TOURAINE NOBLE JOUÉ
L'appellation d'origine contrôlée « Touraine Noble Joué » est réservée aux vins tranquilles rosés de couleur gris.
Le «Touraine Noble Joué» est un vin rosé sec à la robe pâle. Il possède des arômes délicats, avec une palette aromatique exprimant souvent des notes de pivoine, de groseille, de griotte ou même de pamplemousse. Son équilibre en bouche est généralement marqué, à la fois par la fraîcheur, et par le gras en bouche.
Le Décret n° 2011-651 du 8 juin 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Touraine Noble Joué» modifie le Décret n° 2009-1253 du 16 octobre 2009 et le décret du 19 Avril 2001, abroge le cahier des charges et le remplace par celui ci-dessous:
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE TOURAINE NOBLE JOUÉ
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée «Touraine Noble Joué», initialement reconnue par le décret du 19 avril 2001, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique complémentaire «Val de Loire» selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Touraine Noble Joué » est réservée aux vins tranquilles rosés.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées
sur le territoire des communes suivantes du département d'Indre-et-Loire :
Chambray-lès-Tours, Esvres, Joué-lès-Tours, Larçay, Saint-Avertin.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent des 9 et 10 novembre 2000.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des
communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : meunier N ;
― cépages complémentaires : pinot gris G, pinot noir N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
a) La proportion du cépage meunier N est supérieure ou égale à 40 % de
l'encépagement ;
b) La proportion du cépage pinot gris G est supérieure ou égale à 20 % de
l'encépagement ;
c) La proportion du cépage pinot noir N est supérieure ou égale à 10 % de
l'encépagement.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation :
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 500 pieds par
hectare, avec un écartement entre les rangs de 1,60 mètre maximum. L'écartement
entre les pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 0,95 mètre.
b) Règles de taille :
Les vignes sont taillées selon les règles suivantes :
― taille Guyot à un ou deux bras, avec un maximum de 10 yeux francs par pied, un
seul long bois portant 7 yeux francs au maximum et au maximum 2 coursons ;
― taille courte à coursons, avec un maximum de 12 yeux francs par pied, chaque
courson portant au maximum 3 yeux francs.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage :
― les vignes sont obligatoirement conduites en palissage «plan relevé»
― le fil inférieur de palissage est au maximum à 0,50 mètre au-dessus du niveau
du sol
― la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois
l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée
entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus
du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins
au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle :
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par
hectare.
e) Seuil de manquants :
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4
du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne :
Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la
vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien du sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique, qui
constituent un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières
est obligatoire jusqu'à 1,50 mètre au moins du premier piquet de palissage.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
Une date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D.
645-6 du code rural et de la pêche maritime.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins :
Ne peuvent pas être considérés comme étant à bonne maturité les raisins
présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum :
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est
fixé à 55 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche
maritime est fixé à 67 hectolitres par hectare.
3° Perte du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée :
Les vins sont obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres à
l'hectare. Ce rendement correspond à la production totale des parcelles
revendiquées. Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la
récolte le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet
― des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation.
Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été
réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne
représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
a) Réception et pressurage :
Les vins sont élaborés par la technique du pressurage direct précédé ou non
d'une courte macération.
b) Assemblage des cépages :
Les vins proviennent obligatoirement de l'assemblage de raisins ou de vins issus
des 3 cépages meunier N, pinot gris G et pinot noir N.
Le cépage principal est majoritaire dans l'assemblage.
c) Normes analytiques :
Après conditionnement, les vins présentent une teneur en sucres fermentescibles
(glucose + fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par litre et une teneur en
acidité totale supérieure à 3,5 grammes par litre exprimée en acide tartrique.
d) Pratiques œnologiques et traitements physiques :
― l'utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des
préparations, est interdite ;
― les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique
volumique total de 13 %.
e) Capacité globale de cuverie :
Tout opérateur justifie d'une capacité globale de cuverie équivalente au volume
de la récolte précédente, à surface égale.
f) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel (hygiène) :
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
3° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits
conditionnés.
4° Dispositions relatives à la circulation des produits et la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur :
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions
de l'article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.
b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires
agréés :
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er
décembre de l'année de la récolte.
X. ― Lien avec la zone géographique
1° Informations sur la zone géographique :
a) Description des facteurs naturels contribuant au lien :
Située au sud de Tours, à proximité immédiate de la ville, la zone géographique
occupe une partie de l'interfluve entre l'Indre et le Cher, affluents de la
Loire. Le vignoble est en situation de plateau, implanté en îlots dans un
contexte périurbain. La zone géographique s'étend sur le territoire de cinq
communes du département d'Indre-et-Loire.
Les parcelles précisément délimitées et sélectionnées pour la production des
raisins présentent essentiellement des sols bruns calcaires développés sur le
Turonien supérieur ou sur calcaire lacustre. Quelques parcelles présentent des
sols développés sur un complexe résiduel d'altération à argiles et meulières
ainsi que sur sables grossiers.
