VOUVRAY
Le vignoble produit des vins blancs tranquilles, mousseux et pétillants. Les sols sont de deux types : Argilo-calcaires et argileux à silex sur sous-sol crayeux. Le cépage utilisé est le Chenin.
Selon la légende, lors de la fondation du monastère de Marmoutier (372) qui est situé sur le territoire de la commune de Sainte-Radegonde maintenant rattachée à la ville de Tours, Saint-Martin aurait introduit au IVe siècle les cépages, toujours plantés, et les techniques de taille de la vigne toujours en vigueur en 2010. La gourmandise de son âne aurait fait découvrir les bienfaits d'une taille courte pour la vigne.
Rabelais cite, au XVIe siècle, dans son œuvre Gargantua : «C'est un vin pineau. Ô le gentil vin blanc ! Et par mon âme, ce n'est que vin de taffetas.»
Le Décret n° 2011-650 du 8 juin 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Vouvray» modifie le Décret n° 2009-1244 du 15 octobre 2009 et le décret du 8 décembre 1936, relatif aux appellations d'origine contrôlées «Vouvray», abroge le cahier des charges et le remplace par celui ci dessous:
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE VOUVRAY
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée «Vouvray», initialement reconnue par le décret du 8 décembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique «Val de Loire» selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée «Vouvray» est réservée aux vins blancs tranquilles, mousseux et pétillants.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins
tranquilles, la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage
et le conditionnement des vins mousseux et pétillants sont assurés sur le
territoire des communes suivantes du département d'Indre-et-Loire : Chançay,
Noizay, Parçay-Meslay, Reugny, Rochecorbon, Tours-Sainte-Radegonde, Vernou-sur-Brenne,
Vouvray.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent des 12 et 13 février 1992
et des 8 et 9 mars 2006.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des
communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage des vins tranquilles et la vinification,
l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants,
est constituée par une partie du territoire de la commune de Nazelles-Négron du
département d'Indre-et-Loire (partie du territoire au nord de la route
départementale n° 1 et à l'ouest de la route départementale n° 75).
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : chenin B ;
― cépage accessoire : orbois B.
b) Sont interdites les plantations et replantations réalisées avec les clones du
cépage chenin B suivants : 417 et 278.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion du cépage orbois B est inférieure ou égale à 5 % de
l'encépagement.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation :
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds à
l'hectare, avec un écartement entre les rangs de 1,60 mètre maximum.
L'écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,90
mètre.
b) Règles de taille :
Les vignes sont taillées en taille courte à coursons, chaque bras portant un ou
2 coursons à 2 yeux francs maximum. Un courson au plus par pied peut être taillé
à 3 yeux francs maximum.
Le nombre d'yeux francs par pied est de 10 en moyenne, avec un maximum de 13
yeux francs par pied.
Toutefois, pour les vignes âgées de moins de dix ans, le nombre d'yeux francs
par pied est de 8 au maximum.
On entend par œil franc tout œil détaché de plus de 5 millimètres de la
couronne.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage :
Les vignes sont obligatoirement conduites en mode « palissage plan relevé ». La
hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement
entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite
inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la
limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil
supérieur de palissage.
La végétation est maintenue à la verticale.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle :
La charge maximale moyenne est fixée, à la parcelle, à 10 500 kilogrammes par
hectare et, par pied, à 2 kilogrammes.
e) Seuil de manquants :
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4
du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne :
Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la
vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien du sol.
2° Autres pratiques culturales :
a) A l'exception des remplacements et à compter de la date du 31 juillet 2009,
les plantations nouvelles de vignes greffées sont réalisées avec le porte-greffe
Riparia Gloire de Montpellier ou un porte-greffe de vigueur équivalente, sauf si
une analyse justifie l'utilisation d'un porte-greffe résistant à la chlorose.
b) Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui
constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières
est obligatoire à partir de 1 mètre après les amarres de bout de rang.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article
645-6 du code rural et de la pêche maritime.
