CHÂTEAU DE VERSAILLES
Le château de Versailles
d'abord relai de chasse de Louis XIII puis résidence des rois Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, est
géré par l’établissement public du musée et du domaine National de Versailles,
Cet établissement public emploie 9000 personnes, dont 4000 affectés à la
surveillance. Il reçoit 3 millions de visiteurs par an dans le château et 80
millions dans le parc. Les français représentent 30 % des visiteurs et le
reste du monde 70%.
Il comprend trois châteaux : Versailles, Grand Trianon et Petit Trianon, ainsi que plusieurs bâtiments situés en ville : grande et petite écuries, Hôtel des Menus Plaisirs, Salle du Jeu de paume, le Grand Commun.
Le château de Versailles
compte 13 hectares de toitures, 9000 pièces, 20 513 fenêtres, 3552 cheminées,
670 escaliers, 4883 miroirs répartis dans la Grande galerie, le salon de la
Guerre et le salon de la Paix. La superficie totale est de 67 121 m² dont
50 000 sont ouverts au public. Le château bénéficie aussi de 510 210 m² de
planchers.
Le parc couvre 817 hectares, dont 300 ha de forêt, et deux jardins à la française : le Petit Parc de 80 hectares et le Trianon de 50 hectares. Il compte 20 km de murs de clôture et 96 km d’allées, ainsi que 3672 statues.
Parmi les 55 bassins, les plus grands sont le Grand Canal de 23 hectares et la pièce d’eau des Suisses de 180 000 m³. Nous comptons 6000 jets d’eau et 350 km de canalisations. Sa construction au temps de Louis XIV nécessita 360 000 ouvriers.
Les musées du château de Versailles furent créés en 1837 par Camille Bachasson, comte de Montalivet sur ordre de Louis-Philippe sous le nom de « Musée de l'Histoire de France ».
Ils constituent, avec leurs
18 000 m² le plus grand musée d’histoire du monde. Le musée contient une
collection de tableaux rassemblés ou commandés par Louis-Philippe, et
organisés en séries historiques. Pour les exposer, certains appartements ont
été transformés en salles de musée.
Le musée d’histoire de France se situe actuellement, dans les ailes, tandis que la partie centrale à l’exception du rez-de-chaussée, contenant les Grands Appartements, les appartements privés et ceux de la famille royale ont été restaurés tels qu’ils étaient lorsqu’ils étaient occupés.
Le conservateur le plus célèbre est Pierre de Nohlac (1859-1936) qui a dirigé le musée de Versailles de 1892 à 1936. Son action au musée du château de Versailles a été déterminante, puisqu'il a largement contribué à sa modernisation et à en reconstituer les collections, notamment celle du mobilier, qui avait été dispersée pendant la Révolution française.
En 1954, Sacha Guitry (1885-1957) réalise l'histoire du château de Versailles à sa manière, au travers de quelques épisodes et portraits des personnalités qui y ont vécu. Le film "Si Versailles m'était conté..." reste célèbre notamment par sa distribution prestigieuse, mais aussi par les qualités de narration propres à son auteur.
Comme le traité de Versailles de 1783, scelle l'indépendance des USA, l'Etablissement public bénéficie de dons américains.
Par arrêté du ministre de la culture et de la communication en date du 21 décembre 2011, Mme Labourdette (Marie-Christine), administratrice civile hors classe, directrice, chargée des musées à la direction générale des patrimoines, est nommée membre du conseil d'administration de l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, au titre des représentants de l'Etat.
Décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le
code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses
articles L. 1121-2 et L. 1121-3;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le
code du patrimoine, notamment son livre IV ;
Vu l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, notamment son article 2;
Vu le
décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de
l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts;
Vu le
décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la
réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à
caractère administratif;
Vu le
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général
sur la comptabilité publique ;
Vu le
décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs
dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat;
Vu le
décret n° 81-240 du 3 mars 1981 modifié relatif aux prêts et aux dépôts
d'œuvres des musées nationaux ;
Vu le
décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié fixant les dispositions
statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de
France;
Vu le
décret n° 91-1300 du 19 décembre 1991 modifié portant statut d'emploi de
directeur général de l'Etablissement public du musée et du domaine national
de Versailles;
Vu le
décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de
recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le
décret n° 95-1274 du 7 décembre 1995 relatif au commissaire à
l'aménagement des domaines présidentiels de Marly-le-Roi et de Rambouillet;
Vu le
décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation
de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat;
Vu le
décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la
loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France;
Vu le
décret n° 2002-853 du 2 mai 2002 modifié portant statut d'emploi de
secrétaire général de l'Etablissement public du musée et du domaine national
de Versailles;
Vu le
décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique
des musées nationaux ;
Vu le
décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au
sein des établissements publics administratifs de l'Etat;
Vu le
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l'Etat;
Vu le
décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats
des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des
établissements publics de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public du musée
et du domaine de Versailles en date du 12 novembre 2009;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale des
patrimoines en date du 1er juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
L'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles est un établissement public national à caractère
administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
L'établissement exerce les missions prévues à l'article 2 sur le domaine
historique de Versailles, le domaine national de Marly tel que défini à
l'article
2 du décret du 7 décembre 1995 susvisé, les châteaux de Versailles
et de Trianon, l'ensemble des parcs, jardins, bâtiments et dépendances,
les collections inscrites sur les inventaires du musée national des
châteaux de Versailles et de Trianon et de ses annexes, la salle du jeu
de paume et le musée des carrosses, ainsi que les autres collections
appartenant à l'Etat dont il a la garde.
