UNIVERSITE PARIS CITE
L'université Paris Cité a accouché dans la douleur et ne regroupe pas tous les établissements d'enseignements supérieurs de la capitale. Voici les établissements qui ont accepté de se regrouper:
L'université Paris-III :
L'université Paris-V qui porte le nom de Descartes :
POUR TOUT SAVOIR SUR DESCARTES : BIOGRAPHIE ET PHILOSOPHIE DE DESCARTES
L'université Paris-VII qui porte le nom de Diderot :
POUR TOUT SAVOIR SUR DIDEROT : BIOGRAPHIE ET PHILOSOPHIE DE DIDEROT
L'Institut d'études politiques de Paris appelé communément "Sciences Po
Paris":
L'Ecole des hautes études en santé publique :
L'Institut national des langues et civilisations orientales appelé
communément "Langues O":
L'Institut de physique du globe de Paris.
L'université Paris-XIII.
Le Décret n° 2010-143 du 10 février 2010 porte création de l'Etablissement public de coopération scientifique « Université Paris Cité »
ARTICLE1
« Université Paris Cité » est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous la forme d'un Etablissement public de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche, régi par les articles L. 344-4 à L. 344-10 du même code.
ARTICLE 2
Les statuts d'« Université Paris Cité », annexés au présent décret, sont approuvés.
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PÔLE DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR UNIVERSITÉ PARIS CITÉ
Chapitre Ier Dispositions générales
Article 1er
« Université Paris Cité », ci-après désigné l'établissement, est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.
Son siège est fixé à Paris.
Le conseil d'administration de l'établissement peut décider à la majorité
des deux tiers de transférer son siège en tout autre lieu.
Article 2
L'établissement comprend des membres fondateurs et des membres associés au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche.
Article 3
L'établissement comprend les membres fondateurs suivants :
― l'université Paris-III ;
― l'université Paris-V ;
― l'université Paris-VII ;
― l'Institut d'études politiques de Paris ;
― l'Ecole des hautes études en santé publique ;
― l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
― l'Institut de physique du globe de Paris.
Il comprend un membre associé : l'université Paris-XIII.
Article 4
L'établissement a pour missions :
― l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique du pôle de
recherche et d'enseignement supérieur ;
― la coordination des démarches stratégiques des établissements membres et
de leurs relations contractuelles avec l'Etat, les collectivités
territoriales, les partenaires institutionnels et les organismes de
recherche ;
― la coordination des politiques de formation des établissements, la
création et la gestion de formations communes et de diplômes cohabilités,
le renforcement de la formation tout au long de la vie ;
― la coordination des écoles doctorales en vue de la délivrance d'un
doctorat d'« Université Paris Cité » et la coopération interdisciplinaire
en matière de formation doctorale ;
― le renforcement de la coopération en matière de recherche et la mise en
œuvre d'une politique de signature commune des publications scientifiques
;
― la mise en place et la conduite d'une politique de valorisation de la
recherche ;
― la promotion internationale des activités de recherche et de formation
et la facilitation de la mobilité entrante et sortante des étudiants et
enseignants ;
― la gestion de l'identité, la promotion de l'image et la mise en œuvre de
la politique de communication du pôle de recherche et d'enseignement
supérieur ;
― la coordination des politiques de communication des établissements
membres ;
― la coordination de la politique de vie étudiante et la mise en œuvre
d'actions communes au bénéfice de la vie étudiante ;
― la coopération en matière de suivi des étudiants, de l'orientation
active des lycéens jusqu'à l'insertion professionnelle des étudiants ;
― l'harmonisation des politiques et la coopération des services de
documentation ;
― l'élaboration d'une stratégie partagée concernant les implantations
immobilières des établissements membres en Ile-de-France, la valorisation
du patrimoine immobilier des membres ;
― la gestion des financements immobiliers attribués au pôle de recherche
et d'enseignement supérieur ;
― l'élaboration d'une stratégie concertée d'évolution des systèmes
d'information ;
― la gestion des équipements communs, notamment dans le domaine du
traitement des ressources numériques ;
― plus généralement, la mise en œuvre des projets communs à tout ou partie
des membres, dans les domaines entrant dans leurs missions.