2° Maturité du raisin :
a) Ne peuvent pas être considérés comme étant à bonne maturité les raisins
présentant une richesse en sucres inférieure :
― à 178 grammes par litre de moût pour les vins tranquilles ;
― à 153 grammes par litre de moût pour les vins de base destinés à la production
de vins mousseux ou pétillants.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum :
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :
11 % pour les vins tranquilles ;
9,5 % pour les vins de base destinés à la production de vins mousseux ou
pétillants.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
a) Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime
est fixé, pour les vins tranquilles, à 52 hectolitres par hectare.
b) Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime
est fixé, pour les vins mousseux ou pétillants, à 65 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
a) Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche
maritime est fixé, pour les vins tranquilles, à 65 hectolitres par hectare.
b) Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche
maritime est fixé, pour les vins mousseux ou pétillants, à 78 hectolitres par
hectare.
3° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants, dans
un lieu spécifique réservé à cet effet.
a) Assemblage des cépages :
Les vins sont issus du seul cépage principal ou de l'assemblage de raisins ou de
vins dans lequel le cépage principal est majoritaire. Les vins ne peuvent pas
être issus du seul cépage accessoire.
b) Normes analytiques :
TYPE DE VIN |
NORME ANALYTIQUE ET STADE auquel s'applique la valeur |
||
|---|---|---|---|
Vins de base destinés à la production de vins mousseux et pétillants |
Les vins présentent, avant adjonction de la liqueur de tirage et mise en œuvre de la seconde fermentation en bouteille : ― un titre alcoométrique volumique minimum de 9,5 % ; ― une acidité volatile inférieure ou égale à 15 milliéquivalents par litre ; ― une teneur en anhydride sulfureux totale inférieure ou égale à 140 milligrammes par litre. |
||
Vins tranquilles secs |
Les vins présentent, après conditionnement : ― une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 8 grammes par litre ; ― une teneur en acidité totale, exprimée en grammes d'acide tartrique par litre, qui n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose). |
||
c) Pratiques œnologiques et traitements physiques :
― les vins mousseux ou pétillants, après prise de mousse, ne dépassent pas, en
cas d'enrichissement du moût, le titre alcoométrique volumique total de 13 % ;
― les vins tranquilles ne dépassent pas, après enrichissement, un titre
alcoométrique volumique total de 15 %. Pour ces vins, l'augmentation du titre
alcoométrique volumique naturel ne peut pas dépasser une limite inversement
proportionnelle à la richesse en sucres du lot faisant l'objet de
l'enrichissement, et définie comme étant la différence entre la valeur de 7,5 et
le titre alcoométrique volumique naturel du lot faisant l'objet de
l'enrichissement divisé par deux (7,5 ― [titre alcoométrique volumique naturel /
2]).
d) Matériel interdit :
Est interdite l'utilisation :
― des bennes à vendange autovidantes munies de pompe à palettes ;
― des pressoirs continus à vis hélicoïdale ;
― des cuves en ciment brut.
e) Capacité globale de cuverie :
Tout opérateur justifie d'une capacité de cuverie équivalente à 1,4 fois le
volume moyen produit en appellation d'origine contrôlée au cours des cinq
dernières années.
Les nouveaux opérateurs justifient, pour leur première récolte, d'une capacité
de cuverie équivalente au produit du rendement visé au 1° du point VIII pour les
vins mousseux et pétillants par la superficie en vigne récoltée.
f) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène) :
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
a) Les vins tranquilles font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 15 janvier
de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Les vins mousseux ou pétillants sont élaborés exclusivement par seconde
fermentation en bouteille.
