UNIVERSITÉ DE LORRAINE
Le Décret n° 2009-1316 du 26 octobre 2009 porte création de l'établissement public de coopération scientifique nommé «PRES DE L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE » composé de :
― l'Institut national polytechnique de Lorraine :
― l'université Nancy-I-Henri Poincaré :
― l'université Nancy-II :
― l'université de Metz-Paul Verlaine :
Pour tout savoir sur Paul Verlaine : http://www.bookine.net/VERLAINE.htm
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STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE PRES DE L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE
Chapitre Ier Dispositions générales
Article 1er
Le PRES de l'université de Lorraine est un
établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles
L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents
statuts.
Son siège est fixé à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Le conseil d'administration de
l'établissement peut décider de transférer son siège en tout autre lieu.
Cet établissement est chargé de mener les projets prévus dans le cadre du pôle
de recherche et d'enseignement supérieur et de gérer la mise en commun des
moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés y consacrent.
L'établissement comprend les membres fondateurs suivants :
― l'Institut national polytechnique de Lorraine ;
― l'université Nancy-I-Henri Poincaré ;
― l'université Nancy-II ;
― l'université de Metz-Paul Verlaine.
Article 2
Le PRES de l'université de Lorraine contribue au
rapprochement des quatre établissements d'enseignement supérieur lorrains dans
la perspective d'une université de Lorraine en 2012. Dans ce cadre,
l'établissement a notamment pour missions de :
― structurer, piloter et gérer la recherche ; commanditer des évaluations du
dispositif de recherche des quatre établissements en partenariat avec les
établissements publics à caractère scientifique et technologique ; promouvoir
l'émergence de thématiques transversales fédératrices sur le site lorrain ;
― promouvoir l'identité et la visibilité de la production scientifique lorraine
par la signature sous le label « PRES de l'université de Lorraine » ;
― gérer les actions de valorisation et de culture scientifique et technique ;
― rechercher les synergies et les partages d'expérience en matière de formation
et promouvoir une offre de formation initiale intégrée dans le cadre d'une
démarche commune conduite sur l'insertion professionnelle des étudiants ;
― assurer la gestion des activités concernant la formation tout au long de la
vie ;
― gérer les activités des écoles doctorales ;
― assurer l'inscription des doctorants, la délivrance des doctorats sous le
timbre de « PRES de l'université de Lorraine » et la gestion des allocations de
recherche ;
― développer des actions de promotion internationale du site ;
― assurer la gestion des activités concernant la vie étudiante ;
― organiser la concertation, formuler des propositions en matière de gestion des
ressources humaines, faciliter les actions de formation en direction des
personnels ;
― rapprocher les services internes des universités en vue d'une harmonisation de
leur fonctionnement ;
― assurer la mise en place et la gestion des moyens et équipements partagés.
Plus généralement, l'établissement a vocation à mettre en œuvre des projets ou
missions communs à tout ou partie de ses membres fondateurs dans les domaines
entrant dans leurs missions.
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Chapitre II Organisation administrative
Article 3
L'établissement est dirigé par un président et est
administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil de la
recherche, d'un conseil de la pédagogie et d'une commission des ressources
humaines.
Les présidents des établissements fondateurs constituent le bureau du conseil
d'administration.
Article 4
Le président assure la direction de l'établissement
dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.A ce
titre :
― il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en
assure l'exécution ;
― il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie
civile ;
― il prépare le budget et il l'exécute ;
― il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des
décisions et de sa gestion ;
― il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil
d'administration ;
― il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil
d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
― il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à
toutes les fonctions intérieures de l'établissement pour lesquelles aucune autre
autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
― il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
― il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de
l'ordre et de la sécurité.
Il peut déléguer sa signature aux membres du bureau et à ses collaborateurs dans
des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.
En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées par un
des membres du bureau dans des conditions déterminées par le conseil
d'administration.
Article 5
Le président est élu par le conseil d'administration en
son sein. La durée de son mandat est d'une année renouvelable.
Le président est assisté d'un ou plusieurs collaborateurs dont la liste et les
attributions sont fixées par le règlement intérieur.
