VALENÇAY

L'appellation d'origine contrôlée « Valençay » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

La région de « Valençay » était rattachée à l'ancienne province du Berry. Les premières indications connues de vignes remontent au Xème siècle, et concernent des dons faits à l'abbaye. Un acte notarié du XVème siècle fait état « de nombreuses vignes le long du Nahon », et les nombreuses autres indications relevées dans les documents des siècles suivants attestent, sinon du développement, au moins du maintien de la viticulture.

Propriétaire du château de Valençay, TALLEYRAND possède également une dizaine d'hectares de vignes sur ses terres, et sa nièce, la Duchesse de DINO, mentionne, en 1830, que l'on récolte dans le canton de Valençay de bons vins consommés dans l'ensemble du département.

En 1876, dans son « Etude des vignobles de France », Jules GUYOT note que le vignoble qui suit les cours d'eau du canton de Valençay donne le meilleur vin du département. Si ces cours d'eau ne sont pas navigables, une partie de la production est déjà exportée au XIXème siècle, en particulier via le Cher, même si la majeure partie des vins est vendue sur un marché plus local.

Le Décret n° 2009-1253 du 16 octobre 2009 confirme le décret du 24 mars 1993, relatif à l'appellation d'origine contrôlée Valençais.

Le Décret n° 2011-1185 du 23 septembre 2011, JORF du 27 septembre 2011 prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:

Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « VALENÇAY »

homologué par le décret n° 2011-1185 du 23 septembre 2011, JORF du 27 septembre 2011

Chapitre Ier

I. ― Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay », initialement reconnue par le décret du 17 mars 2004, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le nom de l'appellation peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.

III. ― Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée « Valençay » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

Département de l'Indre

Chabris, Faverolles, Fontguenand, Luçay-le-Mâle, Lye, Menetou-sur-Nahon, Parpeçay, Poulaines, Valençay, Varennes-sur-Fouzon, La Vernelle, Veuil, Villentrois.

Département de Loir-et-Cher

Selles-sur-Cher.

2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 23 et 24 juin 1994.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de l'Indre

Saint-Christophe-en-Bazelle, Sainte-Cécile, Vicq-sur-Nahon.

Département de Loir-et-Cher

Billy, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Couffi, Meusnes.

Département d'Indre-et-Loire

Nouans-les-Fontaines.

V. ― Encépagement

1° Encépagement :

a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : sauvignon B ;
― cépages accessoires : chardonnay B, orbois B, sauvignon G.

b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
― cépages : cot N, gamay N, pinot noir N ;
― cépage accessoire : cabernet franc N.

c) Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
― cépages : cot N, gamay N, pinot noir N ;
― cépages accessoires : cabernet franc N, pineau d'Aunis N.

2° Règles de proportion à l'exploitation :
a) Les vins blancs.
La proportion du cépage sauvignon B ne peut pas être inférieure à 70 % de l'encépagement.

b) Les vins rouges.
La proportion du cépage gamay N est comprise entre 30 % et 60 % de l'encépagement.
La proportion du cépage pinot noir N ne peut pas être inférieure à 10 % de l'encépagement.
La proportion du cépage cot N ne peut pas être inférieure à 10 % de l'encépagement.
La proportion du cépage cabernet franc N ne peut pas être supérieure à 20 % de l'encépagement.

c) Les vins rosés.
La proportion du cépage gamay N est comprise entre 30 % et 60 % de l'encépagement.
La proportion du cépage pinot noir N ne peut pas être inférieure à 10 % de l'encépagement.
La proportion du cépage cot N ne peut pas être inférieure à 10 % de l'encépagement.
La proportion du cépage cabernet franc N ne peut pas être supérieure à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage pineau d'Aunis N ne peut pas être supérieure à 30 % de l'encépagement.

