SAUTERNES
L'Appellation
d'origine contrôlée (AOC) Sauternes est probablement l'appellation de vin
blanc la plus renommée au monde, grâce en grande partie au Chateau
d'Yquem. Déjà classée en 1855, elle fait partie, avec le
Barsac (AOC), du
Sauternais. Le Sauternes est un vin liquoreux vinifié à partir de trois
cépages: le sauvignon blanc, le sémillon et la muscadelle.
Le vignoble de Sauternes et Barsac, aussi appelé "Sauternais", recouvre une superficie de 2.000 hectares, comprend 240 producteurs et donne lieu à une production moyenne de 5 à 6 millions de bouteilles à l'année.
Les sauternes sont des vins liquoreux obtenus grâce à l'action d'un champignon microscopique nommé Botrytis cinerea qui s'installe sur le vignoble, le plus souvent en septembre, sous l'effet du micro-climat propre à la région. Ce champignon est à l'origine la fameuse "pourriture noble". Rendant poreuse la peau des raisins, il va faciliter leur concentration naturelle en sucre, par évaporation de l'eau contenue dans chaque grain. Le développement aléatoire et progressif de ce champignon rend nécessaire une récolte 100 % manuelle et par "tries successives" de 3 à 10 selon les saisons et le niveau d'exigence apportée par le viticulteur. Les sauternes ne sont donc pas des "vendanges tardives".
Classé AOC par le décret du 30 Septembre 1936, le Décret n° 2009-1135 du 18 septembre 2009 confirme notamment l'appellation d'origine contrôlée Sauternes et approuve le cahier des charges ci dessous.
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « SAUTERNES »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Sauternes »,
initialement reconnue par le décret du 30 septembre 1936, les vins
répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. ― Couleur et type de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Sauternes » est réservée aux vins
tranquilles blancs.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des
vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département
de la Gironde : Barsac, Bommes, Fargues, Preignac et Sauternes.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire
parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de
l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent
des 19 février 1986 et 30 mai 2007.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des
mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques
établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi
approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la
vinification, l'élaboration et l'élevage est constituée par le territoire
des communes suivantes du département de la Gironde : Budos, Cadillac,
Cérons, Illats, Langon, Léogeats, Loupiac, Pujols-sur-Ciron, Roaillan,
Sainte-Croix-du-Mont et Toulenne.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants : muscadelle B, sauvignon B,
sauvignon gris G, sémillon B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
La densité de plantation est au minimum de 6 500 pieds à l'hectare.
L'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0, 80
mètre.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 1, 90 mètre.
b) Règles de taille.
La taille est effectuée au plus tard le 1er mai.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
― cépage muscadelle B : en éventail, le cep, formé de 2 à 5 bras, portant
un maximum de 6 coursons taillés à un œil franc ;
― cépage sémillon B : en éventail, le cep, formé de 2 à 5 bras, portant un
maximum de 6 coursons taillés à 2 yeux francs, ou en Guyot simple, avec 6
yeux francs au maximum sur le long bois (latte) et un courson taillé à 2
yeux francs maximum ;
― cépage sauvignon B et sauvignon gris G : en éventail, le cep, formé de 2
à 5 bras, portant un maximum de 6 coursons taillés à 2 yeux francs, en
Guyot simple, avec 6 yeux francs au maximum sur le long bois (latte) et un
courson taillé à 2 yeux francs maximum, en taille bordelaise, le cep
portant deux longs bois (lattes) avec 4 yeux francs maximum sur chaque
long bois.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 5 fois
l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant
mesurée entre la limite inférieure du feuillage et la limite supérieure de
rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par
hectare avant surmaturation.
Cette charge correspond à 12 grappes par pied maximum.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural
global de la vigne, notamment l'état sanitaire du feuillage et l'entretien
du sol.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
2° Autres pratiques culturales :
Toute application de produit phytosanitaire à action anti-botrytis
spécifique est interdite.
3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à surmaturation (présence de
pourriture noble).
b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement par tries
successives.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins
présentant une richesse en sucre inférieure à 221 grammes par litre de
moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum
de 15 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12
%.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à 25 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 28
hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux
vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant
celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le
31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant
celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31
juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt
la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été
réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus
que des cépages admis pour l'appellation.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX. ― Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et
constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente une teneur
en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 45
grammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique
volumique total de 21 %.
f) Matériel interdit.