Son siège est à Versailles (Yvelines).
Article 2
Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'établissement
public a pour missions :
1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et
présenter au public les biens culturels qui font partie des collections
dont il a la garde ainsi que les châteaux et domaines dont il est doté
ou qui sont mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article
8;
2° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par
l'acquisition de biens culturels, pour le compte de l'Etat, à titre
onéreux ou gratuit;
3° D'assurer dans les châteaux, musée et domaines dont il a la charge,
et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en
développer la fréquentation, de favoriser leur connaissance et celle de
leurs collections, de concevoir et mettre en œuvre des actions
d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la
culture;
4° D'assurer l'étude scientifique des collections, de l'architecture des
bâtiments et des jardins;
5° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le
domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture, de
la muséographie, de la musicologie et des arts de la scène;
6° D'organiser des spectacles, notamment de musique, de théâtre ou de
ballet dans les châteaux et les domaines;
7° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat
et proposer à la consultation les collections des bibliothèques et de la
documentation du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon
et de ses annexes, dont il a la garde.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les différents
occupants du domaine, ainsi qu'avec les collectivités publiques et les
organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers,
poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.
Article 3
Le musée national des châteaux de Versailles et de Trianon constitue un
grand département au sens de l'article
2 du décret du 31 août 1945 susvisé.
Article 4
La politique scientifique et culturelle de l'établissement, ses
activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel
conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard
des missions assignées et des moyens dont il dispose.
Article 5
L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de
l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels
destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un
arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par
le président de l'établissement après avis de la commission des
acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de cette
commission et lorsqu'il maintient sa volonté d'acquérir, le président se
prononce après avis du conseil artistique des musées nationaux, saisi
par le directeur général des patrimoines.
Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est
supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des
acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des
musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des
musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa
volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des
acquisitions, présidée par le directeur du musée national des châteaux
de Versailles et de Trianon, sont fixées par arrêté du ministre chargé
de la culture.
Article 6
Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement et du conseil artistique des musées nationaux.
Article 7
Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 2,
l'établissement public peut :
a) Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du
domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes
conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des
manifestations culturelles ;
b) S'associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de
ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités,
en concluant toute convention afin, notamment, de fixer les modalités
selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées
avec les siennes, les modalités selon lesquelles ces organismes
participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon
lesquelles l'établissement public leur attribue des subventions ;
c) Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de
services à titre onéreux ;
d) Prendre des participations financières et créer des filiales ;
e) Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire
breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle,
marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses
productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport
intellectuel lié à ses activités ;
f) Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur
organisation dans l'Opéra royal, la Chapelle et plus généralement dans
tous les espaces susceptibles d'accueillir des manifestations
culturelles, exploiter les droits directs et dérivés de ces activités ;
g) Réaliser des productions éditoriales, audiovisuelles, musicales et
théâtrales ou y participer ;
h) Apporter son concours scientifique et technique à des institutions
culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements
publics ;
i) De façon générale, accomplir tout acte juridique de droit privé utile
à l'exécution de ses missions.
Article 8
Les immeubles de l'Etat mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er
sont mis à la disposition de l'établissement public par convention
d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R.
128-17 du code du domaine de l'Etat.
Les immeubles figurant sur la liste annexée au présent décret sont mis à
la disposition de l'établissement public par convention d'utilisation
dans les mêmes conditions, dès lors que les administrations qui
utilisent actuellement ces immeubles en modifient l'usage constaté à la
date de création de l'établissement public par le
décret n° 95-463 du 27 avril 1995.
L'établissement public assure la gestion des immeubles de l'Etat qui lui
ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition. Il est
maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de
réparation et d'entretien afférents à ces immeubles et prend en charge
les coûts correspondants.