VI. ― Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds à l'hectare, avec un écartement entre les rangs de 1,70 mètre maximum. L'écartement entre pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 0,90 mètre.

b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
― la taille Guyot avec un seul long bois portant sept yeux francs au maximum pour les cépages cot N et gamay N, huit yeux francs au maximum pour les autres cépages, avec un ou deux coursons par pied ;
― la taille dite en Y à deux longs bois portant quatre yeux francs chacun au maximum, avec un ou deux coursons par pied ;
― la taille courte à coursons, les bras étant taillés à deux ou trois yeux francs par courson ;
― la taille Cordon de Royat simple et double.
Le nombre total d'yeux francs par pied ne peut pas excéder huit pour les cépages cot N et gamay N, et onze pour les autres cépages.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les vignes sont obligatoirement conduites en palissage « plan relevé ». La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne est fixée, à la parcelle, à 9 500 kilogrammes par hectare.
Le pourcentage de ceps par parcelle culturale présentant une charge supérieure à 1,7 kilogramme ne peut pas excéder 20 % de la parcelle considérée.

e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20 %.

f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :
Les raisins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:


 
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
(en grammes par litre de moût)
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel minimum

Vins blancs
162 10 %
Vins rouges et rosés 171 10 %

b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum. Pas de disposition particulière.

VIII. ― Rendements. ― Entrée en production

1° Rendement :
a) Le rendement
visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins blancs, à 60 hectolitres par hectare.
b) Le rendement
visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins rouges, à 55 hectolitres par hectare.
c) Le rendement
visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins rosés, à 55 hectolitres par hectare.

2° Rendement butoir :
a) Le rendement butoir
visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins blancs, à 68 hectolitres par hectare.
b) Le rendement butoir
visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins rouges, à 65 hectolitres par hectare.
c) Le rendement butoir
visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins rosés, à 65 hectolitres par hectare.

3° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Assemblage des cépages.
Les vins rouges proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus des trois cépages et éventuellement du cépage accessoire prévu au point V. Ils ne peuvent pas provenir du seul cépage accessoire.
Les vins rosés proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus des trois cépages et éventuellement des cépages accessoires prévus au point V. Ils ne peuvent pas provenir des seuls cépages accessoires.
Les vins blancs proviennent soit du seul cépage principal, soit de l'assemblage de raisins ou de vins issus des cépages prévus au point V. Ils doivent être issus majoritairement du cépage principal et ne peuvent pas être issus des seuls cépages accessoires.

b) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges. La teneur en acide malique doit être inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre.

c) Normes analytiques.
Les normes s'appliquent pour les vins après conditionnement.
Outre les normes analytiques de la réglementation en vigueur, sont fixées les valeurs limites analytiques suivantes :
Les vins blancs et rosés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par litre et une acidité totale supérieure ou égale à 3,5 grammes par litre exprimée en acide tartrique.
Les vins rouges présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre.
Les vins blancs et rosés présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 14,3 milliéquivalents par litre.
Les vins rouges présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 16,3 milliéquivalents par litre.
Les vins blancs présentent une teneur en fer inférieure ou égale à 10 milligrammes par litre.

d) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.

e) Capacité globale de cuverie.
Tout opérateur doit justifier d'une capacité de cuverie équivalente au moins à une fois le rendement par hectare moyen vinifié sur l'exploitation au cours des cinq dernières années, multiplié par la surface en production.

f) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

2° Dispositions par type de produit :
Les vins rouges font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 1er février de l'année qui suit celle de la récolte.

3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement

4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

- Les vins blancs et rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime

- A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés

- Les vins blancs et rosés peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

- Les vins rouges peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

X. - Lien avec la zone géographique

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l'appellation d’origine contrôlée « Valençay », à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Romorantin-Lanthenay, forme un vaste plateau, entaillé de vallées par de petits cours d'eau coulant vers le nord. Certains d'entre eux confluent dans le val du Fouzon, parallèle à celui du Cher, avant de rejoindre ce dernier en limite nord de la zone géographique.

La zone géographique s'étend alors sur le territoire de 13 communes au nord du département de l'Indre, et sur le territoire d’une commune du Loir-et-Cher, Selles-sur-Cher.