Article 5
Pour exercer ces missions, les établissements fondateurs et associés délèguent à l'établissement des compétences et des moyens, dans les domaines d'intervention cités à l'article 4, selon des modalités décidées par les conseils d'administration des établissements membres.
Chapitre II
Organisation administrative
Article 6
L'établissement est administré par un conseil d'administration. Le conseil
d'administration est assisté d'un conseil d'orientation scientifique et
pédagogique.
L'établissement est dirigé par le président du conseil d'administration.
Le président est assisté d'un bureau et d'un directeur délégué désigné
selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Article 7
Le conseil d'administration élit en son sein le président. Le mandat est fixé à trois ans et est renouvelable une fois. Le président est élu à la majorité des deux tiers des membres en exercice.
Article 8
Le conseil d'administration comprend :
1° Deux représentants de chacun des membres fondateurs, dont leur
président ou directeur, membre de droit ; le second représentant est
désigné selon des modalités déterminées par chaque établissement ;
2° Des personnalités qualifiées, désignées d'un commun accord par les
membres fondateurs ; le nombre des personnalités qualifiées est égal au
nombre des membres fondateurs ;
3° Trois à cinq représentants des membres associés au sens de l'article
L. 344-7 du code de la recherche, dont :
― deux représentants de collectivités territoriales choisies d'un commun
accord par les membres fondateurs ;
― un à trois représentants des membres associés, désignés d'un commun
accord par ceux-ci ;
4° Un à trois représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et
chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
5° Un à trois représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs,
administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé exerçant leurs
fonctions au sein de l'établissement ;
6° Un à trois représentants des étudiants qui suivent une formation
doctorale au sein de l'établissement.
Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration
conformément au
dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche.
Le directeur délégué, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le
président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec
voix consultative.
Le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, assiste ou
se fait représenter aux séances du conseil d'administration.
Article 9
Le mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres
de droit est fixé à trois ans ; il est renouvelable une fois, à
l'exception, le cas échéant, du mandat des présidents ou directeurs
d'établissements membres associés, renouvelable durant toute leur période
d'exercice.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de
laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant pour quelque
cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du
mandat qui reste à courir.
Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ce
remplacement.
Article 10
Dans le respect des dispositions des articles 4 et 5, le conseil
d'administration règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :
1. Les orientations générales et le plan stratégique de l'établissement.
2. L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et
notamment la création et la suppression des départements et services.
3. L'offre de formation et de diplômes et la politique de recherche de
l'établissement.
4. L'adhésion de nouveaux membres, fondateurs ou associés, et la fixation
des conditions de ces adhésions.
5. L'exclusion d'un établissement membre.
6. Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier
et l'affectation des résultats.
7. Le règlement intérieur de l'établissement.
8. Les conditions générales d'emploi des personnels de l'établissement et
notamment des agents contractuels.
9. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles de
l'établissement.
10. Les baux et locations d'immeubles au nom de l'établissement.
11. L'aliénation des biens mobiliers de l'établissement.
12. Les emprunts de l'établissement.
13. L'acceptation des dons et legs versés à l'établissement.
14. La participation de l'établissement à des organismes dotés de la
personnalité morale.
15. Les contrats et conventions de l'établissement.
16. Les actions en justice de l'établissement, ses transactions ainsi que
le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de ses
contrats.
17. Les modalités d'élection des membres du conseil d'administration
mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 8.
18. Le rapport annuel d'activité de l'établissement.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut
déléguer au président certaines de ses attributions, mentionnées aux 13,
15 et 16 ci-dessus.
Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions
modificatives des budgets :
― qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements
de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et
d'investissement ;
― ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le
respect de l'équilibre global.