Le tirage en bouteilles dans lesquelles s'effectue la prise de mousse a lieu à
partir du 1er janvier de l'année qui suit celle la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement pour les vins
tranquilles, avant le dégorgement pour les vins mousseux et pétillants.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois.
b) Les vins sont élaborés et commercialisés dans les bouteilles à l'intérieur
desquelles a été réalisée la prise de mousse, à l'exception des vins vendus dans
des bouteilles d'un volume inférieur ou égal à 37,5 centilitres ou supérieur à
150 centilitres.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur :
A l'issue de la période d'élevage, les vins tranquilles sont mis en marché à
destination du consommateur à partir du 1er février de l'année qui suit celle de
la récolte.
Les vins mousseux et pétillants sont mis en marché à destination du consommateur
à l'issue d'une période d'élevage de 12 mois au moins à compter de la date de
tirage.
Lorsqu'une remise en cercle, correspondant à une remise en vrac des lots
embouteillés, est effectuée par un opérateur, la période minimale d'élevage est
déterminée à compter de la date du nouveau tirage en bouteilles.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés :
Les vins de base destinés à la production de vins mousseux ou pétillants peuvent
circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 décembre de l'année de
la récolte.
Les vins tranquilles peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt
le 15 janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
Les vins mousseux ou pétillants ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés
qu'à l'issue d'une période minimale de dix mois à compter de la date de tirage.
X. ― Lien avec la zone géographique
1° Informations sur la zone géographique :
a) Description des facteurs naturels contribuant au lien.
A proximité et en amont de la ville de Tours, la zone géographique de
l'appellation d'origine contrôlée «Vouvray» s'étend sur un plateau entaillé
par de multiples vallées ou vallons secs finissant par une falaise souvent
abrupte sur la vallée de la Loire.
Le plateau présente un relief assez marqué avec une altitude comprise entre 85
mètres et 110 mètres. Le visiteur peut, dans ce relief tourmenté, découvrir des
caves et des maisons troglodytiques creusées dans les falaises de tuffeau jaune
des vallées.
Une assise de craie tendre (tuffeau du Turonien) constitue l'armature de ce
plateau. Surmontée par des éléments argilo-siliceux du Sénonien, de l'Eocène et
du Mio-pliocène, cette assise est couronnée par des dépôts limoneux quaternaires
d'origine éolienne.
La zone géographique regroupe le territoire de huit communes, riveraines du
fleuve ou à proximité immédiate du val et des vallons affluents.
Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent des
sols issus de l'érosion du substratum géologique formant le plateau,
correspondant au rebord de la falaise donnant sur la Loire, et à ceux des
vallées et vallons qui le découpent. Ces parcelles sont soit localisées sur les
coteaux, avec des sols argilo-calcaires, soit localisées sur les rebords du
plateau, avec des sols argilo-siliceux.
Le climat de la zone géographique est un climat océanique dégradé, au carrefour
des influences océaniques et continentales. La Loire exerce un rôle de
régulateur thermique, ainsi que les vallées qui drainent l'air froid des
coteaux. Les étés connaissent, en général, au moins un épisode caniculaire
annuel de quelques jours. Les précipitations sont d'environ 680 millimètres par
an.
b) Description des facteurs humains contribuant au lien :
Selon la légende, lors de la fondation du monastère de Marmoutier (372) qui est
situé sur le territoire de la commune de Sainte-Radegonde maintenant rattachée à
la ville de Tours, Saint-Martin aurait introduit au IVe siècle les cépages,
toujours plantés, et les techniques de taille de la vigne toujours en vigueur en
2010. La gourmandise de son âne aurait fait découvrir les bienfaits d'une taille
courte pour la vigne.
Dès le début du XIIIe siècle, les cépages blancs sont réservés aux parcelles
situées sur les coteaux et rebords de plateau présentant des sols caillouteux et
calcaires. Des textes anciens attestent que le cépage chenin B, appelé
localement «pineau de la Loire», est le cépage noble du vignoble.
Rabelais cite, au XVIe siècle, dans son œuvre Gargantua : «C'est un vin pineau.
Ô le gentil vin blanc ! Et par mon âme, ce n'est que vin de taffetas.»