Le conseil d'administration approuve chaque année, en référence à une
programmation pluriannuelle, le programme des travaux mentionnés à
l'alinéa précédent.
Article 9
L'établissement public est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, qu'il a passés pour la réalisation dans le domaine national de Marly des missions prévues à l'article 2. Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles mentionnés à l'article 8, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition.
CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 10
Le président de l'établissement public est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.
Article 11
Le conseil d'administration comprend, outre le président de
l'établissement, dix-sept membres:
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son
représentant ;
b) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la
culture ou son représentant ;
c) Un autre responsable de la direction générale des patrimoines,
désigné par arrêté du ministre chargé de la culture, ou son représentant;
d) Le directeur du budget ou son représentant ;
e) Le préfet des Yvelines ou son représentant ;
2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat
et un conseiller maître désigné par le premier président de la Cour des
comptes ;
3° Quatre personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de
leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa
connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du
ministre chargé de la culture ;
4° Deux membres des corps des conservateurs généraux ou des
conservateurs du patrimoine désignés par arrêté du ministre chargé de la
culture, l'un parmi les conservateurs du musée national des châteaux de
Versailles et de Trianon, l'autre parmi les conservateurs généraux
chargés de mission à l'inspection des patrimoines, spécialité monuments
historiques ;
5° Trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la culture;
6° Le maire de Versailles.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 5°, un
suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Article 12
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3° et 4° de
l'article 11 sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une
fois.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat,
toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au
titre de laquelle un membre a été désigné, donne lieu à remplacement
pour la durée du mandat restant à courir.
Article 13
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration
bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice
de leur mission.
Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception du
président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs
frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les
conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels
civils de l'Etat.
Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent
prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les
entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux,
de fournitures ou de prestations de services, ni assurer des prestations
pour ces entreprises.
Article 14
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur
convocation du président de l'établissement, qui fixe l'ordre du jour.
Il est également réuni par le président à la demande du ministre chargé
de la culture ou du tiers au moins de ses membres, qui, dans ce cas,
proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil
d'administration peut être convoqué par l'administrateur général. Il est
alors présidé par le directeur général des patrimoines.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des
membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec
le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors
sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres
présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration désignés aux 2°, 3°, 4° et 6° de
l'article 11 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les
représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul
mandat.
Le directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon,
l'administrateur général, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi
que l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration
avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances avec voix
consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.
Article 15
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° La politique scientifique et culturelle de l'établissement, qui, dans
le cadre des orientations fixées par l'Etat, comprend notamment le
projet scientifique et culturel, la politique d'acquisition des biens
culturels destinés à faire partie des collections du musée, le programme
des expositions temporaires ainsi que les orientations de la
programmation des autres activités culturelles ;
2° Le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 4 et le
rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° La politique tarifaire de l'établissement et les conditions générales
d'occupation des espaces du musée et du domaine, dans le respect des
orientations fixées par l'Etat ; le président rend compte des décisions
prises dans ce cadre ;
5° Le budget et ses modifications ;
6° La programmation des travaux dans les conditions prévues à l'article
8 ;
7° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice
ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ;
8° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en
application de l'article 8 ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant
en œuvres destinées à prendre place dans les collections du musée ;
10° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du
domaine public et les délégations de service public ;
11° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participation, les
créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt
public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des
associations ;
12° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du
montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et
celles dont il délègue la responsabilité au président;
13° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise de bail
d'immeubles;
14° Le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite
du musée et du domaine;
15° L'exercice des actions en justice et les transactions;
16° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents
contractuels.
Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des
attributions prévues aux 9°, 10° et 15°, dans les conditions qu'il
détermine. Le président rend compte des décisions qu'il a prises en
vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.
En cas d'urgence, les délibérations relatives aux baux d'immeubles
prévues au 13° peuvent être prises après consultation écrite, y compris
par voie électronique, des membres du conseil d'administration. Ces
décisions, prises selon les règles de majorité fixées à l'article 14,
sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine
séance.
Article 16
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles
mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit
quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture
s'il n'a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des
décisions du président prises par délégation du conseil d'administration
en application de l'article 15, sous réserve, pour les décisions
relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée
du contrôle financier.
Les délibérations relatives aux 4° et 10° de l'article 15 deviennent
exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le
ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun
d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai. Celles relatives aux
15° et 16° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes
conditions, mais dans un délai d'un mois.
Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 6°, 8°,
11° et 13° de l'article 15 doivent faire l'objet d'une approbation
expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 11° et
13° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation
expresse du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi
que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 5° et 7° de
l'article 15 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et
du budget dans les conditions fixées par le
décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Article 17
Le président dirige l'établissement public.