Le paysage, marqué par de nombreux petits boisements, des restes bocagers, et par le massif de la forêt de Valençay, est fermé. Les parcelles de vigne se situent préférentiellement sur les rebords du plateau dégagés par l'érosion, ainsi que sur les petites éminences du paysage.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte du raisin présentent des sols principalement développés :

- au sud de la zone géographique, dans les niveaux crayeux tendres du Turonien (rendzines, sols bruns calcaires) et les argiles à silex du Crétacé supérieur (sols bruns lessivés ou d'érosion),

- au sud-est de la zone géographique, dans les matériaux argilo-sableux de l'Eocène détritique, présentant parfois une charge caillouteuse notable,

- au nord de la zone géographique, près des vallées du Cher et du Fouzon, principalement dans les calcaires lacustres du Berry et de Beauce de l’Eocène et de l’Aquitanien (rendzines et sols bruns calcaires), et plus ponctuellement dans les formations argilo-sableuses de Sologne (Burdigalien).

Le climat océanique dégradé se distingue, dans le climat régional, par des températures moyennes et minimales légèrement plus élevées et des maximales légèrement plus fraîches au cours de la période végétative de la vigne.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La région de « Valençay » était rattachée à l'ancienne province du Berry. Les premières indications connues de vignes remontent au Xème siècle, et concernent des dons faits à l'abbaye. Un acte notarié du XVème siècle fait état « de nombreuses vignes le long du Nahon », et les nombreuses autres indications relevées dans les documents des siècles suivants attestent, sinon du développement, au moins du maintien de la viticulture.

Propriétaire du château de Valençay, TALLEYRAND possède également une dizaine d'hectares de vignes sur ses terres, et sa nièce, la Duchesse de DINO, mentionne, en 1830, que l'on récolte dans le canton de Valençay de bons vins consommés dans l'ensemble du département.

En 1876, dans son « Etude des vignobles de France », Jules GUYOT note que le vignoble qui suit les cours d'eau du canton de Valençay donne le meilleur vin du département. Si ces cours d'eau ne sont pas navigables, une partie de la production est déjà exportée au XIXème siècle, en particulier via le Cher, même si la majeure partie des vins est vendue sur un marché plus local.

La superficie du vignoble est, en 2008, de 140 hectares exploités par environ 20 viticulteurs, pour une production moyenne de 6000 hectolitres. Les vins rouges représentent 50 % des volumes produits, les vins blancs, 40% et les vins rosés 10 %.

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Tous les vins rouges et rosés et la grande majorité des vins blancs sont le fruit d'un assemblage de cépages.

Les vins blancs livrent des arômes généralement dominés par des notes florales intenses (genêt, fleurs blanches,….), éventuellement associées à une pointe minérale comme la « pierre à fusil » à l’image de la forte charge en silex des sols. Ces vins vifs offrent cependant une certaine rondeur en bouche.

Les vins rouges ont une couleur tendant souvent vers le rubis, et expriment des arômes de petits fruits rouges, de griotte, ainsi que des notes épicées et fraîches. Agréables dans leur jeunesse, un vieillissement de 3 ans à 5 ans permet à certains de révéler tout leur potentiel.

Les vins rosés sont en général légers, nerveux sans être agressifs, et offrent des arômes biens présents de fruits mûrs.

3°- Interactions causales

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne retient que les rendzines, les sols bruns ou les sols peu profonds, et les sols sablo-argileux. Ces sols sains sont caractérisés par un bon comportement thermique et une réserve hydrique modérée et favorisent la précocité de la végétation et la maturité du raisin. Elle privilégie les implantations du vignoble sur les rebords de plateaux.

Ces situations imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par la conduite de la vigne et une taille rigoureuse.

L’adaptation du travail et du choix des cépages aux sols et au climat océanique dégradé, au carrefour des influences océaniques et continentales, et sur lequel le val du Cher exerce son rôle de régulateur thermique, sont des savoir-faire acquis de l’expérience de plusieurs générations de viticulteurs toujours en quête d’amélioration de leurs produits. Ce savoir-faire s’exprime également dans le choix judicieux de l’élaborateur pour ses assemblages.

Le cépage sauvignon B exprime ses arômes floraux ou minéraux, tandis que le cépage chardonnay apporte de la rondeur aux vins. Le cépage gamay N livre ses arômes fruités, tandis que le cépage pinot noir N ou le cépage cot N apportent notamment la finesse des tanins, et les nuances de griotte ou épicées.

