéficier, pour leur production, du droit à l'appellation
d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte
2025 incluse sous réserve que l'opérateur respecte une réduction des superficies
concernées de 50 % pour la récolte 2015.
Les dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage ne
s'appliquent pas à ces parcelles, pour lesquelles le rendement butoir visé à
l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
35 hectolitres par hectare pour les vins blancs liquoreux ;
50 hectolitres par hectare pour les vins blancs moelleux ;
60 hectolitres par hectare pour les vins rouges ;
67 hectolitres par hectare pour les vins blancs secs.
2° Transformation, élaboration, élevage, conditionnement,
stockage :
a) La disposition relative à l'interdiction de l'utilisation du foulo-benne
(benne auto-vidante munie d'une pompe à palette dite centrifuge) s'applique à
partir du 1er août 2010.
b) Les dispositions relatives à la capacité de cuverie s'appliquent à partir du
1er août 2010.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Sainte-Foy-Bordeaux » et qui
sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la
récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la
déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée
soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en
caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
a) Les vins dont la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) est
inférieure ou égale à 4 grammes par litre sont présentés avec la mention « sec
».
b) Les vins dont la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) est
comprise entre 17 et 45 grammes par litre sont présentés avec la mention «
moelleux ».
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire (vins
liquoreux) :
Chaque opérateur déclare avant le 1er juillet de l'année de la récolte, auprès
de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la
production de vins liquoreux.
La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications
signalées par l'opérateur avant le 1er juillet qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de
plantation, le cépage, la densité de plantation ou les écartements sur le rang
et entre rangs.
2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication est déposée, auprès de l'organisme de défense et
de gestion, au minimum quinze jours avant la première sortie de produits du chai
de vinification et au plus tard le 15 décembre qui suit la récolte.
Elle indique :
― la couleur et le type de vin revendiqué ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
3. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration
auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de
contrôle agréé dans un délai de cinq jours ouvrés minimum avant ce repli.
4. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée « Sainte-Foy-Bordeaux » devra en faire la déclaration auprès
de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle
agréé dans un délai d'un mois après ce déclassement.
5. Déclaration préalable des retiraisons ou de
conditionnement :
Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée « Sainte-Foy-Bordeaux » devra déclarer à
l'organisme de contrôle agréé toute opération de retiraison en vrac ou de
conditionnement cinq jours ouvrés au plus tard avant l'opération.
Est considéré conditionneur continu tout opérateur qui conditionne plus de cent
jours dans l'année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à
chaque opération mais doit adresser de façon semestrielle une copie du registre
de manipulation à l'organisme de contrôle agréé.
Est considéré conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne entre
cinquante et cent jours dans l'année. Cet opérateur est dispensé de la
déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser de façon
trimestrielle une copie du registre de manipulation à l'organisme de contrôle
agréé.
6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire
national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de
dix jours ouvrés minimum avant l'expédition.
7. Vignes en mesures transitoires :
Au plus tard six mois après la date d'homologation du présent cahier des
charges, tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI
ci-dessus devra adresser à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme
de contrôle agréé l'inventaire des parcelles concernées.
Chaque année, cet opérateur devra adresser à l'organisme de défense et de
gestion une copie de la déclaration de fin de travaux (arrachage et
replantation) avant le 31 juillet.
II. ― Tenue de registres Pas de disposition particulière.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|||
|---|---|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
||||
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
|||
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage, réalisation d'une analyse de sol à la plantation et production des jeunes vignes) |
Documentaire et visites sur le terrain |
|||
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
||||
Transport de la vendange (matériel interdit) |
Visite sur site |
|||
Réception : nettoyage de la vendange |
Visite sur site |
|||
Pressurage (matériel interdit) |
Visite sur site |
|||
Vinification / Elevage : capacité de cuverie |
Contrôle capacité de cuverie : volume total des contenants |
|||
Lieu de stockage spécifique pour les produits conditionnés |
Déclaratif et sur site (obligation d'un lieu couvert) |
|||
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
||||
B. 1. Conduite du vignoble |
||||
Taille |
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de taille |
|||
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet La variabilité du poids des grappes, selon les millésimes, doit êtreprise en compte lors du contrôle |
|||
Etat cultural de la vigne |
Contrôle à la parcelle Critères d'analyse de l'état des vignes : ― présence significative, dans la parcelle, de plantes ligneuses autres que la vigne ; ― présence significative de maladies cryptogamiques |
|||
B. 2. Récolte et maturité du raisin |
||||
Richesse minimale en sucre des raisins |
Vérification des dérogations, contrôles terrain du respect des richesses minimales en sucre des raisins |
|||
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
||||
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Documentaire et visite sur site |
|||
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
||||
Manquants |
Documentaire (obligations déclaratives) et sur le terrain |
|||
Rendement autorisé |
Contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs (suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur) |
|||
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé |
Documentaire (suivi des attestations de destruction) |
|||
Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production...). Contrôle de la mise en circulation des produits |
|||
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
||||
Vins non conditionnés (à la retiraison) |
Examen analytique et organoleptique |
|||
Vins conditionnés |
Examen analytique et organoleptique |
|||
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
|||
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
||||
Etiquetage |
Documentaire et visite sur site |
|||
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