Le « tuffeau », matériau crayeux tendre qui constitue les premières assises
géologiques affleurantes du plateau, est creusé de vastes caves, dès la période
romaine et jusqu'au XXe siècle. Utilisées comme caves de vinification,
d'élaboration de vins mousseux, d'élevage et de stockage, elles constituent dès
lors un facteur favorable au développement de la viticulture et au commerce des
vins.
La présence des rois de France dans les châteaux de la région Touraine aux XIVe
et XVIe siècles favorise grandement le développement et la renommée du vignoble
tourangeau. Des crus réputés de Vouvray appartiennent à la couronne de France et
figurent en bonne place à la table du roi.
La Loire est alors un moyen idéal de transport et les vins de Vouvray sont,
jusqu'à la fin du XIXe siècle, commercialisés vers les pays du nord de l'Europe
grâce aux courtiers hollandais.
Les producteurs de Vouvray s'organisent rapidement après la crise phylloxérique
et la première moitié du XXe siècle voit la mise en place d'une succession
d'actes destinés à défendre et promouvoir les vins.
Dès 1906, le syndicat de défense, en charge de lutter contre la concurrence
déloyale de quelques marchands peu scrupuleux vendant des vins sans qualité
provenant d'autres régions sous le nom de Vouvray, est créé.
En 1929, un jugement établit que seuls les vins produits sur le territoire des
communes de Vouvray, Vernou, Chançay, Noizay, Reugny, Rochecorbon et
Sainte-Radegonde peuvent bénéficier de l'appellation d'origine «Vouvray».
En 1936, l'appellation d'origine contrôlée «Vouvray» est reconnue, avec la
même zone géographique que celle définie en 2010, pour les différentes
catégories de vins.
Une confrérie vineuse, créée en 1937, en fait la promotion.
Avec une production en constant développement, les producteurs fondent, en 1953,
la cave des producteurs de Vouvray, cave coopérative qui est toujours, en 2010,
un acteur majeur.
En 2009, la surface de vignes plantées est d'environ 2 200 hectares, exploités
par 165 opérateurs. La production se répartit entre les vins tranquilles
(environ 50 000 hectolitres) et les vins mousseux et pétillants (près de 70 000
hectolitres élaborés).
2° Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits :
Vins tranquilles :
Les vins tranquilles secs présentent généralement dans leur jeunesse des arômes
fruités et floraux, qui peuvent, en vieillissant, faire place à des notes
d'évolution, tels le miel ou le tilleul. Lorsqu'ils contiennent des sucres
fermentescibles, leur complexité et leur potentiel de garde sont en général plus
importants. Les notes plus marquées de fruits exotiques ou plus douces de fruits
secs ne sont alors pas rares, et des notes d'amandes grillées, de miel ou de
coing se révèlent souvent avec le temps.
Vins mousseux :
Les vins mousseux, à la mousse fine et légère, se caractérisent souvent par des
notes de fruits ou d'agrumes et par une nuance briochée qui s'affirme avec le
temps.
Vins pétillants :
Les vins pétillants se distinguent par leur plus faible teneur en gaz carbonique
et leur bulles plus discrètes, moins présentes en bouche. Ces vins, aimables,
présentent en général un caractère plus vineux que les vins mousseux.
3° Interactions causales :
Vins mousseux et pétillants :
La production des vins mousseux s'inscrit dans le même contexte que les vins
tranquilles.
Constatant que des vins mis en bouteilles dans les caves avaient parfois
tendance à y refermenter naturellement, les vignerons ont souhaité à la fois
maîtriser ce phénomène des « mousseux naturels » et en tirer parti. Les vins
offerts au consommateur comme «pétillants» naissent ainsi à partir du XIXe
siècle. Profitant des bases de l'œnologie naissante, les premiers essais
d'élaboration de mousseux par méthode traditionnelle commencent au cours des
années 1840. La présence de caves creusées dans le «tuffeau» constitue alors
un facteur favorable au développement de l'élaboration de ces vins, qui
nécessite de vastes espaces tempérés de stockage et de manipulation.