Le climat de la zone géographique est un climat océanique dégradé. Ce secteur
est parmi les plus secs et les plus doux du département d'Indre-et-Loire, les
précipitations sur l'agglomération de Tours s'élevant en moyenne à environ 650
millimètres par an.
b) Description des facteurs humains contribuant au lien :
La dénomination «Noble Joué» vient à la fois du nom de la commune de
Joué-lès-Tours, cœur historique du vignoble, et du terme «noble» qui désigne
dans les grands vignobles septentrionaux français les cépages de la famille des
«pinots» : meunier N, pinot gris G, pinot noir N.
Réputés meilleurs que les plants indigènes de l'époque, les «pinots» en
provenance de l'est de la France sont introduits à Saint-Avertin à la fin du
XIIe siècle. Au XVe siècle, la présence des vins de la zone géographique à la
table du roi Louis XI, en son château du Plessis-lès-Tours, est attestée par les
chroniqueurs d'alors.
Les vins de « Noble Joué » connaissent cependant leur heure de gloire au XVIIIe
et XIXe siècle. Le comte Odart, ampélographe installé à Esvres-sur-Indre au
château de la Dorée, y possède une prestigieuse collection ampélographique et
incite au développement local des pinots. Le vignoble s'étend alors très
largement dans la zone géographique, en particulier dans de nombreuses grandes
propriétés, sur les communes de Joué-lès-Tours, Chambray, Esvres, Saint-Avertin
et de Larçay.
Au début du XIXe siècle une évaluation de l'état des vignes du département
d'Indre-et-Loire indique que celles de Joué-lès-Tours et de Saint-Avertin
produisent avec le plant dit «d'Orléans» (meunier N) «un vin noble». Au
cours de ce siècle, la culture des pinots se développe rapidement. Dans son
Etude des vignobles de France, Jules Guyot précise que «les beurots [pinot gris
G] et le meunier [meunier N] fournissent les vins nobles de Joué, de
Saint-Avertin et des environs de Tours». Peu à peu, la commune de
Joué-lès-Tours devient le centre de production de ce vin auquel elle donne son
nom : «Noble Joué».
Mis à mal par le phylloxéra, le gel de 1929 qui ravage un tiers du vignoble et
les deux guerres mondiales qui entraînent une pénurie de main-d'œuvre et de
produits phytosanitaires, le vignoble connaît une période d'incertitude. Une
demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée est déposée en
1939, mais son examen est repoussé du fait du début des hostilités, et tombe
dans l'oubli après la fin de la guerre.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, malgré la pression urbaine de
l'agglomération tourangelle, quelques producteurs relancent la production de
vins rosés élaborés à partir du cépage meunier N et des cépages pinot noir N et
pinot gris G. Les producteurs retrouvent alors les usages anciens et assemblent
les trois cépages en pressant directement les raisins. L'originalité de ces
rosés est rapidement remarquée au sein de la Touraine, et la reconnaissance de
l'appellation d'origine contrôlée «Touraine Noble Joué», en 2001, constitue
l'aboutissement de cette renaissance.
En 2009, le vignoble est exploité par quelques producteurs qui élaborent,
annuellement, environ 1 500 hectolitres.
2° Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit :
Le «Touraine Noble Joué» est un vin rosé sec à la robe pâle. Il possède des
arômes délicats, avec une palette aromatique exprimant souvent des notes de
pivoine, de groseille, de griotte ou même de pamplemousse. Son équilibre en
bouche est généralement marqué, à la fois par la fraîcheur, et par le gras en
bouche.
3° Interactions causales :
L'implantation des plants dits «d'Orléans» sur des parcelles présentant des
sols calcaires de la périphérie de la ville de Tours, et leur maintien, au fil
des siècles, en dépit de la très forte pression urbaine, constituent un élément
fort de l'identité de ce vignoble de la région de Touraine, qui est le seul dont
l'encépagement est exclusivement constitué de cépages de la famille des pinots.
La proximité de la Loire, favorisant le transport fluvial et le commerce, a joué
un rôle déterminant pour la diffusion de ces vins et a contribué à en assurer
leur réputation.
Traduisant les usages, l'aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins
ne retient que les parcelles présentant des sols à un bon comportement hydrique
et thermique. Ces situations offrent des conditions favorables à une expression
originale et élégante des cépages pinots.
Au fil des générations, les producteurs ont adapté leur savoir-faire aux
exigences de ces cépages précoces, originaux dans la région et qui trouvent, au
sein de la zone géographique, des conditions naturelles favorables au
développement de leur potentiel. Les opérateurs ont aussi mis en œuvre les
techniques leur permettant d'extraire le meilleur des raisins en adaptant leurs
pratiques de vinification, notamment par l'obligation de la technique du
pressurage direct. L'alliance d'un encépagement particulier, en adéquation avec
le milieu naturel, avec le savoir-faire des producteurs, contribue à l'élégance
et à la finesse des vins. Elle apporte à ceux-ci du «gras» en bouche, tout en
préservant leur fraîcheur gustative.