Le travail identitaire de la communauté humaine au cours de la seconde moitié du XXème siècle a été reconnu une première fois la reconnaissance de l’appellation d’origine vins délimités de qualité supérieure en 1970, puis par la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée en 2004.

Echos de poèmes de RONSARD ou de PEGUY, évocation de grandes heures de l’Histoire de France, « Valençay » offre encore ses vins qui firent un jour l’ornement d’une table royale ou princière et sont un fleuron de la vallée du Cher.

XI. ― Mesures transitoires

1°- Encépagement, règles de proportion à l’exploitation et règles d’assemblages

a) - Les vins rouges et rosés susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée peuvent être issus du cépage cabernet-sauvignon N au titre de cépage accessoire, pour les parcelles de vigne en place à la date 24 janvier 2000 et ce jusqu’à l’arrachage desdites parcelles.

b) - La proportion du cépage cabernet-sauvignon N, seul ou avec le cépage cabernet franc N, est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement.

c) – Dans l’assemblage des vins rouges et rosés, la proportion des cépages accessoires cabernet franc N et cabernet-sauvignon N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 20 %.

2°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date du 24 janvier 2000 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, et au plus tard jusqu’à la récolte 2024 incluse, sous réserve qu’à compter de la récolte 2012, la superficie de ces parcelles, au sein d’une même exploitation, soit inférieure à la moitié de la superficie pouvant être revendiquée en appellation d’origine contrôlée.

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée «Valençay», et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

2°- Dispositions particulières

a) – Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieudit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Chapitre II

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l'année de la récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée.
La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte. Cette déclaration précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

2. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, au plus tard 72 heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmettra cette information à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 30 novembre de l'année de la récolte. Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― la couleur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.

4. Déclaration préalable des transactions :
Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant l'opération. Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom de l'appellation et la couleur ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― l'identification des contenants ;
― l'identité de l'acheteur.

5. Déclaration préalable de conditionnement

a) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée, ne justifiant pas d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons, effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement, au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l’achèvement du conditionnement du ou des lots de vin.

b) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée, justifiant d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons, tient un registre spécial reprenant chaque conditionnement selon les modalités fixées dans le plan d’inspection.

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.

7. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectué(s). Elle indique notamment :
― le nom de l'appellation et la couleur du produit concerné ;
― l'identité de l'opérateur et son numéro EVV ou SIRET ;
― le volume de vin déclassé ;
― le solde de volume restant revendiqué en appellation d'origine contrôlée pour la couleur du produit considéré.

II. - Tenue de registres

Vignes sous dispositions transitoires :
Tout opérateur exploitant des vignes en place à la date du 24 janvier 2000 et ne répondant pas aux dispositions relatives à l'encépagement et à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges tient à jour un registre sur lequel est indiqué, pour les parcelles concernées :
― la référence cadastrale ;
― la superficie ;
― l'année de plantation ;
― le cépage ;
― la densité de plantation ;
― les écartements sur le rang et entre rangs.

Chapitre III

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée et suivi des mesures dérogatoires

Documentaire (Fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain

A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage)

Tenue à jour du potentiel de production selon les modalités fixées dans le plan de contrôle d'inspection

B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B.1. Conduite du vignoble
 
Taille

Sur le terrain : comptage du nombre d'yeux francs par pied et description du mode de taille

Charge maximale moyenne à la parcelle

Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet (cépage, poids, grappes, densité)

B.2. Déclaration de récolte et déclaration de revendication  
Rendement autorisé

Documentaire (contrôle des déclarations), suivi des dérogations autorisées

C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS
Vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs habilités Examen analytique et organoleptique (détail dans plan de contrôle ou d'inspection)
Vins prêts à être commercialisés (en vrac ou conditionnés) Examen analytique et organoleptique (détail dans plan de contrôle ou d'inspection)
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national Examen analytique et organoleptique de tous les lots

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003 93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00 Fax : (33) (0)1.73.30.38.04 Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

LIENS EXTERNES

LA VILLE DE VALENCAY : http://www.valencay.fr/

LE CHATEAU DE VALENCAY : http://www.chateau-valencay.fr/

LE VIGNOBLE GIBAULT : http://www.vignoblegibault.com/

LES VINS DE LOIRE: http://www.vinsdeloire.fr/

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