Forts de l'expérience acquise depuis plus d'un siècle, les élaborateurs de vins
mousseux possèdent, en 2010, un savoir-faire parfaitement maîtrisé dans la
composition de leurs cuvées. L'élevage «sur lattes» de douze mois au moins
contribue à développer les arômes et la complexité des vins.
Vins tranquilles :
La zone géographique de « Vouvray », située à la limite climatique de culture du
cépage chenin B, cépage noble du « Val de Loire », mais également cépage tardif,
présente des situations naturelles privilégiées qui se traduisent, dans les
vins, par une expression aromatique originale et un équilibre remarquables.
L'élégance et l'expression originale des vins imposent une gestion optimale de
la vigueur et du potentiel de production, traduite par l'utilisation d'un
porte-greffe de faible vigueur, une conduite de la vigne rigoureuse et une
taille courte.
L'effet millésime, particulièrement marqué au sein de la zone géographique, a
conduit les opérateurs, au fil des générations, à gérer les diverses conditions
de maturité des raisins.
Ainsi, selon les situations et les conditions climatiques de l'année, les
raisins récoltés seront plus ou moins riches en sucres. Le respect de cette
richesse naturelle conduit à la production de différents types de vins.
Lorsque les conditions climatiques de la récolte sont particulièrement
favorables, des vins à forte teneur en sucres fermentescibles sont produits à
partir des raisins les plus riches récoltés après concentration par passerillage
sur souche ou atteints de pourriture noble sous l'action de Botrytis cinerea.
Traduisant les usages, l'aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins
ne classe que les parcelles présentant des sols à un bon comportement hydrique
et thermique.
Le choix des parcelles pour la culture de la vigne, l'adaptation puis la
constance des usages de production mis en place par la communauté vigneronne au
fil des générations expliquent la qualité et l'originalité des vins de Vouvray.
La réputation des vins de Vouvray est très grande, dès le XIIIe siècle, les
moines contribuant à l'expansion du vignoble et à la diffusion de ses vins par
la marine de Loire.
Les XVIe et XVIIe siècles, avec l'activité des coutiers hollandais, voient cette
réputation croître tant à l'étranger qu'en France et les vins sont, en 2010,
commercialisés hors du territoire national ou exportés dans le monde entier.
XI. ― Mesures transitoires
1° Aire parcellaire délimitée :
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée
de l'appellation d'origine contrôlée, identifiées par leurs références
cadastrales, leur surface et leur encépagement et dont la liste a été approuvée
par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la
qualité en séances des 12 et 13 février 1992, sous réserve qu'elles répondent
aux conditions fixées par le présent cahier des charges, continuent à
bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée
jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2021 incluse.
2° Aire de proximité immédiate :
A titre transitoire, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins
tranquilles peuvent être assurés jusqu'à la récolte 2013 incluse sur le
territoire de la commune du département d'Indre-et-Loire de Montlouis-sur-Loire.
3° Modes de conduite :
Les parcelles de vigne en place à la date du 9 septembre 1987 et ne respectant
pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent
cahier des charges continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à
l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du
respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le
présent cahier des charges.
4° Porte-greffe :
Les parcelles de vigne en place à la date 31 juillet 2009 et plantées avec un
porte-greffe autre que le Riparia Gloire de Montpellier continuent à bénéficier,
pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur
arrachage.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
Dispositions particulières :
a) Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en
caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas
supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l'appellation
d'origine contrôlée.
b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers
de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
c) Le terme « sec » figure obligatoirement sur l'étiquetage des vins tranquilles
répondant aux dispositions du point IX (1°, b).
d) La présentation de la bouteille de vin pétillant ne doit pas prêter à
confusion avec celle de la bouteille de vin mousseux. Le bouchon est différent
de celui utilisé pour la bouteille de vin mousseux. Le bouchon peut être
maintenu par un lien, mais n'est pas recouvert d'une plaque. Le surbouchage ne
dépasse pas 9 centimètres de hauteur totale. L'emploi de collerette ou de tout
autre habillage supplémentaire allongeant le surbouchage est interdit.
e) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut
préciser le nom d'une unité géographique plus petite sous réserve :
― qu'il s'agisse d'un lieudit cadastré ;
― que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Chapitre II
I. - Obligations déclaratives
1° Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, au plus
tard soixante-douze heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il
renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmettra cette information à l'organisme
de contrôle agréé dans les meilleurs délais.