Le vignoble du «Noble Joué» jouit en Touraine, et au-delà, d'une notoriété
ancienne. En 1900, pendant l'exposition universelle de Paris, treize des
quatre-vingt-dix récompenses allant aux vins de «Touraine» sont remportées par
ce petit vignoble. En 1933, dans sa monographie consacrée à l'agriculture
locale, Constant les évoque en ces termes : «des vins fins de bouteille sont
surtout récoltés (en faible quantité) dans les environs de Tours ; les plus
connus sont les Noble Joué» Cette notoriété fut d'ailleurs telle qu'elle
suscita des fraudes à l'origine, faisant passer des vins tout à fait communs
pour des vins de «Noble Joué».
La relance de la production au cours de la seconde moitié du XXe siècle par des
producteurs passionnés, couronnée par la reconnaissance en appellation d'origine
contrôlée, confirme l'engouement pour ce vin qui constitue, en 2010, une des
plus belles originalités des productions viticoles de la Touraine.
XI. ― Mesures transitoires Pas de disposition particulière.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
Dispositions particulières :
a) Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en
caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas
supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l'appellation
d'origine contrôlée.
b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire
« Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largueur,
aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation
d'origine contrôlée.
c) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut
préciser le nom d'une unité géographique plus petite, sous réserve :
― qu'il s'agisse d'un lieu-dit cadastré ;
― que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1° Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, au plus
tard soixante-douze heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il
renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette information à l'organisme de
contrôle agréé dans les meilleurs délais.
2° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion avant le 10 décembre de l'année de la récolte. Elle indique notamment
:
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― la couleur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.
3° Déclaration préalable des transactions :
Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de
contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou le plan
d'inspection qui ne peuvent excéder quinze jours ouvrés avant l'opération. Cette
déclaration, accompagnée, le cas échéant, d'une copie du contrat d'achat,
précise notamment :
― le nom de l'appellation et la couleur ;
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― l'identification des contenants ;
― l'identité de l'acheteur.
4° Déclaration préalable de conditionnement :
a) Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée ne
justifiant pas d'un système certifié de traçabilité et de conservation
d'échantillons doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une
déclaration de conditionnement, au plus tard dans les vingt-quatre heures
suivant l'achèvement du conditionnement du ou des lots de vin.
b) Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée
justifiant d'un système certifié de traçabilité et de conservation
d'échantillons doit tenir un registre spécial reprenant chaque conditionnement
selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.
5° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais
fixés dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection qui ne peuvent pas
excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.
6° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à
l'organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20
du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectués. Elle
indique notamment :
― le nom de l'appellation ;
― l'identité de l'opérateur et son numéro EVV ou SIRET ;
― le volume de vin déclassé ;
― le solde de volume restant revendiqué en appellation d'origine contrôlée.
II. ― Tenue de registres
Registre de maturité :
Tout opérateur produisant des raisins destinés à la production de vins
d'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont
enregistrés la date, le lieu du prélèvement, le cépage et les résultats obtenus : degré potentiel, acidité et état sanitaire.
Chapitre III
I. ― Points principaux à contrôler et méthodes d'évaluation
PRINCIPAUX POINTS À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
||
|---|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|||
A.1. Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée |
Contrôle documentaire (fiche CVI tenue à jour) et contrôle sur le terrain |
||
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, densité de plantation et palissage) |
Contrôle documentaire |
||
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|||
Capacité globale de cuverie |
Contrôle sur site |
||
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|||
B.1. Conduite du vignoble |
|||
Taille |
Comptage du nombre d'yeux francs par pied et description du mode de taille |
||
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet (cépage, poids, grappes, densité) |
||
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|||
Suivi de la maturité |
Contrôle documentaire et contrôle sur site Vérification des enregistrements réalisés pour tous les lots de vinification par les opérateurs |
||
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|||
Suivi de la vinification |
Contrôle documentaire et contrôle sur site Vérification des enregistrement réalisés pour tous les lots de vinification par les opérateurs |
||
Respect de la date de mise en marché à destination du consommateur |
Contrôle documentaire et contrôle sur site |
||
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|||
Rendement autorisé |
Contrôle documentaire (contrôle des déclarations), suivi des dérogations autorisées |
||
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|||
Vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs |
Examen analytique et organoleptique |
||
Vins prêts à être commercialisés (en vrac ou conditionnés) |
Examen analytique et organoleptique |
||
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
||
II. ― Références concernant la structure de contrôle
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), TSA 30003, 93555
Montreuil-sous-Bois Cedex.
Téléphone : (33) (0)1-73-30-38-00.
Fax : (33) (0)1-73-30-38-04.
Courriel : info@inao.gouv.fr
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un
organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et
d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection
approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur
leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité
de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes
réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et
organoleptique. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non
conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l'objet
d'un contrôle analytique et organoleptique systématique.
LIENS EXTERNES
LA CONFRERIE DE NOBLE JOUE : http://www.noble-joue.confreries.org/
LE VIGNOBLE ROUSSEAU FRERES: http://rousseau-freres.com
LE VIGNOBLE SARD : http://www.noblejoue-sard.com/
LES VINS DE LOIRE: http://www.vinsdeloire.fr/
contactez nous par téléphone ou par e mail:
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