Il rend compte, à la prochaine séance du conseil, des décisions prises
dans le cadre de cette délégation.
Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toute commission
utile dont il désigne les membres et définit les missions.
Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de
l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux
présents statuts.
Article 11
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur
convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en
outre, convoqué à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un
ordre du jour déterminé.
Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil, il est
procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres
présents ou représentés.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un
autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux
procurations.
Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est
présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de
la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour
dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit
le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou
représentés, hors les cas où les dispositions statutaires et
réglementaires en disposent autrement.
Toutefois, l'unanimité des représentants des membres fondateurs est
requise pour délibérer sur :
― l'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces
adhésions ;
― l'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le
concernant.
Article 12
L'établissement comprend des départements et des services, créés par décision du conseil d'administration. Leurs missions, leur organisation et leur fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.
Article 13
Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des
orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :
1. Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside
et en assure l'exécution ;
2. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la
vie civile ;
3. Il prépare le budget et l'exécute ;
4. Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution
des décisions et de sa gestion ;
5. Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du
conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
6. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme
à toutes les fonctions intérieures de l'établissement pour lesquelles
aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
7. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
8. Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect
de l'ordre et de la sécurité ;
9. Il signe les marchés, conventions et transactions autorisées par le
conseil d'administration.
Le président peut déléguer sa signature au directeur délégué et à ses
collaborateurs.
En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées
par le doyen d'âge des présidents ou directeurs des établissements membres
fondateurs.
Article 14
Le bureau est composé des présidents ou directeurs des établissements
fondateurs ou associés. Il est présidé par le président de
l'établissement, qui peut convier toute personne à ses réunions, en tant
que de besoin.
Ses attributions, la fréquence de ses réunions et ses modalités de
fonctionnement sont définies par le règlement intérieur.
Article 15
Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique a pour rôle
d'apporter au conseil d'administration une réflexion prospective à moyen
et long terme sur les grandes orientations en matière de recherche et de
formation et d'approuver, après expertise, le contenu des projets de
recherche et de formation de l'établissement. Il donne son avis sur le
rapport annuel d'activité.
Il est composé de personnalités qualifiées, dont des personnalités
scientifiques extérieures aux établissements membres d'« Université Paris
Cité », notamment européennes, et des représentants des collectivités
territoriales et du monde socio-économique.
Sa composition, son fonctionnement et les modalités de désignation de son
président sont définis par le règlement intérieur. Son président est élu
selon des modalités précisées par le règlement intérieur de
l'établissement.
Article 16
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
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Chapitre III Dispositions financières
Article 17
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la règlementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Article 18
L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement. Il est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 19
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1. Les contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs
ou associés ;
2. Les subventions de l'Etat ;
3. Les subventions des collectivités territoriales ;
4. Les ressources obtenues au titre de la participation de l'établissement
à des programmes nationaux ou internationaux de recherche et de formation
;
5. Le produit de la participation à la formation professionnelle de
l'établissement ;
6. Les frais de scolarité et droits d'inscription de l'établissement ;
7. Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche
de l'établissement, notamment les produits de l'exploitation de brevets et
licences, selon des conditions définies dans le règlement intérieur ;
8. Le produit des prestations de services de toutes natures ;
9. Le produit des participations ;
10. Les dons et legs ;
11. De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et
règlements en vigueur.
Article 20
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 21
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Article 22
Par dérogation à l'article 7, les représentants des membres fondateurs et associés élisent en leur sein un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévue à l'article 8, date à laquelle ses fonctions prendront fin.
Article 23
Par dérogation à l'article 11, le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres fondateurs et associés, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessus.
Article 24
Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de
l'article 8, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls
membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article et adopte le règlement
intérieur dans un délai de quatre mois.
En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les
conditions prévues à l'article 22 organise les élections des membres
mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 8 dans un délai maximum de six
mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.
Les membres élus mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 8 siègent dès
leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres
mentionnés aux 2° et 3° de ce même article.