2° Déclaration de revendication pour les vins tranquilles et déclaration de
revendication dite «d'aptitude» pour les vins de base :
La déclaration de revendication pour les vins tranquilles et la déclaration de
revendication d'aptitude pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins
mousseux et pétillants doivent être adressées à l'organisme de défense et de
gestion avant le 30 novembre de l'année de la récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.
3° Déclaration de revendication pour les vins mousseux et pétillants :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion simultanément à la déclaration de fin de tirage souscrite auprès des
services locaux de la DGDDI.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume de vin de base ou de vin tranquille mis en œuvre ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs
de raisins, de moûts ou de vins de base ou de vins tranquilles.
4° Déclaration préalable des transactions
Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de
contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection
qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant l'opération. Cette
déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise
notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom de l'appellation et la couleur ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― l'identification des contenants ;
― l'identité de l'acheteur.
5° Déclaration préalable de conditionnement :
a) Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée, ne
justifiant pas d'un système certifié de traçabilité et de conservation
d'échantillons, doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une
déclaration de conditionnement, au plus tard dans les vingt-quatre heures
suivant l'achèvement du conditionnement du ou des lots de vin.
b) Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée,
justifiant d'un système certifié de traçabilité et de conservation
d'échantillons, doit tenir un registre spécial reprenant chaque conditionnement
selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.
6° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais
fixés dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection qui ne peuvent pas
excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.
7° Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration
auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle
agréé quinze jours au moins avant ce repli.
8° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à
l'organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20
du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectué(s).
Elle indique notamment :
― le nom de l'appellation et le type de produit concerné ;
― l'identité de l'opérateur et son numéro EVV ou SIRET ;
― le volume de vin déclassé ;
― le solde de volume restant revendiqué en appellation d'origine contrôlée pour
le type de produit considéré.
9° Déclaration de remise en cercle :
Toute remise en cercle fait l'objet d'une déclaration préalable au minimum
quarante-huit heures avant le début des opérations auprès de l'organisme de
contrôle agréé.
Cette déclaration préalable indique notamment la nature, le volume et, le cas
échéant, le millésime des produits mis en œuvre.
II. - Tenue de registres
1° Registre de suivi de maturité :
Tout opérateur produisant des raisins destinés à la production de vins de
l'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est
précisé le titre alcoométrique volumique en puissance avant récolte pour au
moins deux îlots identifiés représentatifs de l'exploitation.
2° Registre de vinification :
Tout opérateur vinifiant des vins de l'appellation d'origine contrôlée tient à
jour un registre sur lequel sont enregistrés par lot de vinification :
― le titre alcoométrique volumique naturel et, le cas échéant, le niveau
d'enrichissement ;
― les pratiques œnologiques ;
― les paramètres analytiques suivants, après fermentation : titre alcoométrique
volumique total et teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose).
3° Registre de tirage en bouteille, de prise de mousse et de dégorgement :
Tout opérateur élaborant des vins mousseux ou pétillants susceptibles de
bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur
lequel sont indiqués notamment :
― la date de tirage ;
― le numéro du lot ;
― le nombre de bouteilles mises en tirage ;
― le lieu d'entrepôt des bouteilles destiné à l'opération de prise de mousse ;
― la date de dégorgement.
