VOSNE ROMANÉE
Le vignoble de Vosne-Romanée est situé sur les communes de Vosne-Romanée et Flagey-Echezeaux en Côte d'Or, est un des vignobles de la côte de Nuits sur la route des Grands Crus. Le Décret n° 2009-1175 du 2 octobre 2009 confirme le décret du 11 septembre 1936, relatif à l'appellation d'origine contrôlée Vosne-Romanée
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE VOSNE ROMANÉE
Chapitre Ier
I. - Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Vosne-Romanée », initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation peut être complété d'un nom de climat d'origine ou de la mention « premier cru » ou de l'un et de l'autre pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Vosne-Romanée » est réservée aux vins tranquilles rouges.
IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des
vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département
de la Côte-d'Or : Flagey-Echézeaux et Vosne-Romanée.
2° Aire parcellaire délimitée :
a) Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire
parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de
l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent
des 1er et 2 juin 1988.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des
mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques
établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi
approuvées.
b) Pour pouvoir adjoindre la mention premier cru, les vins sont issus
exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production
particulière telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de
la qualité lors des séances du comité national compétent des 1er et 2 juin
1988.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des
mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques
établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi
approuvées.
La liste des climats classés en premier cru figure dans le tableau
ci-dessous :
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c) Les vins issus des vignes situées dans l'aire parcellaire délimitée des
appellations d'origine contrôlée « Romanée-Saint-Vivant », « Romanée-Conti
», « La Romanée », « La Tache », « Richebourg », « La Grande Rue », «
Echezeaux » et « Grands-Echezeaux » peuvent également prétendre à
l'appellation d'origine contrôlée « Vosne-Romanée » complétée de la
mention « premier cru » sans nom du climat d'origine.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la
vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le
territoire des communes suivantes :
Département de la Côte-d'Or
Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay et Vougeot.
Département du Rhône
Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.
Département de Saône-et-Loire
Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôve, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.
Département de l'Yonne
Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.
V. - Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : pinot noir N ;
― cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants
dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de
chaque parcelle.
VI. - Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9 000 pieds
à l'hectare.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 1,25
mètre.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang
inférieur à 0,50 mètre.
Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la
densité minimale à la plantation et un écartement entre les pieds
supérieur à 0,50 mètre.
b) Règles de taille.
Les vins proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon
bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par pied
inférieur ou égal à 8.
― soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par
pied inférieur ou égal à 8.
Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4
yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu'au stade phénologique
correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de
l'année par pied soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini
pour les règles de taille.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois
l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant
mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au
moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
Lorsque les vignes ne sont pas taillées en gobelet, elles doivent
obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le
palissage doit être entretenu.
Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur
échalas.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par
hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural
global de la vigne qui se traduit notamment par :
― la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage
sain et des baies saines.
― l'entretien du sol et la maîtrise de :
― l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la
hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de
palissage) ;
― l'érosion par une absence de racine apparente.
2° Autres pratiques culturales :
a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel
végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
b) Le non-désherbage et le non-labourage permanent des tournières est
obligatoire.
c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de
vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la
topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant
le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors
de sa réception.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins
présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de
moût.
Lorsque le nom de l'appellation est complété d'un nom de climat ou de la
mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins issus des
climats classés en premier cru, ne peuvent être considérés comme étant à
bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à
180 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de
10,5 %.
Lorsque le nom de l'appellation est complété d'un nom de climat d'origine
ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins issus
des climats classés en premier cru, les vins présentent un titre
alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
VIII. - Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
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3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux
vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant
celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le
31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant
celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31
juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt
la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été
réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus
que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant
celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31
juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que
80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et
constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Dans le cas où des vins sont produits à partir de parcelles complantées de
cépages accessoires comme défini au point V (2°), les vins sont vinifiés
par assemblage des raisins concernés dans la limite de 15 %.
c) Fermentation malolactique.
Les vins présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en
acide malique de 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
A l'issue de la période d'élevage, les vins finis prêts à être mis à la
consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural présentent une
teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 2
grammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute
méthode en vigueur pour les vins rouges. Cette concentration doit être
mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de
départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir.
Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la
déclaration du volume d'eau éliminé.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
Après enrichissement, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique
volumique total de 13,5 %. Lorsque le nom de l'appellation est complété
d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de
l'autre pour les vins issus des climats classés en premier cru, les vins
ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique
total de 14 %.
f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus sont interdits.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de
vinification équivalente au minimum à 80 % du volume de vin vinifié pour
la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de
récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de
l'exploitation, soit sur la déclaration de production.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel
(hygiène).
Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit
notamment par :
― une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté
générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement
évitant les stagnations ;
― une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le
vin ;
― une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas
les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des
produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les
locaux de vinification, d'élevage et de stockage des matières sèches
(bouchons, cartons) ;
― une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés
le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans
des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture.
Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les
déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de
l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit
être prévue.
― une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de
vinification, d'élevage et de stockage (odeur).
i) Elevage.
Les vins font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au 15 juin de l'année
qui suit celle de la récolte.
La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être
maîtrisée et inférieure ou égale à 25 °C.
2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit
d'embouteillage, et du matériel de conditionnement.
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme
de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le
suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés
pendant une période de six mois à compter de la date de conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits
conditionnés en bouteille nue répondant aux conditions suivantes :
― température : entre 5 °C et 22 °C.
― hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en
marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne sont mis en marché à
destination du consommateur qu'après le 30 juin de l'année qui suit celle
de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.
X. - Lien à l'origine
XI. - Mesures transitoires
1° Mode de conduite
Les vignes en place avant 1980, situées en dehors du vignoble délimité de
l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les
dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes
de Nuits », ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de
plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en
palissage « monoplan » continuent à bénéficier pour leur récolte du droit
à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la récolte 2010, sous réserve
:
― de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par
hectare ;
― d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
― de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1,50
mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite
inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et
la limite supérieure de rognage.
Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est
calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine
contrôlée affecté du coefficient de 0,80.
2° Capacité de cuverie :
A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, par dérogation au
point IX (1°, g), tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie
de vinification, équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié
pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de
récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de
l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de
vinification ne pourront pas être utilisées pour plus de deux
vinifications au cours de la même récolte.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Vosne-Romanée » qui sont
présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la
récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que,
dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus,
étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine
contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention «
Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pour les vins issus de parcelles classées en premier cru telles que
définies au point IV (2°), lorsque l'appellation est complétée par le nom
du climat d'origine, il devra être placé après celui de l'appellation et
imprimé en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en
largeur ne devront pas dépasser celles de l'appellation.
Pour les vins issus des autres parcelles, lorsque l'appellation est
complétée par le nom du climat d'origine, il devra être placé après celui
de l'appellation et imprimé en caractères dont les dimensions aussi bien
en hauteur qu'en largeur ne devront pas dépasser la moitié de celles de
l'appellation.
Chapitre II
I. - Obligations déclaratives
1° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de
défense et de gestion quinze jours minimum avant circulation entre
entrepositaires agréés et au plus tard le 1er décembre de l'année de
récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte
et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un
extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de
moûts.
2° Déclaration préalable à la transaction et retiraisons :
Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de
l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de
contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant
toute retiraison du produit.
Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat
d'achat, précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― l'identification des contenants ;
― l'identité de l'acheteur.
En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux
déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer
l'organisme de contrôle par écrit.
3° Déclaration de mise à la consommation :
Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de
l'article D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration
de mise à la consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des
délais minimums fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris
entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette
déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans
des délais minimums fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris
entre six et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés
hors des chais de l'opérateur.
Elle précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
― l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.
4° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un
vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire
national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle
agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection
compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.
5° Déclaration de replis :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée concernée par ce cahier des charges dans une
appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de
l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
― de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction si le
vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;
― de façon concomitante à la déclaration de conditionnement si le vin fait
l'objet d'un conditionnement après le repli ;
― dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris
entre six et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le
registre vitivinicole, si le vin fait l'objet d'un repli après
conditionnement.
L'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé en
informent, respectivement et sans délai, l'organisme de défense et de
gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisme de
contrôle agréé pour l'appellation plus générale concernée.
6° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de
gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.
7° Déclaration d'appareil pour TSE :
Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer
dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les
spécifications. L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste
des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au
service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare
auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de
ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus
tard le 1er septembre.
8° Remaniement des parcelles :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le
sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des
éléments structurant du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà
des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par
l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre
semaines avant le début des travaux envisagés. L'organisme de défense et
de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO
sans délai.
9° Système dérogatoire :
Les opérateurs qui réalisent au moins cinq transactions par semaine et/ou
au moins quarante-deux préparations à la mise à la consommation au sens de
l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leur
déclaration de transaction, de mise à la consommation et de repli. Dans ce
cas, ils doivent fournir à l'organisme de contrôle agréé leur prévision de
transaction, de mise à la consommation et de repli puis transmettre le
récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points
2, 3 et 5 ci-dessus.
II. - Tenue de registres
1° Plan général des lieux de stockage et de vinification :
Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de
l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de
vinification, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation
et la contenance des récipients.
2° Registre TSE :
Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit
tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
― le volume initial ;
― le volume d'eau évaporé ;
― l'identification du lot après concentration (volume et titre
alcoométrique potentiel).
Chapitre III
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