VÉZELAY
L'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » suivie de la dénomination géographique « Vézelay » est réservée aux vins tranquilles blancs.
Le Décret n° 2009-1252 du 16 octobre 2009 confirme le décret du 31 juillet 1937, relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne » et prévoit la publication d'une annexe au cahier des charges ci dessous:
A N N E X E
AU CAHIER DES CHARGES « BOURGOGNE »
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
À LA DÉNOMINATION GÉOGRAPHIQUE « VÉZELAY »
Chapitre Ier
I. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » suivie de la dénomination géographique « Vézelay » est réservée aux vins tranquilles blancs.
II. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins
sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l'Yonne
: Asquins, Saint-Père, Tharoiseau et Vézelay.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors de la séance du comité national compétent du 10 septembre 1992.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des
communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des
communes suivantes :
Département de la Côte-d'Or
Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-les-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.
Département du Rhône
Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.
Département de Saône-et-Loire
Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.
Département de l'Yonne
Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.
III. - Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus exclusivement du cépage chardonnay B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.
IV. - Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 400 pieds à
l'hectare.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 1,30
mètre.
Les vignes présentent un écartement entre pieds sur un même rang compris entre 1
mètre et 1,20 mètre.
b) Règles de taille.
Les vins proviennent des vignes taillées soit en taille courte (vignes conduites
en cordon de Royat et cordon bilatéral), soit en taille longue Guyot simple,
avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 7,5 yeux francs par
mètre carré.
Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux
francs supplémentaires par pied ou par mètre carré sous réserve qu'au stade
phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères
de l'année par pied ou par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d'yeux
francs défini pour les règles de taille.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois
l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée
entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus
du sol et la limite supérieure de rognage.
Les vignes doivent obligatoirement être palissées et le palissage doit être
entretenu.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par
hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22
du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne qui se traduit notamment par :
― la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et
des baies saines ;
― l'entretien du sol, à savoir la maîtrise de :
― l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la
hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
― l'érosion par une absence de racine apparente.
2° Autres pratiques culturales :
a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal
sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
b) L'enherbement permanent des tournières par semis ou par enherbement naturel
maîtrisé est obligatoire.
c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes
qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du
sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une
parcelle de l'aire délimitée.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.
V. - Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa
réception.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucres inférieure à 153 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %
vol.
VI. - Rendements. ― Entrée en production.
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres
par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 66
hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que le cépage
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, le cépage admis pour
l'appellation peut ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle
en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de dispositions particulières.
VII. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article D.
644-36-I du code rural présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles
(glucose + fructose) de 3 grammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
Après enrichissement, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique
total de 13,5 %.
f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus sont interdits.
g) Capacité de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification
équivalente au minimum au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année
précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de
l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la
déclaration de production.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment
par :
― une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté
générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant
les stagnations ;
― une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
― une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les
mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits
phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de
vinification, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
― une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le
plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposer dans des
conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires
de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent
être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une
zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
― une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de
vinification, d'élevage et de stockage (odeur).
i) Elevage.
Les vins font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au 1er mars de l'année qui
suit celle de la récolte.
La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée
et inférieure ou égale à 25 °C.
2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) La mise en bouteille s'effectue dans des bouteilles de type « bourguignonne »
à l'exclusion de toute autre.
b) Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage,
et du matériel de conditionnement.
c) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi
analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une
période d'au moins six mois à compter de la date de conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits
conditionnés en bouteille nue répondant aux conditions suivantes :
― température : entre 5 °C et 22 °C ;
― hygrométrie : supérieure ou égale à 50 % ;
― exempt de mauvaises odeurs de type : vinaigre, égout, croupi.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne sont mis en marché à destination
du consommateur qu'après le 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Pas de dispositions particulières.
VIII. ― Lien à l'origine
IX. ― Mesures transitoires
Mode de conduite :
Les vignes en place avant le 31 décembre 1996 ne répondant pas aux dispositions
relatives à la densité de plantation et à l'écartement entre pieds sur un même
rang, fixées dans le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour
leur récolte, du droit à la dénomination géographique « Vézelay » jusqu'à leur
arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2031 incluse.
X. - Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » suivie de la
dénomination géographique « Vézelay » et qui sont présentés sous cette
appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public,
expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans
les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques,
l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la
mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
La dénomination géographique « Vézelay » est placée immédiatement après le nom
de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » et imprimée en caractères
dont les dimensions, en hauteur comme en largeur, ne dépassent pas celles des
caractères de l'appellation d'origine contrôlée.
Chapitre II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agréés
et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et,
selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la
comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons :
Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de
contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection
compris entre six jours et quinze jours ouvrés avant toute retiraison de
produit.
Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat,
précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― l'identification des contenants ;
― l'identité de l'acheteur.
En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés
dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de
contrôle agréé par écrit.
3. Déclaration de mise à la consommation :
Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D.
644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la
consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans
le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six jours et quinze jours
ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être
établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais fixés dans le plan de
contrôle ou d'inspection compris entre six jours et quinze jours ouvrés avant
l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.
Elle précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
― l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.
4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais
fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours
ouvrés avant toute expédition.
5. Déclaration de replis :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée concernée par ce cahier des charges dans une appellation plus générale
devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et
de l'organisme de contrôle agréé :
― de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction si le vin
fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;
― de façon concomitante à la déclaration de conditionnement si le vin fait
l'objet d'un conditionnement après le repli ;
― dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre
six et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le registre
vitivinicole si le vin fait l'objet d'un repli après conditionnement.
L'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé en
informent, respectivement et sans délai, l'organisme de défense et de gestion de
l'appellation plus générale concernée et l'organisme de contrôle agréé pour
l'appellation plus générale concernée.
6. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à
l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.
7. Déclaration d'appareil pour TSE :
Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès
l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.
L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs
détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au
plus tard le 1er septembre.
Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de
l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs
et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
8. Remaniement des parcelles :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la
couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments
structurants, du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de
défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à
l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des
travaux envisagés. L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de
cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.
9. Système dérogatoire :
Les opérateurs qui réalisent au moins cinq transactions par semaine et/ou au
moins quarante-deux préparations à la mise à la consommation au sens de
l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leur déclaration de
transaction, de mise à la consommation et de repli. Dans ce cas, ils doivent
fournir à l'organisme de contrôle agréé leur prévision de transaction, de mise à
la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de
l'ensemble des déclarations visées aux points 2, 3 et 5 ci-dessus.
II. - Tenue de registres
1. Plan général des lieux de stockage et de vinification :
Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de
contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification,
permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des
récipients.
2. Registre TSE :
Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à
jour un registre TSE comprenant notamment :
― le volume initial ;
― le volume d'eau évaporé ;
― l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique
potentiel).
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|||
|---|---|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
||||
A.1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate |
Contrôle documentaire |
|||
A.2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour) Visite sur le terrain |
|||
A.3. Potentiel de production (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal) |
Contrôle documentaire et visites sur le terrain |
|||
A.4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
Contrôle documentaire et visite sur le terrain |
|||
Capacité de cuverie de vinification |
Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage Visite sur site |
|||
Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage) |
Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement Visite sur site |
|||
Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène) |
Visite sur site |
|||
Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T °C, hygrométrie) |
Contrôle documentaire : enregistrement des températures Visite sur site |
|||
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
||||
B.1. Conduite du vignoble |
||||
Taille |
Visite sur le terrain |
|||
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Visite sur le terrain |
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Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage) |
Visite sur le terrain |
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B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
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Maturité du raisin |
Contrôle documentaire : bulletin d'analyse du moût Visite sur le terrain |
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B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
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Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Contrôle documentaire (déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification, désacidification) Visite sur site |
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Comptabilité matière, traçabilité analytique |
Contrôle documentaire (tenue des registres, bulletins d'analyses) |
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B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
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Manquants |
Contrôle documentaire (tenue de registre) Visite sur le terrain |
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Rendement autorisé |
Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur) |
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VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé |
Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction |
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Déclaration de revendication |
Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits |
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C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
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Vins non conditionnés |
Examen analytique et examen organoleptique à la transaction ou à la retiraison |
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Vins conditionnés |
Examen analytique et examen organoleptique avant ou après préparation à la mise à la consommation |
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Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
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D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
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Etiquetage |
Visite sur site |
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