4° Registre de conditionnement :
Tout opérateur conditionnant des vins tranquilles susceptibles de bénéficier de
l'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont
indiqués :
― la date de conditionnement ;
― le volume conditionné ;
― le numéro du lot ;
― le nombre de bouteilles ou autres contenants.
5° Vignes sous dispositions transitoires :
a) Tout opérateur exploitant des vignes en place à la date du 9 septembre 1987
et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation
fixées dans le présent cahier des charges tient à jour un registre sur lequel
sont indiqués, pour les parcelles concernées :
― la référence cadastrale ;
― la superficie ;
― l'année de plantation ;
― le cépage ;
― la densité à la plantation ;
― les écartements sur le rang et entre les rangs.
b) Tout opérateur exploitant des parcelles de vigne en place à la date du 31
juillet 2009 et ne respectant pas les dispositions relatives au porte-greffe
fixées dans le présent cahier des charges, tient à jour un registre sur lequel
sont indiqués, pour les parcelles concernées :
― la référence cadastrale ;
― la superficie ;
― l'année de plantation ;
― le cépage ;
― le porte-greffe ;
― la densité à la plantation ;
― les écartements sur le rang et entre les rangs.
Chapitre III
I. ― Points principaux à contrôler et méthodes d'évaluation
POINTS PRINCIPAUX à contrôler |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
||
|---|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|||
A.1. Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée et suivi des mesures transitoires |
Contrôle documentaire (fiche CVI tenue à jour) et contrôle sur le terrain |
||
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures transitoires, densité de plantation et palissage) |
Tenue à jour du potentiel de production, selon modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection |
||
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|||
Lieu adapté pour la vinification et local adapté pour le stockage des produits conditionnés |
Déclaratif et contrôle sur site |
||
Capacité globale de cuverie |
Contrôle sur site |
||
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|||
B.1. Conduite du vignoble |
|||
Taille |
Contrôle sur site ; comptage du nombre d'yeux francs par pied |
||
Palissage |
Contrôle sur site ; mesure de la hauteur de feuillage palissé |
||
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet (cépage/poids/grappes/densité) |
||
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|||
Maturité du raisin |
Contrôle documentaire et contrôle sur site ; vérification des enregistrements (contrôles maturité) réalisés par les opérateurs |
||
Date de récolte |
Contrôles sur le terrain et suivi des dérogations |
||
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|||
Enrichissement |
Contrôle documentaire et contrôle sur site ; vérification des enregistrements réalisés par les opérateurs pour tous les lots de vinification (registre de vinification) |
||
Seconde fermentation en bouteille (vins mousseux et pétillants) |
Contrôle documentaire et contrôle sur site ; vérification des enregistrements réalisés par les opérateurs (registre de tirage en bouteilles, de prise de mousse et de dégorgement) |
||
Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|||
Rendement autorisé |
Contrôle documentaire (contrôle des déclarations), suivi des dérogations autorisées |
||
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|||
Vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs, y compris les vins de base pour mousseux et pétillants |
Examen analytique et organoleptique |
||
Au stade de la mise en marché à destination du consommateur (vins tranquilles non conditionnés) |
Examen analytique et organoleptique |
||
Vins mousseux ou pétillants après prise de mousse et avant dégorgement |
Examen analytique et organoleptique |
||
Vins tranquilles conditionnés |
Examen analytique et organoleptique |
||
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
||
II. - Références concernant la structure de contrôle
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), TSA
30003, 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex, téléphone : (33) (0)1-73-30-38-00,
télécopie : (33) (0)1-73-30-38-04, courriel :
info@inao.gouv.fr
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un
organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et
d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection
approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur
leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité
de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes
réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et
organoleptique. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non
conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l'objet
d'un contrôle analytique et organoleptique systématique.
LIENS EXTERNES
LA CAVE DES PRODUCTEURS DE VOUVRAY : http://www.cp-vouvray.com/
LES VINS DE LOIRE: http://www.vinsdeloire.fr/
contactez nous par téléphone ou par e mail:
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