Article 6
L'établissement comprend des départements et des services, dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.
Article 7
Le conseil d'administration comprend :
1° Douze représentants des membres fondateurs, soit pour chacun d'eux le
président et deux autres représentants désignés par le conseil d'administration
de chaque établissement ;
2° Six personnalités qualifiées, désignées d'un commun accord par les membres
fondateurs ;
3° Six représentants des membres associés au sens de l'article
L. 344-7 du code de la recherche, désignés dans des conditions déterminées
par le conseil d'administration ;
4° Quatre représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs
exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
5° Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques,
ouvriers, sociaux et de santé exerçant leurs fonctions au sein de
l'établissement ;
6° Quatre représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au
sein de l'établissement.
Le recteur d'académie, chancelier des universités assiste ou se fait représenter
au sein du conseil d'administration.
Article 8
Le mandat des membres du conseil d'administration est
fixé à deux ans renouvelables.
Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont élus dans les conditions fixées par
délibération du conseil d'administration.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de
laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant à la suite de
démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée de mandat qui
reste à courir.S'il s'agit du président de l'un des établissements fondateurs,
il est également pourvu au remplacement du deuxième représentant de cet
établissement mentionné au 1° de l'article 7 ci-dessus pour la durée du mandat
qui reste à courir. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les
conditions de ces remplacements.
Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique le
renouvellement des membres du conseil.
Article 9
Le conseil d'administration règle par ses délibérations
les affaires de l'établissement.
A ce titre, il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement ;
3° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et
l'affectation des résultats ;
4° Le règlement intérieur de l'établissement ;
5° Les conditions générales d'emploi des personnels, et notamment des agents
contractuels ;
6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
7° Les baux et locations d'immeubles ;
8° L'aliénation des biens mobiliers ;
9° Les emprunts ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
12° Les contrats et conventions ;
13° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à
l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des
organismes étrangers ;
14° L'adhésion de nouveaux membres fondateurs ou associés et la fixation des
conditions de ces adhésions ;
15° L'exclusion d'un membre.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au
président certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux
1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 14° et 15° ci-dessus.
Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions
modificatives des budgets :
― qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de
crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement
;
― ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect
de l'équilibre global.
Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le
cadre de ces différentes délégations.
Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions
utiles dont il désigne les membres et définit les missions.
Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement
supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.
Article 10
Le conseil d'administration se réunit au moins trois
fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il
est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers de ses membres sur un ordre du
jour déterminé.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre
membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est
présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la
séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un
délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de
membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés.
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.
Toutefois, sont prises à l'unanimité des membres fondateurs les décisions
ci-après :
1° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions
;
2° L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le concernant.
L'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir
l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Article 11
La composition et les attributions du conseil de la recherche, du conseil de la pédagogie et de la commission des ressources humaines, les modalités de fonctionnement et de désignation de leurs membres sont définies dans le règlement intérieur de l'établissement.
Article 12
Les membres des différents conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Chapitre III Dispositions financières
Article 13
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Article 14
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 15
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1° Les contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou
associés ;
2° Les subventions versées par l'Etat dans le cadre des contrats ;
3° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes
nationaux ou internationaux de recherche ;
4° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;
5° Les subventions des collectivités territoriales ;
6° Le produit des participations ;
7° Les dons et legs ;
8° De manière générale toutes autres recettes autorisées par les lois et
règlements en vigueur.
Article 16
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 17
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
Chapitre IV Dispositions transitoires
Article 18
Le président en exercice prend toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du nouveau conseil d'administration prévu à l'article 7.
Article 19
Jusqu'à l'élection des membres mentionnés aux 4°, 5°,
6° de l'article 7, le conseil d'administration siège valablement avec les
membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 7.
En application du règlement intérieur, le président en exercice organise les
élections des membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° de l'article 7 dans un délai
maximum de quatre mois à compter de la publication des statuts modifiés.
Les membres élus mentionnés aux 4°, 5°, 6° de l'article 7 siègent dès leur
élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés
aux 2° et 3° de ce même article.
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