A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en
exécute les décisions ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis
conforme de l'agent comptable et avec l'accord du membre du corps du
contrôle général économique et financier dans les conditions prévues par
le
décret du 20 juillet 1992 susvisé;
4° Il peut prendre, en cas d'urgence et après approbation écrite de
l'autorité chargée du contrôle financier, des décisions modificatives du
budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du
personnel sous plafond d'emploi ou du montant total des dépenses, ni
réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être
ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui
suit leur adoption ;
5° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture et dans le respect
de la politique définie par le conseil d'administration, des
acquisitions de biens culturels faites dans les conditions prévues à
l'article 5 ; dans les mêmes conditions et sous réserve des dispositions
des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des
personnes publiques, il accepte les dons et legs qui consistent en des
biens culturels destinés à prendre place dans les collections dont
l'établissement a la garde ;
6° Dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil
d'administration, il fixe les droits d'entrée et les tarifs des
prestations annexes ainsi que, par dérogation aux articles L. 30 et R.
55 du code du domaine de l'Etat, les redevances dues à raison des
autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat
qui sont mis à la disposition de l'établissement public. Il en rend
compte au conseil d'administration ;
7° Il arrête, dans le respect de la politique définie par le conseil
d'administration et après avis du conseil scientifique, la programmation
des activités culturelles et scientifiques et des publications de
l'établissement ;
8° Il organise les services de l'établissement ;
9° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de
l'établissement ainsi que sur ceux qui lui sont affectés. Il gère le
personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur
l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque
l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels
dans les différents services de l'établissement ;
10° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de
la vie civile ;
11° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
12° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition,
d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues
à l'article 15 ;
13° Il accorde les concessions de logement après avoir recueilli les
avis de la commission des logements de l'établissement et du directeur
départemental des finances publiques ;
14° Il assure la police de la circulation des voies et chemins des
domaines remis en dotation ou mis à disposition de l'établissement ;
15° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et
de sécurité.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1°, 3° et 4°, il peut, dans
les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur du
musée national des châteaux de Versailles et de Trianon et à
l'administrateur général. Pour les actes autres que ceux effectués en
tant que pouvoir adjudicateur, il peut également déléguer sa signature
aux responsables des services de l'établissement et, en cas
d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous leur autorité.
En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que
ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par
l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des
dépenses de l'établissement.
Article 18
Le directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon
est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition
du président, parmi les membres des corps des conservateurs généraux et
des conservateurs du patrimoine qui satisfont aux conditions de
nomination des chefs de grand département fixées par le
décret du 30 décembre 1986 susvisé pour un mandat de cinq ans dans
lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans.
Il dirige le grand département mentionné à l'article 3 et en prépare le
projet scientifique et culturel. Il est responsable de la conservation,
de la protection, de la restauration et de la présentation au public des
collections inscrites sur les inventaires du musée et de ses annexes,
ainsi que de l'étude scientifique de ces collections et de
l'architecture des bâtiments et jardins mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 1er. Il concourt à l'élaboration du programme des expositions,
des manifestations culturelles et des publications de l'établissement.
Article 19
L'administrateur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du président. Placé sous l'autorité du président, il est chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d'administration. Il assure, par délégation du président, la direction des services de l'établissement.
Article 20
I. ― Un conseil scientifique est créé au sein de l'établissement public.
Il est placé auprès du président.
Il comprend, outre le directeur du musée national des châteaux de
Versailles et de Trianon, président:
1° Trois membres de droit :
a) Le directeur chargé des activités culturelles et éducatives ;
b) Le directeur du centre de recherche du château de Versailles ;
c) Le chef de l'inspection des patrimoines ou son représentant ;
2° Trois conservateurs du musée national désignés sur proposition du
président de l'établissement public par le ministre chargé de la culture
pour une durée de trois ans, renouvelable une fois ;
3° Trois personnalités qualifiées désignées sur proposition du président
de l'établissement public par le ministre chargé de la culture pour une
durée de trois ans, renouvelable une fois.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de l'une des
personnalités désignées au titre des 2° et 3° donne lieu à remplacement
pour la durée du mandat restant à courir.
II. ― Le conseil scientifique est consulté sur :
1° La politique scientifique, culturelle et patrimoniale de
l'établissement avant qu'elle ne soit soumise au conseil
d'administration ;
2° Le projet scientifique et culturel du musée national ;
3° Les projets d'acquisition prévus à l'article 5, les changements
d'affectation prévus à l'article 6, les prêts et dépôts des biens
culturels dont l'établissement public a la garde ;
4° Les programmes d'expositions ;
5° Les choix de l'établissement en matière de restauration et de
conservation de son patrimoine historique ;
6° Toute autre question qui lui est soumise par son président, par le
conseil d'administration ou par le président de l'établissement.