L'utilisation du foulo-benne (benne auto-vidante munie d'une pompe à
palette dite centrifuge) est interdite.
L'utilisation de l'égouttoir dynamique, du pressoir de type continu muni
d'une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm est interdite.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
La capacité globale de cuverie (cuves et fûts) de stockage représente un
minimum de deux fois le volume vinifié.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel
(hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon
état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
a) Les vins sont vinifiés et élevés dans un bâtiment clos spécifiquement
dédié à ces opérations.
b) Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 juin de l'année
suivant celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme
de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six
mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un emplacement adapté pour le stockage des produits
conditionnés, à l'intérieur du bâtiment clos visé au point 2° ci-dessus.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en
marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne peuvent être mis en marché
à destination du consommateur qu'après le 30 juin de l'année qui suit
celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15
juin de l'année qui suit celle de la récolte.
X. ― Lien à l'origine
XI. ― Mesures transitoires
1° Aire parcellaire délimitée :
Les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire de
production telle que définie au présent IV (2), identifiées par leurs
références cadastrales et leurs superficies et dont la liste a été
approuvée par le Comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons
alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans sa
séance du 30 mai 2007, continuent à bénéficier pour leurs récoltes du
droit à l'appellation d'origine contrôlée « Sauternes » jusqu'à leur
arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse, sous réserve de
répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.
2° Aire de proximité immédiate :
Les opérateurs connus comme vinifiant, avant 1997, des vins de
l'appellation d'origine contrôlée sur des communes n'appartenant pas à
l'aire de proximité immédiate peuvent continuer à vinifier, élaborer et
élever des vins de l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la récolte
2014 incluse.
La liste de ces opérateurs est jointe en annexe.
3° Mode de conduite :
a) Ecartement entre rangs et distance entre pieds.
Les dispositions relatives à l'écartement entre rangs et à la distance
entre pieds sur un même rang ne s'appliquent pas aux vignes en place à la
date d'homologation du présent cahier des charges.
b) Densité de plantation.
SITUATION DES PARCELLES |
RÈGLE À REPECTER, SOUS RÉSERVE du respect des autres dispositions du présent cahier des charges |
|---|---|
Parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées hors pentes argileuses |
Les parcelles de vigne dont la densité de plantation est inférieure à 6 500 pieds par hectare et supérieure ou égale à 5 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur production, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la soixantième année suivant la plantation de la parcelle (61e feuille). |
Les parcelles de vigne dont la densité de plantation, minorée du pourcentage de pieds morts ou manquants fixé dans le présent cahier des charges, est inférieure à 5 200 pieds par hectare font l'objet d'une réduction du rendement calculée à partir du rapport entre le nombre de pieds morts ou manquants et la densité de 6500 pieds par hectare. |
|
Les parcelles de vigne dont la densité de plantation est inférieure à 5 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur production, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et jusqu'à la récolte 2014 incluse. |
|
Parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées sur des pentes argileuses |
Les parcelles de vigne dont la densité de plantation est inférieure à 6 500 pieds par hectare et supérieure ou égale à 5000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur production, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage. |
Les parcelles de vigne dont la densité de plantation est inférieure à 5 000 pieds par hectare continue à bénéficier, pour leur production, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et jusqu'à la récolte 2014 incluse. |
|
Les parcelles de vigne dont la densité de plantation, minorée du pourcentage de pieds morts ou manquants fixé dans le présent cahier des charges, est inférieure à 4 000 pieds par hectare font l'objet d'une réduction du rendement calculée à partir du rapport entre le nombre de pieds morts ou manquants et la densité de 5 000 pieds par hectare. |
Les pentes argileuses sont caractérisées par une pente supérieure ou égale
à 5 % et un taux d'argile supérieur ou égal à 30 %.
c) Palissage et hauteur de feuillage.
Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s'appliquent, pour les
vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, à
compter de la récolte 2015 incluse.
4° Matériel interdit :
Les règles relatives à l'utilisation du foulo-benne, de l'égouttoir
dynamique et du pressoir continu s'appliquent à compter de la récolte
2010.

XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Sauternes » et qui sont
présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la
récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que
dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus,
étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine
contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention «
Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de
défense et de gestion avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la
récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le
cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la
comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2° Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la
liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine
contrôlée avant le 1er janvier qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf
modifications signalées par l'opérateur avant le 1er janvier qui précède
chaque récolte.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― son numéro EVV ou SIRET ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année
de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le
rang et entre rangs.
3° Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins
bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra déclarer à
l'organisme de contrôle agréé, toute opération de retiraison en vrac ou de
conditionnement cinq jours ouvrés au plus tard avant l'opération.
Est considéré comme conditionneur continu tout opérateur qui conditionne
plus de cent jours dans l'année. Cet opérateur est dispensé de la
déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser de façon
semestrielle une copie du registre de manipulation à l'organisme de
contrôle agréé.
Est considéré conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne
entre cinquante et cent jours dans l'année. Cet opérateur est dispensé de
la déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser de façon
trimestrielle une copie du registre de manipulation à l'organisme de
contrôle agréé.

Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme
de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six
mois à compter de la date du conditionnement.
4° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un
vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire
national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle
agréé dans un délai de dix jours ouvrés au moins avant l'expédition.
5° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de
l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle
agréé dans un délai de dix jours ouvrés maximum après ce déclassement.
6° Vignes en mesures transitoires :
Au plus tard le 31 décembre 2009, tout opérateur concerné par les
dispositions transitoires fixées au XI ci-dessus devra adresser à
l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle
l'inventaire des parcelles concernées.
Chaque année, cet opérateur devra adresser à l'organisme de défense et de
gestion une copie de la déclaration de fin de travaux (arrachage et
replantation) avant le 31 juillet.
II. ― Tenue de registres
Pas de disposition particulière.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A1. ― Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée. |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain. |
A2. ― Potentiel de production revendicable (encépagement, densité de plantation et palissage suivi des mesures dérogatoires). |
Documentaire et visites sur le terrain. |
A3. ― Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage. |
|
Exploitations vinifiant hors de l'aire. |
Documentaire. |
Traçabilité du conditionnement. |
Déclaratif (tenue de registre) et sur site. |
Bâtiment clos spécifiquement dédié aux opérations de vinification, élevage et stockages des produits conditionnés. |
Déclaratif et sur site. |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B1. ― Conduite du vignoble. |
|
Taille. |
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de taille. |
Charge maximale moyenne à la parcelle. |
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet. |
Etat cultural de la vigne. |
Contrôle à la parcelle. |
B2. ― Récolte, transport et maturité du raisin. |
|
Récolte manuelle par tries successives. |
Contrôle à la parcelle. |
Maturité du raisin. |
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs. Par contrôle au pressurage. |
B3. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage. |
|
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement). |
Documentaire et visite sur site. |
B4. ― Déclaration de récolte et déclaration de revendication. |
|
Manquants. |
Documentaire (tenue à jour de la liste par l'opérateur) et sur le terrain. |
Rendement autorisé. |
Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur]). |
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé. |
Documentaire (suivi des attestations de destruction). |
Déclaration de revendication. |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production...). Contrôle de la mise en circulation des produits. |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Vins non conditionnés (à la retiraison). |
Examen analytique et organoleptique. |
Vins conditionnés. |
Examen analytique et organoleptique. |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national. |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots. |
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
|
Etiquetage. |
Documentaire et visite sur site. |
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OPÉRATEURS SITUÉS HORS DE L'AIRE DE PROXIMITÉ IMMÉDIATE
SC Vignobles DUBOURG |
ESCOUSSANS |
SCEA Vignobles MALLARD |
ESCOUSSANS |
MASSIEU André |
GABARNAC |
EARL Vignobles POISSON |
GABARNAC |
DUBOUE Michel |
LADAUX |
EARL Bernard BERNEDE & fils |
MAZERES |
EARL Vignobles REGLAT Bernard & FI |
MONPRIMBLANC |
DAVID Jean-Luc |
OMET |
GUIGNAN Philippe |
LE PIAN-SUR-GARONNE |
SCEA Vignobles MASSIEU |
SAINT-ANDRE-DU-BOIS |
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SYNDICAT DES VINS SAUTERNES-BARZAC: http://www.sauternes-barsac.com/
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