Les avis sur les questions mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont donnés dans
une formation restreinte aux conservateurs du musée.
Le conseil scientifique se réunit deux fois par an sur convocation de
son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation du
président de l'établissement.
L'administrateur général assiste aux séances. Le président du conseil
scientifique peut appeler à assister aux séances toute autre personne
dont il juge la présence utile. Le conseil d'administration est tenu
informé de la teneur des avis lorsque ceux-ci portent sur une question
qui relève de sa compétence.
Les fonctions de membre du conseil scientifique ne sont pas rémunérées.
Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être
remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable
aux personnels civils de l'Etat.
CHAPITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 21
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont
effectuées conformément aux dispositions des décrets du
10 décembre 1953 et du
29 décembre 1962 susvisés.
L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le
décret du 4 juillet 2005 susvisé. Les modalités d'exercice de ce
contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du
ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des
ministres chargés de la culture et du budget.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les
conditions fixées à l'article
175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Article 22
Les ressources de l'établissement public comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions
accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme
public ou privé ;
2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;
3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;
4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
5° Le produit des opérations commerciales ;
6° Le produit des concessions et des occupations des immeubles
appartenant à l'Etat dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition.
Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire
de ces immeubles sont perçues par l'établissement ;
7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
9° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
10° Le produit des participations et cessions ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Les dons et legs ;
13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
14° Les emprunts ;
15° Toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités
autorisées par les lois et règlements.
Article 23
Les charges de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses relatives à l'acquisition, la conservation, la
restauration et la présentation au public des biens culturels ;
4° Les dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation, d'équipement
et de restauration des autres biens meubles et des immeubles ;
5° Les impôts et contributions de toute nature ;
6° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement
des missions de l'établissement.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 24
I. ― Dans l'intitulé et dans les articles 3 et 4 du décret du 19
décembre 1991 susvisé, les mots : «directeur général de l'Etablissement
public du musée et du domaine national de Versailles» sont remplacés
par les mots : «directeur du musée national des châteaux de Versailles
et de Trianon».
II. ― Dans l'intitulé du
décret du 2 mai 2002 susvisé, les mots : «secrétaire général» sont
remplacés par les mots : «administrateur général».
III. ― Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les mots : «Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles»
sont remplacés par les mots : «Etablissement public du château, du
musée et du domaine national de Versailles».
Article 25
Le décret n° 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles est abrogé.
Article 26
L'article 2 du décret du 7 décembre 1995 susvisé est modifié comme suit
:
1° Les mots : « des résidences présidentielles de Marly-le-Roi (pavillon
de chasse, pavillon du garde et leurs parties encloses) et » sont
remplacés par les mots : « de la résidence présidentielle » ;
2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« L'aménagement, l'entretien, les réparations, la restauration, la
gestion et l'utilisation du domaine national de Marly sis à Marly, au
lieudit "Parc de Marly” (cadastré section AL n° 37, section D n°s 34,
36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 51, 52 et 56), relèvent de la compétence de
l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.»
Article 27
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en
Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article 26 peuvent être modifiées par décret.
Article 28
Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E AU DÉCRET N° 2010-1367 DU 11 NOVEMBRE 2010 RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT
PUBLIC DU CHÂTEAU, DU MUSÉE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES ARTICLE 8)
|
DÉSIGNATION |
RÉFÉRENCE CADASTRALE |
|---|---|
|
Camp des Matelots |
BX 87, 90, 123, 178 |
|
Camp des Mortemets (partie occupée par le ministère de la défense) |
BX 250, 251, 254 |
|
Ancienne ferme des haras et dépendances |
BX 8, 91, 145, 147 |
|
Potager du Roi |
BV 32 |
|
Arboretum de Chèvreloup |
Section Rocq B (sauf parcelles B 42 et B 43), parcelle BY 1 |
LIENS EXTERNES
Le site du château de Versailles : http://www.chateauversailles.fr
Le musée de l'histoire de France: http://www.museehistoiredefrance.fr
Billetterie du Château de Versailles: http://billetterie.chateauversailles.fr/online/index.aspx
Thèse de l'école des chartes sur le château de Versailles: http://theses.enc.sorbonne.fr/document128.html
Les spectacles du Château de Versailles: http://www.chateauversailles-spectacles.fr/
Le Château de Versailles en 3 D: http://www.gvn.chateauversailles.fr/
contactez nous par téléphone ou par e mail: